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26/05/2016 | FRANCE | N°14DA01331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 26 mai 2016, 14DA01331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a suspendu son salaire mensuel, d'enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de lui verser son salaire à compter du 30 août 2012, d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais l'a affecté à la direction de la communication, d'annuler la décision implicite par

laquelle il a refusé de le licencier, d'annuler la décision implicite par laqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a suspendu son salaire mensuel, d'enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de lui verser son salaire à compter du 30 août 2012, d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais l'a affecté à la direction de la communication, d'annuler la décision implicite par laquelle il a refusé de le licencier, d'annuler la décision implicite par laquelle il a refusé de lui verser des rappels de salaire, pour le placer à égalité avec ses collègues, de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 250 euros à titre de rappels de salaire et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la dégradation de son état de santé et d'enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de procéder à la communication intégrale de son dossier personnel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard .

Par un jugement n° 1206223 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2014 et le 12 mai 2015, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a suspendu sa rémunération mensuelle ;

3°) d'enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de lui verser son salaire à compter du 30 août 2012 ;

4°) d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais l'a affecté à un emploi permanent au sein de la direction de la communication ;

5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de le licencier ;

6°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui verser des rappels de rémunération pour le placer à égalité avec ses collègues ;

7°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 30 250 euros à titre de rappels de rémunération ;

8°) d'enjoindre à la région Nord-Pas-de-Calais de procéder à la communication intégrale de son dossier personnel sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

9°) de condamner la région Nord-Pas-de-Calais à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la dégradation de son état de santé ;

10°) de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;

- la région Nord-Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; l'employeur ne peut imposer un reclassement, l'agent public peut y renoncer et préférer le licenciement ;

- sa mutation à la direction de la communication constitue une discrimination en raison de son état de santé ;

- l'illégalité de sa mutation à la direction de la communication a pour conséquence l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de licenciement ; il ne peut être astreint à un travail forcé ;

- il a subi un traitement discriminatoire par rapport à ses deux collègues en matière de rémunération ;

- la dégradation de son état de santé est causée par le mauvais fonctionnement de son service ;

- son dossier personnel lui a été communiqué de manière incomplète.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par la SCP Levasseur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui par M. D...et notamment à celui tenant à l'origine professionnelle de son affection ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Nord-Pas-de-Calais a rétabli le versement du salaire de M. D...à compter du 1er septembre 2012, en application de l'arrêt n° 364475 du 6 mars 2013 du Conseil d'Etat ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2012 suspendant son versement sont devenues sans objet ;

3. Considérant que le médecin du travail a constaté le 21 décembre 2011 l'inaptitude définitive et absolue de M.D..., agent contractuel de droit public, exerçant la fonction de photographe au service de l'inventaire général du patrimoine à la direction de la culture de la région Nord-Pas-de-Calais à reprendre ses fonctions dans le même environnement ; que, par un arrêté du 7 juin 2012 du président du conseil régional, le requérant a été affecté en qualité de photographe à la direction de la communication de la région ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...) L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

5. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. D...; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'inaptitude médicalement constatée de M. D...à exercer la fonction de photographe au service de l'inventaire général du patrimoine à la direction de la culture du conseil régional Nord-Pas-de-Calais, il appartenait à l'administration d'inviter l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi, avant de l'affecter, par l'arrêté attaqué du 7 juin 2012 du président du conseil régional en qualité de photographe à la direction de la communication de la région ; que cette décision n'a donc pas été régulièrement prise ; qu'elle doit, dès lors être annulée ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de licencier M. D... ainsi qu'il le souhaitait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de M. D...tendant à lui verser des rappels de salaire pour le placer à égalité de traitement avec ses collègues et à l'indemniser du fait du préjudice né de la dégradation de son état de santé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil régional Nord-Pas-de-Calais de procéder à la communication intégrale de son dossier personnel, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, doivent dès lors être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 du président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais l'affectant à la direction de la communication et tendant à l'annulation de la décision implicite de cette autorité refusant de le licencier ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 7 juin 2012 du président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais affectant M. D...à la direction de la communication et la décision implicite de cette autorité refusant de le licencier sont annulées.

Article 2 : Le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 4 : La région Nord-Pas-de-Calais-Picardie versera une somme de 1 500 euros à M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01331

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01331
Date de la décision : 26/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-26;14da01331 ?
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