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04/10/2016 | FRANCE | N°14LY03031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 14LY03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 28 septembre 2011 par lesquels le ministre de la défense l'a rayé du personnel navigant de l'armée de l'air et l'a nommé d'office dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité " communication et relations internationales " à compter du 2 octobre 2011, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire dirig

é contre ces deux arrêtés, les deux décisions du 14 février 2012 par lesquell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 28 septembre 2011 par lesquels le ministre de la défense l'a rayé du personnel navigant de l'armée de l'air et l'a nommé d'office dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité " communication et relations internationales " à compter du 2 octobre 2011, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces deux arrêtés, les deux décisions du 14 février 2012 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés, d'une part, contre l'arrêté du 27 septembre 2011 du ministre l'affectant à l'état-major de soutien de la défense de Lyon et, d'autre part, contre les deux arrêté précités du 28 septembre 2011, d'enjoindre sous astreinte au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant, de l'affecter dans un emploi de pilote en unité navigante et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2011 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201572 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 18 mars 2015, M. A... B..., représenté par la SELARL Omnis Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201572 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté à l'état-major de soutien de la défense de Lyon, les deux arrêtés du 28 septembre 2011 par lesquels le ministre l'a rayé du personnel navigant de l'armée de l'air et l'a nommé d'office dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité " communication et relations internationales " à compter du 2 octobre 2011 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces deux arrêtés du 28 septembre 2011 ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces deux arrêtés du 28 septembre 2011 ;

4°) d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du 14 février 2012 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre l'arrêté précité du 27 septembre 2011 et contre les deux arrêtés précités du 28 septembre 2011 ;

5°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant, de l'affecter dans un emploi de pilote et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2011, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses des 28 septembre 2011 et 14 février 2012 du ministre de la défense portant changement d'office de corps et confirmation de ce changement sont entachées d'incompétence de leur auteur, dès lors qu'elles auraient dû être prises par décret du président de la République en application de l'article R. 4133-8 du code de la défense ;

- en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 4133-9 du code de la défense, il n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant la commission mixte prévue à l'article R. 4133-8 du même code au moins quinze jours francs avant la réunion de cette commission, n'a pu se faire assister d'un militaire de son choix et n'a pu présenter des observations devant cette commission ;

- les décisions litigieuses des 28 septembre 2011 et 14 février 2012 sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles font prévaloir le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant sur l'article L. 4138-14 du code de la défense, texte législatif postérieur, qui prévoit la réintégration de plein droit du militaire dans son corps d'origine à l'issue du congé parental ; que ce décret est illégal au regard tant des prescriptions du statut général des militaires relatives au congé parental que de celles relatives au changement de corps d'office, dès lors qu'il n'existe pas dans le code de la défense de radiation automatique d'un corps et que la réintégration du militaire dans son corps d'origine à l'issue du congé parental est de plein droit ;

- ces décisions sont entachées de détournement de pouvoir et de méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors qu'il a subi une discrimination à raison de sa situation familiale en voyant son déroulement de carrière contrarié du fait de la prise de son congé parental ;

- les nécessités du service ne pouvaient justifier son affectation en sureffectif à l'état-major de soutien de la défense de Lyon, laquelle n'a pas suffisamment pris en compte, au regard des dispositions du troisième alinéa l'article L. 4138-14 du code de la défense, la nécessaire conciliation entre les nécessités du service et le respect de sa vie familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office :

- l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2011 du ministre de la défense et présentées pour la première fois en appel,

- l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance de M. B... dirigées contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires et tendant à l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2011 du ministre de la défense et à ce qu'il soit réintégré dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant, dès lors qu'une décision expresse du ministre de la défense est intervenue sur ce recours le 14 février 2012 avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné au second alinéa de l'article R. 4125-10 du code de la défense.

Un mémoire, enregistré le 12 août 2016, a été présenté pour M. B... en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant ;

- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

- l'arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazardo, avocat (SELARL Omnis Avocats), pour M. B....

