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10/12/2015 | FRANCE | N°14MA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14MA02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1300202 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2014 et des mémoires ampliatifs en date des 21 novembre 2014, 4 mai 2015 et 7 août 2015, M.A..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bastia la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1300202 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2014 et des mémoires ampliatifs en date des 21 novembre 2014, 4 mai 2015 et 7 août 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mars 2014 ;

2°) d'accorder la décharge demandée avec intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le défaut de transmission de son dossier à la commission départementale des impôts territorialement compétente constitue une violation caractérisée des garanties offertes au contribuable ;

- l'imposition de ses revenus de l'année 2006 doit s'effectuer en prenant en compte le bénéfice agricole mentionné sur sa déclaration rectificative validée par le centre des impôts de Corte ;

- le refus par l'inspecteur des finances publiques de prendre en compte une décision régulièrement prise par un de ses collègues d'un autre département sur une réclamation individuelle méconnaît les dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales et crée une insécurité juridique pour le contribuable de bonne foi ;

- les pénalités ne sont pas fondées par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2014, 3 février 2015 et 17 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la substitution d'un montant de bénéfice agricole inférieur à celui déclaré initialement ne constitue pas un chef de rehaussement visé dans les rectifications adressées au requérant par l'administration ;

- dès lors, l'absence de saisine de la commission départementale des impôts de la Haute-Corse ne peut être constitutive d'un vice rendant la procédure irrégulière ;

- il appartient au requérant de justifier dans le cadre d'une réclamation contentieuse de la légitimité de sa déclaration rectificative au titre de l'exercice 2006 ;

- le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service vérificateur pour déterminer l'impôt sur le revenu de l'année 2006 à la suite de la proposition de rectification du 29 juillet 2009 ;

- en outre, il y a eu déclaration rectificative de bénéfices agricoles déposée au titre de l'année 2006 suite à la seule incidence de la suppression par le service vérificateur en charge de l'impôt sur le revenu du déficit antérieur reportable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est actionnaire à 50 % de la société Manaus gestionnaire de biens immobiliers en Corse-du-Sud et exploitant agricole individuel en Haute-Corse ; qu'il exerce par ailleurs la profession libérale d'avocat ; que le service vérificateur d'Ajaccio, compétent pour la partie non commerciale de son activité et l'impôt sur le revenu lui a notifié le 29 juillet 2009 une proposition de rectification du 29 juillet 2009 établissant au titre de son impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 les conséquences fiscales découlant, d'une part, de la remise en cause de l'exonération du bénéfice commercial dont la société Manaus avait bénéficié en application des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles et, d'autre part, de la modification du montant des revenus agricoles issus de son exploitation agricole du fait de la suppression du report des déficits agricoles provenant de cette activité sur la seule année 2006 ; que, par la suite, sans remettre en cause les redressements, M. A...a déposé le 12 août 2009 une déclaration rectificative de ses bénéfices agricoles au titre de l'exercice 2006 afin de faire rectifier par le service compétent de Corte une erreur quant à la détermination du bénéfice agricole initialement déclaré par ses soins, ramenant le montant des bénéfices agricoles à 46 406 euros au lieu de 169 232 euros ; qu'en réponse à la proposition de rectification du 29 juillet 2009, le requérant, par lettre du 30 septembre 2009, a fait part de son accord exprès quant aux rectifications apportées à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et de son désaccord pour le seul rehaussement relatif au bénéfice agricole de l'exercice 2006 sur le fondement du dépôt de la liasse fiscale accompagnant sa déclaration rectificative ; que le requérant a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs pour qu'elle se prononce sur la prise en compte du montant du bénéfice agricole figurant sur la déclaration de revenus agricoles rectificative ; que, dans sa séance du 22 juin 2010, la commission départementale des impôts de la Corse-du-Sud s'est déclarée incompétente pour donner un avis sur le différend qui lui était soumis ; que le requérant interjette appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 106 225 euros ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée " ;

