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29/01/2015 | FRANCE | N°14DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14DA00883


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2014, présentée pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et associés ;

La commune de Vendeuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202485 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé, à la société Activités de recyclage et de formation (ARF), un permis de construire portant sur la démolition et la construction de bâtiments, la réfe

ction de façade et la création d'un parking sur le site qu'elle exploite, ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2014, présentée pour la commune de Vendeuil, représentée par son maire en exercice, par la SCP Frison et associés ;

La commune de Vendeuil demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202485 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé, à la société Activités de recyclage et de formation (ARF), un permis de construire portant sur la démolition et la construction de bâtiments, la réfection de façade et la création d'un parking sur le site qu'elle exploite, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me Marie-Pierre Abiven, avocat de la commune de Vendeuil, et de Me Mathieu Berthelon, avocat de la société Activités de recyclage et de formation ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier reçues par la cour le 17 juin 2014 et communiquées aux parties en défense le 24 juin 2014 que la requête d'appel de la commune de Vendeuil a été notifiée par le conseil de la commune au préfet de l'Aisne et à la société Activités de recyclage et de formation le 27 mai 2014, soit dans le délai de quinze jours franc imparti par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2012 accordant un permis de construire à la société ARF :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire (...) met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, (...), l'étude d'impact relative au projet, (...). / Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l'urgence. / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été délivré le 20 février 2012 par l'autorité préfectorale sur la base d'un dossier comportant une nouvelle étude d'impact qui avait été élaborée dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter présentée en 2011 par la société Activités de recyclage et de formation (ARF) au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et qui a été soumise à enquête publique au cours de l'année 2013 ; qu'en revanche, cette étude d'impact n'a pas fait l'objet, préalablement à l'adoption du permis de construire, de mesures d'information et de mise à disposition du public, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement précitées ; qu'une telle omission, qui a privé le public d'une garantie, n'a pu être compensée en l'espèce par la procédure d'enquête publique qui s'est déroulée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ; que ce vice de procédure a, par suite, constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité le permis de construire en litige ;

4. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens repris devant la cour n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vendeuil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 du préfet de l'Aisne accordant un permis de construire à la société ARF, et de la décision du 2 juillet 2012 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendeuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ARF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vendeuil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2012 et la décision du 2 juillet 2012 du préfet de l'Aisne ainsi que le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vendeuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vendeuil, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société Activités de recyclage et de formation.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne et, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.

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N°14DA00883 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00883
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-006-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;14da00883 ?
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