1. Considérant que M. B..., capitaine du corps des officiers de l'air exerçant les fonctions de pilote de transport, a été placé sur sa demande en congé parental du 10 novembre 2008 au 30 septembre 2011 ; que, par arrêté du 27 septembre 2011, le ministre de la défense a mis fin à son congé parental et l'a affecté à compter du 1er octobre 2011 à l'état-major de soutien de la défense de Lyon ; que, par deux arrêtés du 28 septembre 2011, le ministre l'a rayé du personnel navigant de l'armée de l'air et l'a nommé d'office dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité " communication et relations internationales " à compter du 2 octobre 2011 ; que, par un premier courrier du 16 octobre 2011, il a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 27 septembre 2011 ; que, par un second courrier du même jour, il a saisi ladite commission d'un recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2011 et à ce qu'il soit réintégré dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant ; que, par deux décisions du 14 février 2012, le ministre de la défense a rejeté ces deux recours administratifs préalables obligatoires ; que, par un jugement n° 1201572 du 16 juillet 2014 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 28 septembre 2011, de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le ministre sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ces deux arrêtés, des deux décisions du 14 février 2012 du ministre de la défense rejetant ses deux recours administratifs préalables obligatoires, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de le réintégrer dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant, de l'affecter dans un emploi de pilote en unité navigante et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2011 et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2011 :

2. Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre les deux arrêtés du 28 septembre 2011 :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 4125-10 du même code, la décision du ministre prise sur recours devant la commission de recours des militaires se substitue à la décision initiale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 octobre 2011, M. B... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les deux arrêtés du 28 septembre 2011 du ministre de la défense le rayant du personnel navigant de l'armée de l'air et le nommant d'office dans le corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité " communication et relations internationales " à compter du 2 octobre 2011 ; que la décision prise le 14 février 2012 par le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, sur ce recours administratif préalable obligatoire s'est substituée aux deux arrêtés ministériels du 28 septembre 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. B..., enregistrées le 9 mars 2012 au greffe du tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 28 septembre 2011, étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que l'a fait valoir en défense le ministre devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre sa demande contre les deux arrêtés du 28 septembre 2011 du ministre de la défense ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les deux arrêtés du 28 septembre 2011 :

5. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 4125-10 du code de la défense, l'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission de recours des militaires vaut décision de rejet du recours formé devant cette commission ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi le 18 octobre 2011 la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2011 et à ce qu'il soit réintégré dans le corps des officiers de l'air au titre du personnel navigant ; que ce recours a été rejeté par décision expresse du ministre intervenue le 14 février 2012, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné au second alinéa de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître sur ce recours ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre une telle décision implicite étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette prétendue décision implicite de rejet ;

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions de la requête aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 février 2012 prise sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 27 septembre 2011 :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4125-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu." ; que selon le troisième alinéa de l'article L. 4138-14 du même code relatif au congé parental, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. " ;

8. Considérant qu'il est constant que le poste sur lequel M. B... a été affecté à l'état-major de soutien de la défense de Lyon était ouvert aux officiers de tous corps du grade de capitaine et qu'aucune des bases aériennes proches de son domicile en Corse ne possédait de poste pouvant l'accueillir, soit par absence de poste vacant, soit par défaut d'adéquation du poste avec le profil professionnel du requérant ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B... a été affecté en sureffectif au sein dudit état-major de soutien de la défense, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du troisième alinéa l'article L. 4138-14 du même code en confirmant, par la décision en litige du 14 février 2012, l'affectation de l'intéressé à Lyon ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 février 2012 prise sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les deux arrêtés du 28 septembre 2011 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense : " Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. " ; que le titre II du livre Ier concernant le statut général des militaires de la partie 4 afférente au personnel militaire du code de la défense est relatif aux droits et obligations des militaires qui portent sur l'exercice des droits civils et politiques, sur les obligations et responsabilités, sur la rémunération, les garanties et protections et sur les organismes consultatifs et de concertation ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : " Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés. (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense que les dispositions du statut particulier du corps des officiers de l'air prévu par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008, peuvent, eu égard aux besoins propres du corps des officiers de l'air appartenant au personnel navigant, déroger aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge, du statut général des militaires figurant au livre Ier de la partie 4 du code de la défense, et notamment à celles portant sur les changements d'office de corps, lesquels relèvent du titre III et non du titre II de ce livre Ier ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 que le changement d'office de corps des officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 est prononcé par arrêté du ministre de la défense ; que, dès lors, M. B... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige du 14 février 2012 du ministre de la défense confirmant son changement d'office du corps des officiers de l'air vers le corps des officiers des bases de l'air fondé sur l'une des raisons énoncées à l'article 4 du décret du 27 décembre 1929, des dispositions de l'article R. 4133-8 du code de la défense prévoyant le prononcé par décret du Président de la République des changements d'office de corps des officiers au sein d'une même armée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 14 février 2012 doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, doivent être écartés les moyens tirés de vices de procédure par méconnaissance des dispositions des articles R. 4133-8 et R. 4133-9 du code de la défense prévoyant l'avis préalable d'une commission, la convocation du militaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant cette commission au moins quinze jours francs avant sa réunion, l'assistance par un autre militaire de son choix et la possibilité de présenter des observations devant cette commission ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant : " L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. (...) / (...) / Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves. / Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation. " ;