4. Considérant que la déclaration rectificative ayant été souscrite par le requérant après l'expiration du délai imparti au 1er alinéa de l'article 175 du code général des impôts, il lui appartient de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A...fait valoir que l'imposition supplémentaire de ses revenus de l'année 2006 doit s'effectuer en prenant en compte le bénéfice agricole mentionné sur sa déclaration rectificative déposée auprès du centre des impôts de Corte soit 46 406 euros ; que, pour refuser la prise en compte de ce montant rectifié, l'administration fiscale fait valoir que la modification du revenu catégoriel ne pouvait résulter d'une simple déclaration rectificative mais d'une réclamation auprès du centre des impôts de Corte ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a déposé le 12 août 2009 une déclaration rectificative de ses bénéfices agricoles au titre de l'exercice 2006 afin de faire rectifier par le service compétent de Corte une erreur quant à la détermination du bénéfice agricole initialement déclaré par ses soins, ramenant le montant des bénéfices agricoles à 46 406 euros au lieu de 169 232 euros ; que, par bulletin de liaison, l'administration fiscale de Corte a transmis le 13 août 2009 au centre des impôts d'Ajaccio la déclaration rectificative mentionnant un bénéfice agricole de 46 406 euros au lieu de 169 232 euros ; que, si le service des impôts de Corte, dans sa lettre du 25 novembre 2009, a invité M. A...à apporter des réponses au sujet du montant d'origine d'une dette " Mutualité Sociale Agricole ", le montant et la date des versements effectués en vue de son apurement, le montant de la remise de dette prononcée par l'organisme social et sous quelles conditions cette remise avait été accordée, ledit service, seul compétent pour examiner le bien-fondé de la déclaration rectificative du bénéfice agricole n'a pas engagé de procédure de contrôle malgré l'absence de réponses de M. A...à la lettre du 25 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, la déclaration rectificative dont s'agit doit être regardée comme valant réclamation préalable, laquelle a été implicitement mais nécessairement acceptée par le centre des impôts de Corte ; que, d'ailleurs, dans son avis en date du 22 juin 2010, la commission départementale des impôts directs de la Corse-du-Sud qui a estimé que " la détermination du bénéfice catégoriel de M. A...né de son activité d'agriculteur sur une commune ne faisant pas partie du ressort territorial de la commission départementale de Corse-du-Sud, cette dernière se déclare incompétente pour connaître du litige au motif qu'elle n'est pas celle du lieu d'exercice de ladite profession ", a également suggéré " que le service à l'origine du contrôle de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu informe M. A...des conséquences financières de la prise en compte de sa déclaration de bénéfices agricoles rectificative au titre de l'année 2006 " ; que, par suite, eu égard à l'acceptation par le centre des impôts de Corte de la déclaration rectificative de résultats 2139 de 2006 de M.A..., l'administration fiscale ne peut utilement faire grief au requérant de n'avoir pas introduit une réclamation préalable auprès du service de Corte compétent dans ce dossier ; que si, en outre, l'administration fiscale conteste l'exactitude du nouveau montant du bénéfice figurant sur la déclaration rectificative dont l'intéressé se prévaut, il ne résulte pas de l'instruction, comme il vient d'être dit, que le centre des impôts compétent de Corte aurait contesté lesdits éléments figurant dans la déclaration rectificative déposée par M.A... ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le requérant est fondé à demander la réduction de l'imposition en litige dans la catégorie des bénéfices agricoles d'un montant en base de 122 826 euros et à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'en revanche, à supposer que M. A...ait entendu demander le versement d'intérêts moratoires sur les sommes devant lui être restituées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande en l'absence de tout litige né et actuel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300202 du 28 mars 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont réduites de 122 826 (cent vingt-deux mille huit cent vingt-six) euros au titre de l'année 2006.

Article 3 : M. A...est déchargé de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et celle résultant des bases fixées à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

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N° 14MA02118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02118
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-10;14ma02118 ?
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