Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a refusé de reconnaître 1'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 10 mai 2011, ensemble la décision du 27 décembre 2012 ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le même maire a réduit à 13/35ème sa durée hebdomadaire de travail à compter du 1er juillet 2012, ensemble la décision du 27 décembre 2012 par laquelle il a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par jugements n° 1300314 et n° 1300315 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, Mme A...B..., représentée par la SCP Borie et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés et décisions susmentionnés du maire de Cournon-d'Auvergne ;
3°) d'enjoindre au maire de Cournon-d'Auvergne de prendre une décision d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge la commune de Cournon-d'Auvergne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'arrêté du 8 juin 2012 : les premiers juges n'indiquent pas pour quels motifs ils se sont fondés sur les conclusions de la contre-expertise du docteur Chedru et n'ont pas pris en compte celles du docteur Vaury ;
- c'est à tort qu'ils ont estimé que la contre-expertise concluait à l'absence de lien entre sa maladie et le service ;
- la réalité de l'entretien qu'elle a eu le 10 mai 2011 avec le directeur général adjoint des services est établie, de même que l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre ;
- s'agissant de l'arrêté du 29 juin 2012 : l'arrêté contesté méconnaît l'article 28 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif au comité technique paritaire des collectivités territoriales ; les premiers juges n'ont pas relevé le caractère parcellaire des informations données aux membres du comité technique paritaire et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; aucune information n'a été délivrée au comité ; la commune a procédé par affirmation fallacieuse et n'a précisé ni son nom, ni le poste dont il était question ;
- elle n'a jamais demandé que son temps de travail soit réduit de trente à treize heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, la commune de Cournon-d'Auvergne, agissant par son maire en exercice et représentée par le cabinet Devès et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté du 8 juin 2015 n'est entaché d'aucune illégalité, dès lors que le directeur général adjoint des services n'a contacté Mme B...ni le 10 mai 2011, ni un autre jour ; qu'elle ne rapporte pas la preuve du fait générateur de la détérioration de son état de santé ; que, si les deux médecins rencontrés en septembre et décembre 2011 ont conclu à un état psychologique fragilisé lié vraisemblablement à une réorganisation et à une réévaluation de son emploi du temps et de sa rémunération, ni son emploi du temps, ni sa rémunération n'ont cependant été modifiés ; que seule la régularisation de ses heures supplémentaires et la notification à Mme B... de ses heures de travail indûment payées, dont la commune n'a d'ailleurs jamais réclamé la récupération, lors d'un entretien avec le directeur général adjoint des services le 14 octobre 2010, peut avoir été vécue par l'intéressée comme un événement perturbant ; qu'aucun reproche n'a pourtant été formulé contre elle à cette occasion ; que, si elle a subi un état dépressif, il ne saurait être imputable au service ; que la souffrance psychique de Mme B... est liée à un événement familial douloureux donnant lieu à des démarches administratives complexes liées à l'éloignement géographique et non à son travail ;
- l'arrêté du 29 juin 2012 a été pris en réponse à une demande de Mme B...; il ne fait donc pas grief, en ce qu'il caractérise un avis favorable de l'administration à cette demande ;
- la saisine du comité technique paritaire est intervenue dans des conditions régulières ; l'emploi de Mme B...n'a pas été supprimé mais un nouveau poste à temps non complet a été créé spécialement pour elle et sur sa demande ; les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 n'ont donc pas été méconnues puisqu'elles ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; aucune liste des pièces à communiquer n'est prescrite par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, celui-ci prévoyant simplement la transmission aux membres du comité des pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; en l'espèce, dans la mesure où la création de poste résulte de la demande formée par Mme B...elle-même, il n'y avait pas lieu de transmettre aux membres du comité technique paritaire les pièces de son dossier ;
- si Mme B...n'a effectivement pas demandé que son nombre d'heures hebdomadaires travaillées soit fixé à treize heures, c'est néanmoins elle qui a demandé à ne réaliser que la mission de surveillance des entrées et sorties des écoles ; la commune s'est bornée à déterminer le nombre d'heures correspondant à cette mission ; Mme B...ne saurait prétendre qu'elle s'attendait à effectuer un temps de travail de vingt heures hebdomadaires, alors même qu'elle a déclaré affecter à peine plus de seize heures par semaine à cette mission et ce, uniquement en période scolaire ; l'intéressée a refusé la proposition de la commune tendant à ce qu'elle accomplisse des missions complémentaires afin de ne pas perdre trop d'heures de travail.