13. Considérant que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 méconnaîtraient les règles du statut général des militaires relatives au changement de corps d'office et à la réintégration dans le corps d'origine à l'issue d'un congé parental, dès lors que ces dispositions, relatives à la radiation du classement du militaire dans le personnel navigant, n'emportent pas par elles-mêmes radiation du corps des officiers de l'air ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, les dispositions du statut particulier du corps des officiers de l'air prévu par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008, peuvent, eu égard aux besoins propres du corps des officiers de l'air appartenant au personnel navigant, déroger aux dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge, du statut général des militaires figurant au livre Ier de la partie 4 du code de la défense, et notamment à celles du troisième alinéa de l'article L. 4138-14 du même code qui prévoient, qu'à l'expiration de son congé parental, le militaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et qui relèvent du titre III et non du titre II de ce livre Ier ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4138-14 du code de la défense doit être écarté ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air : " Les épreuves annuelles de contrôle de l'entrainement aérien prévues par le premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé pour le maintien ou la réintégration dans le personnel militaire navigant, sont fixées comme suit : / I. Détenteurs du brevet militaire de pilote. / Exécution des services ci-après comme pilote effectif. / A. Pilotes en service dans les escadres, escadrons, groupes, escadrilles. / Les services aériens normaux tiennent lieu d'épreuves. / Ces services aériens ne sauraient toutefois, en aucun cas, être inférieurs à l'un des ensembles prévus au paragraphe B ci-dessous. / B. Tous autres pilotes. / Exécution de l'un des ensembles ci-après : / - 1er ensemble : quarante heures de vol ; / - 2ème ensemble : trente heures de vol au cours desquelles devront être effectués : 4 atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote) ; 4 missions de transport de fret ou de passagers ; / - 3ème ensemble : quinze heures de vol sur avion d'armes, au cours desquelles devront être effectués 4 atterrissages par mauvaise visibilité (réels ou sous capote). / L'une des séries d'épreuves suivantes : / - soit 4 missions d'interception dans le cadre des opérations de défense aérienne ; / - soit 4 missions correspondant à l'utilisation en temps de guerre d'un chasseur-bombardier, d'un avion de reconnaissance ou d'un avion de bombardement. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les vols entrant en compte pour les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien sont exécutés sur tous les avions et hélicoptères en service dans l'armée de l' air à l'exception toutefois de ceux effectués au titre des sections militaires de vol à voile, suivant les conditions prescrites par le commandement, sous réserve qu'il ne s'écoule pas entre deux vols consécutifs une période supérieure à six mois. " ;

16. Considérant qu'il est constant que M. B..., détenteur du brevet militaire de pilote, a été placé sur sa demande en congé parental du 10 novembre 2008 au 30 septembre 2011, soit pendant plus de deux années consécutives, et qu'il n'a pas accompli durant cette période les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien prévues par le premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 et fixées, pour les détenteurs du brevet militaire de pilote, au I de l'article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1964 ; que le non accomplissement pendant plus de deux années consécutives des épreuves aériennes annuelles étant ainsi établi, le ministre a pu légalement fonder sur ce motif sa décision du 14 février 2012 confirmant la radiation de M. B... du personnel navigant et prise en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 38 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008, du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 et des articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 juillet 1964 ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à cet égard des qualifications aéronautiques civiles validées au cours de son congé parental, qui ne peuvent être regardées comme équivalentes ou assimilables à des épreuves ou services aériens militaires ; que l'intéressé ne peut, en outre, se prévaloir d'aucun droit acquis à effectuer des périodes d'exercice et à subir ces épreuves, même si le non-accomplissement de ces épreuves pendant deux années consécutives entraîne la radiation dans le classement du personnel navigant ; que, dans ces conditions, le ministre s'est borné à faire application des textes en vigueur opposables à tout personnel militaire navigant placé dans l'impossibilité de se soumettre aux épreuves aériennes pendant plus de deux ans, quel qu'en soit le motif ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination à raison de la situation familiale de M. B... et du fait de la prise de son congé parental ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du 14 février 2012 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses deux recours administratifs préalables obligatoires ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 27 septembre 2011 et qui confirme le rejet par le tribunal administratif de Lyon des conclusions de la demande de M. B... dirigées contre les autres décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- M. Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2016.

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N° 14LY03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03031
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;14ly03031 ?
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