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22/10/2015 | FRANCE | N°14LY03954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14LY03954


Vu I, sous le n° 14LY03954, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 2 rue de l'écluse à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une som

me de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu I, sous le n° 14LY03954, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 2 rue de l'écluse à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400338 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 2 rue de l'écluse à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraître de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal ;

- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;

- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance.

Vu II, sous le n° 14LY03955, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 31 rue Arthur Deroye à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400339 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 31 rue Arthur Deroye à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraitre de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal;

- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;

- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance.

Vu III, sous le n° 14LY03957, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 1 avenue du Mont Blanc à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400342 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 1 avenue du Mont Blanc à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraître de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal ;

- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;

- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance.

Vu IV, sous le n° 14LY03958, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 1 boulevard Pascal à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400340 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 1 boulevard Pascal à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir se tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraître de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal;

- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;

- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance.

Vu V, sous le n° 14LY03959, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 13 boulevard Machureau à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400336 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 13 boulevard Machureau à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraitre de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la commune entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal;

- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;

- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Dijon, et de MeB..., représentant la société Oxial.

1. Considérant que les requêtes susvisées n°s 14LY03954, 14LY03955, 14LY03957, 14LY03958 et 14LY03959 par lesquelles la commune de Dijon demande l'annulation des jugements rendus le 30 octobre 2014 par le tribunal administratif de Dijon, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...). " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions sus rappelées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapporteur public a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ses conclusions ; qu'en l'espèce, il a, sur l'application " Sagace ", indiqué qu'il concluait pour l'ensemble des cinq requêtes à l' " Annulation totale ou partielle " et précisé que le motif de cette annulation serait la " méconnaissance [de l'] article 23 de la loi du 12 avril 2000 " ; que le rapporteur public qui a informé les parties du motif qui le conduisait à proposer l'annulation de ces décisions et qui n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il proposait à la formation de jugement ce moyen d'annulation, pas plus qu'il n'avait à préciser celles qui le conduirait à en écarter d'autres, a, par suite, bien satisfait aux obligations d'information des parties ou de leurs mandataires qui lui incombaient en application de l'article R. 711-3 sus rappelé du code de justice administrative ; que la commune de Dijon n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les jugements rendus le 30 octobre 2014 par le tribunal administratif de Dijon auraient été rendus au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité du refus d'autoriser un affichage publicitaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-6 du code de l'environnement : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-9 : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (...) L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. (...) " ;

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-21 du code de l'environnement : " Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-6 du même code : " Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification : - d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-9 dudit code : " Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 581-10 : " (...) Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 581-13 : " La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. " ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; (...) " ;

8. Considérant qu'en application des textes sus visés, la Sarl Oxial a déposé pour cinq emplacements situés respectivement 1 avenue du Mont Blanc, 1 boulevard Pascal, 31 rue Arthur Deroye, 2 rue de l'écluse et 13 boulevard Machureau à Dijon, une première demande d'autorisation préalable d'installer un dispositif publicitaire lumineux les 2 et 30 mai et le 17 juillet 2012, demandes qui ont rejetées par des décisions expresses des 1er et 8 juin 2012 et du 30 juillet 2012 ; qu'elle a déposé pour chacun des mêmes cinq emplacements une nouvelle demande d'autorisation préalable d'installer un dispositif publicitaire lumineux, demandes qui ont été reçues en mairie de Dijon le 30 novembre 2012 ; que la société Oxial s'estimant détentrice d'autorisations tacites de l'autorité municipale qui n'avait pas opposé de refus dans le délai de deux mois que prévoit l'article R. 581-13 sus mentionné du code de l'environnement, a installé les panneaux lumineux en cause ; que par lettre du 18 juin 2013, le maire de la commune de Dijon a informé la société Oxial de son intention de lui faire retirer les panneaux, tout en lui demandant de formuler ses observations préalables ; que par les arrêtés du 6 août 2013, le maire de la commune a procédé au retrait des " autorisation(s) tacite(s) née(s) le 31 janvier 2013 " et a confirmé les refus initiaux opposés à la société Oxial les 1er et 8 juin 2012 et 30 juillet 2012 ; que le maire de la commune de Dijon a enfin rejeté, le 26 novembre 2013, les recours gracieux intentés par la société Oxial contre les arrêtés du 6 août 2013 ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des premières demandes d'autorisation d'installer des dispositifs publicitaires lumineux des 2 et 30 mai et 17 juillet 2012, que les panneaux d'affichage prévus, uniques par emplacement, présentaient un format de 6,73 m2 en version bac et qu'ils seraient érigés à plus de 10 mètres des baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; que sur le schéma représentatif de ces panneaux d'affichage, tous référencés " QLGO 224.416.17/8,5 TC DS QL " et surmontés de l'indication sur un support de 110 cmx45 cm du logo " OXIALIVE ", figuraient les dimensions suivantes : " dimensions surface d'affichage 190,4x356,6 cm/6,73 m2 ; dimensions caisson : 240x403x20 cm ; poids caisse à fleurs vide : +/-4 300 kg ; poids total : +/-5 500 kg " ; que les exemplaires du formulaire Cerfa n° 14798*01 par lesquels la société Oxial a réitéré le 30 novembre 2012 ses demandes d'autorisation préalable visaient également des " dispositifs scellés ou installés directement sur le sol érigés à plus de 10 mètres des baies des immeubles situés sur les fonds voisins " ; que sur le schéma représentatif de ces panneaux d'affichage, aux mêmes références et surmontés pareillement du même logo, figuraient des côtes identiques ; que la seule circonstance que le formulaire initialement utilisé par l'entreprise n'ait pas été assorti de certaines précisions, comme celles relatives à la luminance, l'efficacité lumineuse, la consommation électrique des panneaux ou relatives aux horaires d'extinction du dispositif, alors que ces renseignements devaient être portés sur les nouveaux formulaires, ne saurait conduire à considérer les panneaux mentionnés dans les secondes demandes comme différents de ceux objets des premières ; que la seule indication dans les secondes demandes d'un recours à des " panneaux lumineux contrôlés par une cellule photo sensible" ne saurait davantage suffire à établir le caractère différent des panneaux dont la société Oxial a souhaité une nouvelle fois l'installation ;

