Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202472 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 22 octobre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 14 novembre 2014 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise du Congo Brazzaville née en 1971, après avoir résidé en Egypte avec son époux et leurs six enfants, nés entre 1992 et 2000, à compter d'avril 2010, a quitté ce pays pour rejoindre l'Italie au mois de janvier 2011 ; qu'elle est ensuite entrée en France avec ses enfants, son époux continuant à résider en Italie dans le cadre de son activité professionnelle ; que si Mme A...fait valoir qu'elle a ainsi pu rejoindre sa fille, née en 1989 d'une précédente union, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la jeune fille, atteinte d'une grave maladie génétique, ne pourrait être prise en charge par une tierce personne ou un autre membre de la famille que sa mère dont elle vivait séparée jusqu'alors ; qu'alors même que les six enfants du couple ont suivi en Egypte une scolarité dans un établissement français, il n'est pas fait état d'élément faisant obstacle à ce qu'ils puissent la poursuivre hors de France, le cas échéant, dans le même type d'établissement international que celui fréquenté en Egypte ; que, si plusieurs cousins et oncles de Mme A...résident en France, celle-ci, qui n'y est entrée que récemment, ne fait pas état d'éléments probants permettant de constater que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et, en particulier, en Italie, où vit et travaille son époux ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, et alors même que le couple est propriétaire d'un appartement à Rouen et que Mme A...s'investirait dans le milieu associatif, l'arrêté préfectoral portant refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA..., notamment au regard de la situation de sa fille malade ;
2. Considérant que la décision en litige n'impliquant pas par elle-même l'éloignement de Mme A...en particulier vers l'Italie ou son pays d'origine, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il impliquerait le départ de France des enfants du couple ou leur séparation d'avec leur mère, est inopérant ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA00312 2