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21/04/2015 | FRANCE | N°14MA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14MA00797


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200099 en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement émis le 1er avril 2011 pour avoir paiement de la somme de 96 254 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et aux majorations afférentes ;r>
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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200099 en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un commandement émis le 1er avril 2011 pour avoir paiement de la somme de 96 254 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et aux majorations afférentes ;

2°) d'annuler le commandement de payer n° 2071903724058 émis le 1er avril 2011 pour avoir paiement de la somme de 96 254 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, notamment son article 44-1 ;

Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la décision n° 2011-213 QPC du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...D...était associé avec MM. E...et B...D..., de la SCEA Saint-Jean, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à des rappels au titre de l'année 2007 ; que chacun des associés a fait l'objet de redressements à proportion de sa participation dans cette société, qui relevait du régime fiscal des sociétés de personnes ; que les impositions ont été mises en recouvrement le 30 avril 2010 ; qu'un commandement a été émis le 1er avril 2011 à l'encontre de M. A...D...pour avoir paiement de la somme de 96 254 euros correspondant à l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que le 9 juin 2010, M. D...a formulé une réclamation préalable, contestant l'assiette des impositions litigieuses et demandant le bénéfice du sursis de paiement, réclamation qui a été rejetée le 26 octobre 2010 ; que le 4 mai 2011, M. D...a présenté une opposition au commandement de payer émis le 1er avril 2011, qui n'a pas fait l'objet d'une réponse de l'administration fiscale faisant ainsi naître une décision implicite de rejet ; que M. D...interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et de l'obligation de payer procédant du commandement émis le 1er avril 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. D...soutient que le jugement du tribunal administratif de Toulon serait irrégulier en ce que celui-ci aurait omis de statuer sur l'assiette des impositions en litige ; que, toutefois, un tel moyen, invoqué après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'assiette de l'imposition :

3. Considérant que les redressements assignés à M. D...à raison de sa participation dans la SCEA Saint-Jean résultent de la réintégration dans le bénéfice imposable de la société de sommes inscrites au passif du bilan de la société, dont l'activité avait cessé depuis 2007 ; que l'administration fiscale, constatant que la société n'avait pas tiré les conséquence de sa cessation d'activité, a annulé les dettes inscrites au passif du bilan, constituées de dettes fournisseurs pour un montant de 249 556 euros, d'intérêts d'emprunts auprès des établissements de crédits pour un montant de 248 197 euros et de provisions pour risques pour un montant de 75 618 euros ; que, pas davantage en appel que devant les premiers juges, le bien-fondé de ces écritures comptables n'a été démontré alors que, compte tenu de la nature des opérations qu'elles retracent, le contribuable supporte la charge de les justifier dans leur principe et dans leur montant ; que l'administration fiscale a pu à bon droit et sans commettre de " faute " réintégrer ces sommes dans les résultats de l'année 2007 de la SCEA Saint-Jean ; qu'en outre, à supposer que le moyen, qui n'est pas autrement précisé, par lequel M. D...soutient que l'imposition serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme mettant en cause l'application par l'administration des dispositions du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les décisions d'éligibilité que prend la commission nationale de désendettement des rapatriés sur le fondement de ce texte, ouvrent seulement aux demandeurs la possibilité qu'un plan d'apurement de leurs dettes soit négocié avec leurs créanciers et, le cas échéant, si un accord est conclu entre tous les créanciers, qu'une aide leur soit accordée par l'Etat dans le cadre de ce plan ; qu'en revanche, une telle éventualité ne saurait être regardée comme un " bien " au sens des stipulations invoquées de l'article 1er du premier protocole ;

En ce qui concerne le recouvrement de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la SCEA Saint-Jean a déposé une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés et qu'elle peut de ce fait bénéficier d'une suspension des poursuites ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction modifiée par l'article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, dès lors, d'une part, que ces dispositions excluaient les dettes fiscales et que, d'autre part, elles ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 applicable à l'ensemble des instances en cours ;

5. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 21 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, ne sont applicables qu'aux cotisations, dues au 31 juillet 1999, dont seraient redevables les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986, lorsque ces personnes ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu par l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que les cotisations en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2010 ; que M. D...ne peut donc se prévaloir de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.D... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud est et à la division de la fiscalité des particuliers du recouvrement et des missions de Marseille.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00797
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;14ma00797 ?
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