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19/11/2015 | FRANCE | N°14LY03793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14LY03793


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac la somme de 53 000 euros, portée à 142 300 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302026 du 8 octo

bre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Danie...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac la somme de 53 000 euros, portée à 142 300 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre et la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302026 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac une somme de 142 300 euros, mis à la charge de la société Daniel Marot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la société Daniel Marot présentées au titre de ces mêmes dispositions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 décembre 2014, 24 juillet 2015 et 21 août 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 10 septembre 2015 et non communiqué, la SARL Daniel Marot, représentée par la SELARL Tournaire Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Reilhac et de l'office public du Cantal ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard à 53 250 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre, qui a fait l'objet d'un paiement intégral en toute connaissance de cause par la maîtrise d'ouvrage le 11 janvier 2011, est devenu définitif, ce qui fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée ; la commune ne peut se prévaloir d'une prétendue absence de caractère définitif du décompte alors qu'elle a procédé au règlement du solde du marché ; seul un décompte peut ouvrir droit au règlement du solde du marché ; contrairement à ce que soutiennent le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué, le décompte général définitif remplit toutes les prescriptions des articles 12.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (ci-après CCAG-PI) et 7.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (ci-après CCAP), la signature de ce décompte par le maître d'ouvrage n'étant pas requise par ces stipulations ; la maîtrise d'ouvrage, à qui il ne revient pas d'établir ce décompte, s'étant abstenue d'émettre des réserves sur le décompte qui lui a été adressé, il a acquis un caractère définitif ; le jugement ayant conclu que ce décompte n'était pas définitif est entaché d'erreur de droit, l'absence de preuve de transmission du décompte général à la maîtrise d'ouvrage par l'architecte est inopérante, d'autant que le maître d'ouvrage a eu connaissance de ce décompte puisqu'il en a réglé le solde ; c'est à tort que le tribunal a fait droit à une demande irrecevable ;

- elle n'a commis aucune faute au titre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (ci-après OPC) ; les maîtres d'ouvrage ne justifient pas en quoi l'absence de communication d'un calendrier détaillé en phase avec l'avancement réel du chantier aurait été de nature à engendrer un retard et n'établissent pas l'absence de concertation concernant les calendriers et plannings établis ; un calendrier détaillé d'intervention avait été communiqué à tous les intervenants sur le chantier ; la société Cegelec n'a jamais demandé de calendrier détaillé d'intervention ; le prolongement de la durée du chantier découle du choix de la maîtrise d'ouvrage de replacer une des chaudières à gaz prévue par une chaudière à bois, ou d'autres incidents tels que la liquidation judiciaire de l'entreprise titulaire du lot plomberie ou de la faute de la société Cegelec dans le raccordement électrique de la chaudière à bois ; la maîtrise d'ouvrage s'est cru obligée d'indemniser la société Cegelec, sans en informer la maîtrise d'oeuvre et sans qu'elle ait participé à la réunion du comité consultatif interrégional de règlement amiable, elle doit en supporter les conséquences ; la commune et l'office public de l'habitat tentent de lui faire payer les sommes qu'elles ont été condamnées à verser à la SARL Compte-R ; elle conteste le nouveau document qui lui a été transmis le 28 juillet 2015 et qui n'est pas assimilable à un décompte général définitif ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'instruction du mémoire de la société Cegelec ; elle n'avait pas à instruire ce mémoire ; les maîtres d'ouvrage ne se rapportent pas aux dispositions des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (ci-après CCAG-travaux) et ne justifient pas d'un différent financier lié au décompte du lot n° 16 ; les prétendus manquements dans la mission OPC évoqués par la société Cegelec ne font l'objet d'aucune justification ni même d'une demande d'intervention de la part du maître d'ouvrage envers son maître d'oeuvre dans l'instruction de ce mémoire en réclamation ; le tribunal a fait une inexacte appréciation de la procédure relative à l'instruction du mémoire en réclamation en retenant une absence d'intervention de la part de la maîtrise d'oeuvre car il ne s'agit pas d'un contentieux lié à l'exécution du marché de la société Cegelec mais d'un contentieux lié à son décompte final relevant de la procédure de l'article 50.22 du CCAG-travaux pour lequel elle n'avait pas de diligence particulière à accomplir ; c'est à tort que la commune soutient que l'instruction du mémoire en réclamation est intégrée dans la mission Direction de l'Exécution des Travaux (ci-après DET) de l'architecte, qui ne concerne que l'exécution des travaux en phase de chantier, le mémoire en réclamation n'intervenant jamais au cours de cette phase mais à la fin des relations contractuelles ;

