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09/06/2015 | FRANCE | N°14MA01184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 14MA01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 17 août 2012 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ayant servi en Algérie.

Par un jugement n° 1202594 en date du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var du 17 août 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un r

ecours, enregistré le 14 mars 2014, le Premier ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 17 août 2012 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ayant servi en Algérie.

Par un jugement n° 1202594 en date du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var du 17 août 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 14 mars 2014, le Premier ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...comme non fondée.

Il soutient que les premiers juges ont fait application de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel, du 4 février 2011, mais ignoré la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 qui a modifié l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987.

Un mémoire en défense présenté pour Mme B...par la SELAFA Cabinet Cassel a été enregistré le 19 juin 2014.

Mme B...demande à la Cour de rejeter le recours du Premier ministre et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité le 14 mai 2012 le bénéfice des dispositions de reconnaissance prévues par la loi du 23 février 2005 ;

- le refus que lui a opposé le préfet du Var est motivé par la circonstance qu'elle n'était pas, avant l'indépendance, soumise au statut de droit local ; le motif retenu a été déclaré inconstitutionnel par décision du 4 février 2011 ;

- cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours et postérieures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 alinéa 2 ;

- l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

- la loi n° 99-1173 du 10 décembre 1999 ;

- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

- la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 ;

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

1. Considérant que le Premier ministre interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de Mme B... annulé la décision du 17 août 2012 du préfet du Var refusant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés, prévue par les dispositions de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ouvre le bénéfice de la naturalisation aux " personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie " ainsi qu'à leurs enfants ; que la loi du 23 février 2005 a modifié le dispositif relatif à " l'allocation de reconnaissance " ouvert, sous le nom de " rente viagère ", par le I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au bénéfice des personnes désignées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, mentionné à ce I ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " ;

3. Considérant que, pour fonder son refus de versement de l'allocation de reconnaissance à Mme B..., le préfet du Var a retenu que les dispositions législatives en vigueur réservaient le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes relevant du statut civil de droit local alors que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance et que cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011 ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale : " I. - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : " formations supplétives ", sont insérés les mots : " de statut civil de droit local "./ II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée./ III. - La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi " ; que la réintroduction de la condition tenant à la nature du statut civil, opérée par les dispositions susvisées n'a pas fait l'objet d'une déclaration d'inconstitutionnalité ; que par suite ladite condition pouvait être légalement opposée à Mme B... ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du préfet du Var refusant à Mme B...le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202564 du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, où siégeaient :

- M. Bédier président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Chanon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01184
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;14ma01184 ?
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