10. Considérant qu'en l'absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, la similitude des panneaux dont l'installation était sollicitée faisait obstacle à ce que les dispositions relatives à la naissance d'une autorisation tacite trouvent application à la suite des secondes demandes d'autorisation d'installation déposées par la société Oxial le 30 novembre 2012, lesquelles avaient en réalité le caractère de recours gracieux contre les premiers refus ; qu'ainsi le maire de la commune de Dijon, quand bien même a-t-il qualifié ses arrêtés du 6 août 2013 de " décisions de retrait des autorisations tacites d'installation des panneaux lumineux nées implicitement de l'absence de réponse aux demandes de la société Oxial ", doit être regardé comme ayant confirmé les refus initialement opposés et comme ayant explicitement rejeté les recours gracieux formulés par cette société le 30 novembre 2012 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les deuxièmes demandes de la société Oxial auraient été relatives à un nouveau modèle de panneau lumineux pour en déduire que ces demandes n'étaient pas identiques aux demandes ayant fait l'objet d'un refus les 1er et 8 juin 2012 et 30 juillet 2012 et, par suite, juger que ladite société était détentrice d'autorisations tacites d'affichage devenues, en application de l'article 23 de la loi du 12 avril 200 précitée, définitives à la date du 6 août 2013 ;

11. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif de Dijon par la société Oxial et repris par elle en appel ;

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la commune de Dijon aux recours présentés devant le tribunal par la société Oxial :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la mention des délais et voies de recours n'avait pas été portée sur les décisions de refus des 1er et 8 juin 2012 et 30 juillet 2012, lesquelles n'étaient ainsi pas devenues définitives lorsque la société a formulé le 30 novembre 2012 ses premiers recours gracieux ; que les arrêtés du 6 août 2013, confirmant ces refus et rejetant ces recours, mentionnant, pour la première fois, la possibilité de recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois suivant leur notification, les délais de recours n'ont en conséquence pu commencer à courir qu'à compter de la date de notification de la décision du 26 novembre 2013 de rejet des seconds recours gracieux formés par la société le 30 septembre 2013 ; que les demandes aux fins d'annulation des arrêtés du maire du 6 août 2013 et de la décision du 26 novembre 2013 ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 24 janvier 2014, la commune de Dijon n'est, en conséquence, pas fondée à opposer aux demandes de la société Oxial la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ses recours ;

En ce qui concerne la légalité des refus opposés par la commune de Dijon aux demandes d'installation de panneaux publicitaires présentés par la société Oxial :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : " Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétro réfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. " ;

14. Considérant que pour justifier le refus d'accorder à la société Oxial l'autorisation d'installer en cinq endroits différents de son territoire des panneaux d'affichage lumineux, la commune de Dijon a opposé dans ses décisions des 1er, 8 juin et 30 juillet 2012 le caractère potentiellement dangereux de l'installation de ces panneaux, dès lors qu'ils seraient installés dans des secteurs caractérisés par un trafic routier dense et par une accidentologie avérée et qu'ils seraient susceptibles de solliciter l'attention des usagers de la voie dans des conditions susceptibles de nuire à la sécurité routière ; que toutefois le maire de la commune de Dijon n'assortit ces allégations d'aucune précision ; que la société Oxial est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce premier motif, la commune de Dijon a refusé de faire droit à ses demandes ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-34 du code de l'environnement : " La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33. " ;

16. Considérant que pour justifier son refus la commune de Dijon, qui a explicité par sa lettre du 26 novembre 2013 les motifs de ses décisions des 1er, 8 juin et 30 juillet 2012, a indiqué, outre le motif précédemment exposé, que les panneaux d'affichage dépassaient la surface maximum autorisée ; que la commune de Dijon fait valoir à cet effet que les enseignes en cause mesurent 2 400 mm de hauteur et 4 030 mm de longueur et qu'elles présentent en conséquence chacune une surface unitaire totale de 9,67 m2, supérieure à la surface autorisée de 8 m2 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des schémas descriptifs des panneaux en cause, dont la conformité aux modèles installés n'est pas contestée par la commune, que la surface d'affichage n'est que de 190,4 x 356,6 cm, soit 6,73 m2 ; qu'ainsi la surface unitaire de la publicité lumineuse n'excède pas la surface maximale autorisée de 8 mètres carrés ; que la société Oxial est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce second motif, la commune de Dijon a refusé de faire droit à ses demandes ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dijon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés en date du 6 août 2013 confirmant les refus opposés les 1er et 8 juin 2012 et le 30 juillet 2012 aux demandes formulées par la société Oxial d'installation de dispositifs publicitaires lumineux 1 avenue du Mont Blanc, 1 boulevard Pascal, 31 rue Arthur Deroye, 2 rue de l'écluse et 13 boulevard Machureau à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet des recours gracieux dirigés contre ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oxial, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Dijon doivent, par suite, être rejetées ;

19. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Oxial et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 14LY03954, 14LY03955, 14LY03957, 14LY03958 et 14LY03959 de la commune de Dijon sont rejetées.

Article 2 : La commune de Dijon versera à la société Oxial une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Oxial est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt jugement sera notifié au maire de la commune de Dijon et à la société Oxial. Copie en sera donnée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 14LY03954, ...


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