Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision n° 367942 du 15 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Linpac Packaging Provence dont le siège est au parc d'activité de Kerguilloten à Noyal-Pontivy (56920) représentée par son président directeur général en exercice, a annulé l'arrêt n° 12MA01572 du 19 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1000722 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville autorisant le licenciement de M.C... et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu l'arrêt n° 12MA01572 du 19 février 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me A..., substituant la SELARL Delsol, pour la société Linpac Packaging Provence et de MeD..., substituant MeE..., pour M. C... ;
1. Considérant que la société Linpac Packaging Provence (LPP), filiale du groupe Linpac, exerçait, au sein de la division " Linpac Packaging " une activité de fabrication d'emballages alimentaires et plus particulièrement de barquettes en polystyrène expansé à Tarascon ; qu'ayant décidé une cessation totale de ses activités, elle a sollicité l'autorisation de licencier M.C..., employé en qualité d'opérateur et salarié protégé eu égard à son mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que, par une décision du 28 mai 2009, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique par la société Linpac Packaging Provence, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C..., par une décision du 27 novembre 2009 ; que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.C..., annulé la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2009 ; que la société Linpac Packaging Provence SAS relève appel du jugement du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler la décision du 27 novembre 2009 par laquelle a été autorisé le licenciement de M.C..., sur la circonstance que le ministre du travail avait entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que " la cessation d'activité de la société Linpac Packaging Provence et la fermeture du site de fabrication de Tarascon constituait une cause économique de licenciement " et d'une erreur d'appréciation en l'absence de justification par la société Linpac Packaging Provence " de l'existence de difficultés pour l'ensemble du secteur d'activité emballages (...) au sein du groupe Linpac " ;
4. Considérant, d'une part, que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Linpac Packaging Provence SAS l'autorisation de licencier M. C...et a accordé l'autorisation de licencier ce dernier aux motifs que la société Linpac Packaging Provence SAS cessait totalement et définitivement ses activités en raison des graves difficultés économiques qu'elle avait rencontrées depuis 2004 et de leur aggravation en 2008 dans un contexte concurrentiel difficile, que cette situation déficitaire ne pouvait plus être supportée par la division Linpac Packaging qui regroupe les sociétés du même secteur d'activité au sein du groupe Linpac sans menacer sa propre compétitivité, que la cessation d'activité totale d'une entreprise constitue une cause économique de licenciement et " qu'en conséquence, la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de l'emploi de M. C..." étaient établies ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Linpac Packaging Provence SAS, implantée à Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône, fabrique des barquettes en polystyrène expansé et qu'elle appartient à la division " Linpac Packaging " du groupe Linpac, division spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de films et de barquettes en matière plastique, notamment dans la fabrication de barquettes en polystyrène expansé, dont les établissements sont notamment implantés dans toute l'Europe ; que les sociétés de la division packaging au sein du groupe Linpac, qui sont implantées en Europe et dont l'activité principale de production consiste en la fabrication de barquettes en polystyrène expansé, ont ainsi le même type d'activité de fabrication de produits que ceux qui sont élaborés par la société Linpac Packaging Provence SAS ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, avant d'accorder l'autorisation de licenciement demandée, a vérifié si l'activité de fabrication de barquettes en polystyrène expansé se poursuivait dans d'autres entreprises ou établissements de la division packaging au sein du groupe Linpac ; que, par suite, l'autorité administrative qui n'a pas exercé complètement son contrôle, n'a pu accorder l'autorisation contestée sans entacher sa décision d'erreur de droit ; que, toutefois, à supposer même que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville puisse être regardé comme ayant exercé complètement son contrôle en mentionnant dans la décision litigieuse que " la cessation d'activité totale d'une entreprise constitue une cause économique de licenciement (...) qu'en conséquence, la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de l'emploi de M. C...sont établies ", il ressort des pièces du dossier, que malgré la fermeture de la société Linpac Packaging Provence SAS implantée à Tarascon dans le département des Bouches-du-Rhône dédiée à la fabrication de barquettes en polystyrène expansé, cette activité ne peut être regardée comme ayant cessé, dès lors qu'elle se poursuit notamment en Europe dans ses autres établissements ; que, dans ces conditions, la cessation d'activité n'étant pas totale et définitive, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la cessation d'activité du seul site de Tarascon pour estimer que la réalité du motif économique était établie ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Linpac Packaging Provence SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 27 novembre 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Linpac Packaging Provence SAS le versement à M. C... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Linpac Packaging Provence SAS est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. C...la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Linpac Packaging Provence, à M. B... C... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 14MA004874