- la commune et l'office public de l'habitat doivent justifier du paiement intégral de la somme de 37 000 euros prétendument versée à la société Cegelec ; le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve des notifications des pénalités de retard au maître d'oeuvre ; accorder les sommes demandées constituerait un enrichissement sans cause des maîtres d'ouvrage ;

- subsidiairement, il y a lieu de réduire les sommes qu'elle serait condamnée à verser au titre des pénalités, en les calculant du 21 janvier 2010, date de la réclamation, au 11 janvier 2011, date du solde du décompte, car elle n'avait pas été informée de la saisine du comité de règlement amiable ; elle n'avait pas à s'immiscer dans les relations entre le maître d'ouvrage et une entreprise ni à répondre aux courriers qui lui avaient été adressés après le règlement intégral de son marché ;

- les demandes formulées à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées car les maîtres d'ouvrage sont à l'origine des trois procédures à son encontre alors qu'elle a été mise hors de cause.

Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2015 et le 25 août 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 septembre 2015 et non communiqué, la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal Logisens, représentés par MeA..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demandent en outre à la cour de mettre à la charge de la société Daniel Marot une somme de 4 500 euros à verser à la commune de Reilhac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que leur demande était recevable en absence de décompte général définitif car le montant du décompte n'a pas été arrêté par la personne responsable du marché ainsi que l'exige l'article 12.31 du CCAG-PI, aucune signature du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué n'apparaît sur ce document ; cette pièce n'est pas non plus le décompte final au sens de l'article 7.3 du CCAP car elle ne fait pas état d'une intervention du conducteur d'opération, qui est nécessairement le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ; le silence gardé sur un projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite de ce document ;

- un décompte respectant les exigences des articles 12.31 du CCAG-PI et 7.3 du CCAP a été adressé au maître d'oeuvre par courrier du 28 juillet 2015 et est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation pertinente ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence de fautes du maître d'oeuvre tenant au retard pris dans l'exécution des travaux, ce qui a justifié le versement d'une indemnité de 37 000 euros à la société Cegelec ; le maître d'oeuvre, qui était chargé de la mission OPC, n'a jamais communiqué aux entreprises un calendrier détaillé en phase avec l'avancement réel du chantier, comme l'avait demandé la société Cegelec ; la requérante ne le conteste pas et ne produit que le calendrier d'exécution initial ; la société Daniel Marot n'a jamais communiqué aux entreprises de planning contractuel qu'elle aurait préalablement établi dans le cadre de la mission OPC ; elle n'a jamais pu faire respecter les délais aux corps d'état précédant la société Cegelec ; elle n'a jamais comptabilisé les retards dans les comptes rendus de chantier ; elle ne justifie pas, par des pièces provenant d'elle même, que les évènements qu'elle relate sont à l'origine de ces retards ; le contentieux lié à la remise en état de la chaufferie est sans rapport avec le présent litige ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute tenant à la défaillance du maître d'oeuvre dans l'assistance aux mémoires en réclamation de la société Cegelec ; la mission DET confiée à la société Daniel Marot comportait l'instruction des mémoires en réclamation de la société Cegelec ainsi que le prévoit l'article 9.3 du CCAP, qui concerne les différends opposant une entreprise et le maître d'ouvrage au stade du décompte final, sans distinguer si ces différends opposent le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre et une entreprise ; la demande de réduction des pénalités est irrecevable car il s'agit de conclusions présentées pour la première fois en appel ; la demande de réduction des pénalités est en tout état de cause non fondée dès lors que la société Daniel Marot a accepté ces pénalités et que leur montant n'est pas excessif ; contrairement à ce qu'allègue le maître d'oeuvre, il a été contacté plusieurs fois par le maître d'ouvrage délégué pour obtenir des éléments de réponse aux mémoires en réclamation de la société Cegelec mais a refusé de répondre à ces demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SARL Daniel Marot et de Me A..., représentant la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal.

Des notes en délibéré, présentées respectivement pour la SARL Daniel Marot et pour la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal, ont été enregistrées les 22 et 27 octobre 2015.