Par ordonnance du 15 mai 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour MmeB..., ainsi que celles de Me D... E..., pour la commune de Cournon-d'Auvergne.
1. Considérant que MmeB..., d'abord employée en qualité d'agent contractuel à partir de 2001, a été titularisée en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet de vingt heures hebdomadaires le 1er janvier 2007 pour 1'exercice de missions de sécurité aux abords des établissements scolaires ; que, par arrêtés du 26 février 2008, elle a, en plus de ces missions, également été nommée régisseur titulaire de la régie de recettes des sanitaires automatiques et régisseur titulaire de la régie de recettes des droits de place ; que, compte tenu de ces tâches complémentaires, Mme B...a été nommée, par arrêté du 8 juillet 2008, sur un emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet de trente heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2008 ; que, par un arrêté du 8 juin 2012 le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont aurait été victime Mme B...le 10 mai 2011 ; que, par un arrêté du 29 juin 2012, il a réduit à 13/35ème sa durée hebdomadaire de travail à compter du 1er juillet 2012 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement du 21 janvier 2014, a rejeté les demandes de Mme B...tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et des décisions du 27 décembre 2012 rejetant les recours gracieux qu'elle a présentés contre ces arrêtés ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
Sur le refus d'imputabilité au service de l'accident du 10 mai 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été reçue par le directeur général adjoint des services et la directrice des ressources humaines de la commune de Cournon-d'Auvergne les 14 octobre 2010 et 21 avril 2011 ; que sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées dans le cadre de son activité de régisseur lui a alors été refusée au motif qu'elle ne réalisait pas la totalité de ses heures de travail et qu'elle était débitrice de soixante-dix-neuf heures non travaillées ; qu'à l'issue de ces entretiens, Mme B...a fait part à ses interlocuteurs de son intention de démissionner de ses fonctions de régisseur, ce qu'elle a fait par un courrier du 1er mai 2011, lequel mentionne, en outre, une ambiance de travail "malsaine" ; que, le 10 mai 2011, Mme B...s'est rendue dans le local de la confédération générale du travail (CGT), où elle a été reçue, selon l'attestation de la personne alors présente à l'accueil "dans un état de profonde détresse, en pleurs, suite à un entretien intervenu avec son supérieur hiérarchique" ; que le relevé du cahier de permanence syndicale de la CGT établi le même jour mentionne cette visite en précisant "dépression due aux conditions de travail" ; que Mme B..., placée en congé de maladie le même jour par son médecin traitant, allègue que la dégradation de son état de santé fait suite aux entretiens des 14 octobre 2010 et 21 avril 2011, ainsi qu'à une conversation téléphonique qu'elle aurait eu, le 10 mai 2011, avec son supérieur hiérarchique ; que le docteur Vaury, médecin psychiatre missionné à la demande de la commune de Cournon-d'Auvergne, conclut, dans son rapport remis le 7 septembre 2011, à l'imputabilité au service des troubles dont souffre MmeB..., soulignant que cette dernière "ne semble pas avoir rencontré de problème à son travail avant le 14 octobre 2010" ; que la contre-expertise réalisée à la demande de la commune par le docteur Chedru constate que Mme B..."a ressenti comme injustes des décisions la concernant, ce qui fut à l'origine d'un "malaise" psychologique et d'un état dépressif d'intensité modérée" et conclut que "les arrêts de travail de Mme B...paraissent être le résultat d'une souffrance ressentie au travail liée à une réorganisation et à une réévaluation de son emploi du temps et de sa rémunération" ; que la commission départementale de réforme, lors de sa séance du 2 mai 2012, a également retenu l'imputabilité au service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décès d'un membre de la famille de la requérante au cours de l'année 2010 constituerait la cause prédominante de sa pathologie ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des éléments du dossier que l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...est établie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du maire de Cournon-d'Auvergne lui refusant le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relatives aux congés accordés au titre d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions et de la décision du 27 décembre 2012 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
5. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cournon-d'Auvergne du 8 juin 2012 implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour la période du 10 mai 2011 au 30 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de la commune de Cournon-d'Auvergne de prendre, au titre de cette période, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...et la plaçant en congé de maladie à ce titre ;
Sur la modification du temps de travail :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :
6. Considérant que, si, par courrier du 27 mars 2012, Mme B...a demandé au maire de Cournon-d'Auvergne que son temps de travail soit ramené à la seule mission de surveillance des entrées et sorties d'école, il est constant que, pour les mêmes missions de surveillance des entrées et sorties aux abords d'un collège et d'une école maternelle, son temps de travail hebdomadaire s'établissait auparavant à vingt heures, auxquelles il avait été ajouté dix heures de travail pour tenir compte des missions de régisseur qu'elle a assumées à compter du 1er juillet 2008 ; que MmeB..., qui n'a pas demandé que son temps de travail soit ramené à treize heures de travail hebdomadaire, pouvait ainsi légitimement s'attendre à ce que celui-ci soit de nouveau fixé à vingt heures par semaine ; que, par suite, la commune de Cournon-d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 29 juin 2012 constituerait une réponse favorable à une demande de Mme B...qui ne lui ferait pas grief ;
En ce qui concerne la légalité des décisions en litige :
7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique, du procès-verbal de la séance du comité technique concernant la suppression de l'emploi. (...) La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (...). " ; qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 mai 1985 susvisé : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. / Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités. " ;
8. Considérant que le point 6 du procès verbal de la séance du comité technique du 6 juin 2012, consacré aux questions diverses, indique qu'"Un agent a sollicité une modification de son temps de travail, poste de trente heures à treize heures. Cela revient à la création d'un poste à temps non complet" ; qu'à la date de l'arrêté en litige du 29 juin 2012, Mme B...occupait depuis le 1er juillet 2008 un emploi d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet de trente heures hebdomadaires ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que la réduction de trente heures à treize heures de la durée hebdomadaire de travail de MmeB..., qui représente une diminution de 56 % de son temps de travail et a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), s'assimile à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal ; que le comité technique, consulté sur une demande qui n'est pas celle qu'avait effectivement formulée MmeB..., comme il a été dit au point 6 ci-dessus, et dont l'avis a été recueilli sur la création d'un poste alors qu'il s'agissait également d'une suppression, s'est prononcé sur la base d'informations inexactes et sans avoir disposé du rapport prévu au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précité ; que les irrégularités ainsi commises, qui ont privé Mme B...d'une garantie, entachent d'illégalité l'arrêté en litige du 29 juin 2012 et la décision du 27 décembre 2012 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que Mme B...n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune de Cournon-d'Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 8 juin 2012 du maire de Cournon-d'Auvergne refusant de reconnaître 1'imputabilité au service de la maladie de MmeB..., l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le même maire a réduit à 13/35ème sa durée hebdomadaire de travail à compter du 1er juillet 2012 et les décisions du 27 décembre 2012 portant rejet des recours gracieux présentés par Mme B...contre ces arrêtés, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cournon-d'Auvergne de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...pour la période du 10 mai au 30 novembre 2011, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Cournon-d'Auvergne versera une somme de 1 500 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions la commune de Cournon-d'Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cournon-d'Auvergne et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Dèche, premier conseiller ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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N° 14LY00866