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30/06/2015 | FRANCE | N°14LY01051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 juin 2015, 14LY01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304325 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, Mme

C... épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304325 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, Mme C... épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme C... épouse D...soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco algérien relatif à la délivrance de titre de séjour aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dans la mesure où, d'une part, elle justifie d'une résidence habituelle en France et, d'autre part, les soins ne sont pas disponibles pour son fils en Algérie ; qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer sur le fondement de l'article L. 311-12 une autorisation provisoire de séjour ; que le refus de titre de séjour méconnait l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'ayant pas été informée, au moment de sa demande de titre de séjour ou à tout autre moment de la procédure administrative, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ayant donc pas été en mesure de présenter ses observations sur cette décision, elle a été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme C...épouse D...ne sont pas fondés.

Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

1. Considérant que Mme C... épouseD..., né le 7 août 1981, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 juin 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour pour pouvoir accompagner son fils, polyhandicapé, qui est scolarisé et reçoit des soins depuis leur arrivée sur le territoire français ; que Mme C... épouse D...relève appel du jugement en date du 19 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2013 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;

3. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'autorisations provisoires de séjours aux parents d'enfants malades à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

4. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouse D...sur le fondement des stipulations de l'article 6 7° précité, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le fait, d'une part, qu'elle ne pouvait être regardée comme résidant habituellement en France et, d'autre part, que son enfant présentait une pathologie pour laquelle il n'y avait pas de traitement curatif ni en France, ni en Algérie, pays dans lequel l'offre de soins existante est très complète ;

5. Considérant que l'article 6 7° de l'accord franco algérien ne trouvant à s'appliquer qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non aux accompagnants de personnes malades, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur l'état de santé du fils de la requérante pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouse D...sur le fondement de ces stipulations ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne résidait en France que depuis 10 mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait être regardée comme ayant sa résidence habituelle en France ;

7. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet ne pouvait se fonder sur l'état de santé du fils de la requérante pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouse D...sur le fondement des stipulations de l'article 6 7°, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'absence de résidence habituelle de l'intéressée en France, qui est, à lui seul, de nature à justifier la mesure prise ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

9. Considérant que Mme C...épouseD..., qui est arrivée en France en juin 2012 accompagnée de son fils qui est poly handicapé, fait valoir que depuis qu'ils vivent en France, ce dernier a pu bénéficier de soins adaptés, ainsi que d'une scolarisation dont il était privé en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante présente des séquelles sévères de prématurité avec une paralysie cérébrale de type diplégie spastique ; que depuis son arrivée en France, il est scolarisé en grande section d'école maternelle où il bénéficie d'un accompagnement particulier et fait l'objet d'une prise en charge médicale spécialisée comprenant une rééducation en kinésithérapie et un suivi neuro-orthopédiques spécialisés ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi le 18 mars 2013, a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'enfant ne peut pas avoir accès en Algérie à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que, toutefois, le préfet de la Savoie a refusé de régulariser la situation de Mme C...en se fondant sur un certificat médical établi le 20 juin 2012 par le docteur Delvert indiquant qu'il n'existe pas, en tant que tel, de traitement curatif de la pathologie dont il souffre, que ce soit en France ou en Algérie ; que ce certificat médical précise que l'état de santé de cet enfant nécessitera, tout au long de sa vie, une prise en charge médicale spécialisée alliant un suivi neuro-orthopédique spécialisé, de la rééducation en kinésithérapie, des aides techniques et des traitements anti-spastiques et mentionne qu'il " semblerait que ce suivi spécialisé soit difficile en Algérie " ; que les renseignements obtenus par ailleurs par le préfet de la Savoie auprès de l'ambassade de France à Alger font état d'une offre de soin très complète ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait être scolarisé en Algérie, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C...épouse D...un titre de séjour alors même que son enfant serait mieux pris en charge en France qu'en Algérie ; que, par ailleurs, eu égard au caractère récent de son arrivée en France à la date de la décision litigieuse, et alors que Mme C...épouse D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside son conjoint, père de son enfant, la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseD... ;

10. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

11. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante ne pourrait pas être scolarisé en Algérie, ni bénéficier d'une rééducation et de soins adaptés dans ce pays ; que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, son père demeurant toujours en Algérie; que, par suite, Mme C... épouseD... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur son fils et viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que Mme C... épouse D...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant étroitement liée, en vertu de la directive 2008/115, à la constatation du caractère irrégulier du séjour, le droit d'être entendu ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité administrative compétente envisage d'adopter dans le même temps une décision constatant un séjour irrégulier et une mesure d'éloignement, cette autorité devrait nécessairement entendre l'intéressé de manière à lui permettre de faire valoir son point de vue spécifiquement sur cette dernière décision, dès lors que celui-ci a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que ladite autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;

14. Considérant que si Mme C... épouse D...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendue, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure, elle a eu la possibilité de présenter son point de vue sur les motifs pouvant justifier que le préfet ne prenne pas de mesure d'éloignement à son encontre lors de sa demande de titre de séjour ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision ; que, dans ces conditions, Mme C... épouse D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient des dispositions du droit de l'Union européenne ;

15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant Mme C... épouse D...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouseD..., qui n'a présenté aucun moyen contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Bouissac, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

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N° 14LY01051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01051
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-30;14ly01051 ?
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