1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 18 mars 2005, la commune de Reilhac a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une maison de retraite au groupement constitué de la SARL Daniel Marot, architecte, de la société Seterso, béton armé, et de la société Brehault ingénierie, ayant pour mandataire la société Daniel Marot ; que la SARL Daniel Marot relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune de Reilhac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 142 300 euros, comprenant 105 300 euros au titre de pénalités de retard et 37 000 euros au titre des sommes versées par la commune de Reilhac dans le cadre d'une transaction conclue avec la société Cegelec pour l'indemniser de fautes commises par le maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission OPC ;

Sur le caractère définitif du décompte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, dans sa version applicable au litige : " (...) 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte " ; que ces stipulations, qui exigent seulement que le montant du décompte soit arrêté par la personne responsable du marché, n'imposent pas nécessairement que le maître d'ouvrage ou son mandataire appose sa signature sur le décompte pour que celui-ci devienne définitif ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " (...) 7-3 - solde. Après constatation de l'achèvement de sa mission par le mandataire du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. 7-3-1 - Décompte final. Le décompte final établi par le conducteur d'opération comprend : a - le forfait initial de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus, b - les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du présent marché ; c - la rémunération en prix de base hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, cette rémunération étant la différence des postes a et b ci-dessus. Ce résultat constitue le montant du décompte final. Le décompte final devient définitif dès l'acceptation du maître d'oeuvre. (...) " ;

4. Considérant que la société requérante, maître d'oeuvre, se prévaut d'un document établi par ses soins, et daté du 29 septembre 2010, intitulé " décompte ", détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché et faisant apparaître, au profit de la société Daniel Marot, une somme de 12 945,50 euros ; que la commune de Reilhac, et l'office public de l'habitat du Cantal, maître d'ouvrage délégué, n'allèguent pas ne pas avoir reçu ce document ; qu'il résulte de l'instruction que le montant précité a été versé par la trésorerie d'Aurillac, au titre de la réalisation de l'EHPAD de Reilhac, le 11 janvier 2011, sans qu'il soit allégué que ce paiement aurait été effectué en réponse à un autre courrier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en marge de ce paiement, la commune aurait indiqué à la société Daniel Marot qu'elle n'entendait en réalité pas procéder au règlement du solde du marché et procédait seulement à un règlement à titre d'acompte ; qu'en se bornant à faire verser au maître d'oeuvre un montant correspondant au solde du marché, sans autre précision, le maître d'ouvrage doit donc être regardé comme ayant validé le projet de décompte présenté par la société Daniel Marot et arrêté le solde au montant qui lui était ainsi proposé ;

5. Considérant que le versement du solde du marché par la commune, en absence de toute précision tendant à démontrer qu'elle entendait en réalité contester le montant du décompte et ne verser ces sommes qu'à titre d'acompte, fait obstacle à ce que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce que le décompte n'a pas été arrêté par le conducteur d'opération ainsi que l'exigeait l'article 7 du CCAP ; qu'ainsi, le décompte du marché doit être regardé comme devenu définitif à compter de ce paiement ;

6. Considérant que la commune n'était donc plus recevable à saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2013, d'une demande tendant à la condamnation du maître d'oeuvre à lui verser des sommes au titre de pénalités de retard et de la mauvaise exécution de la mission ordonnancement, pilotage, qui avaient vocation à figurer dans le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, étant précisé que la commune était, à la date du paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, informée de ce qu'elle était susceptible de voir des sommes mises à sa charge en raison du comportement de la société Daniel Marot, puisqu'elle avait été, dès janvier 2010, saisie de réclamations de la société Cegelec lui demandant le versement de sommes découlant de fautes commises par le maître d'oeuvre et que la collectivité était alors informée du recours de la société Cegelec devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges ; que, dans ce contexte, l'édiction, par la commune, d'un document décidant d'infliger des pénalités contractuelles au maître d'oeuvre, en juillet 2014, et d'un nouveau décompte en juillet 2015, alors que le décompte du marché était devenu définitif, sont sans incidence sur cette irrecevabilité et ne sauraient priver d'objet la requête de la société Marot ; qu'il suit de là que les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la commune de Reilhac doivent être rejetées et que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à une demande irrecevable ;

Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été acquittés dans le cadre de la procédure d'appel ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal, parties perdantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Daniel Marot et de mettre à la charge de la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal une somme globale de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302026 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal sont rejetées.

Article 3 : La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal verseront la somme globale de 2 000 euros à la société Daniel Marot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Daniel Marot est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Daniel Marot, à la commune de Reilhac et à l'office public de l'habitat du Cantal.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- Mme Gondouin, premier conseiller

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14LY00768

N° 14LY03793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03793
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;14ly03793 ?
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