LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de subornation de témoin, a rejeté sa demande d'annulation d'acte de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mars 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , préliminaire, 80-2, 116, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen pour défaut de notification du droit de se taire et constaté la régularité de la procédure ;
« aux motifs que l'article 116 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Que le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est déjà assistée d'un avocat, le juge procède à son interrogatoire : l'avocat de la personne peut présenter ses observations. Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause est possible sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification, ici opérée, dès lors que la personne mise en examen a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes, qu'elle a fait le choix d'un avocat ou obtenu la désignation d'un avocat d'office et que ce conseil a été convoqué cinq jours ouvrables avant la première comparution conformément à l'article 114 du code de procédure pénale et qu'il est présent, autant de conditions qui sont réunies en l'espèce ; que le juge peut dans ces conditions poser à l'intéressé toute question qu'il estime utile et recueillir ses réponses, l'avocat pouvant présenter ses observations au juge comme il est dit l'article 116 précité en son alinéa 3 in fine ; « alors que lors de l'interrogatoire de première comparution, le juge doit notifier à la personne le droit de se taire ; que ce droit n'a pas été notifié à M. X... et que cette omission a porté atteinte à ses intérêts ; que la cour a violé les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen pour défaut de notification du droit de se taire, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que l'interrogatoire immédiat de la personne mise en cause est possible sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes, qu'elle a fait choix d'un avocat ou obtenu la désignation d'un avocat d'office, que son défenseur a pu être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant la première comparution conformément à l'article 114 et qu'il est présent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen et constaté la régularité de la procédure ;
« aux motifs que l'examen de la procédure révèle les éléments suivants :- le magistrat instructeur a régulièrement adressé à M. X..., le 12 décembre 2011, une convocation pour première comparution pour le mercredi 11 janvier 2012 à 10 heures, convocation reprenant l'intégralité des mentions et avis obligatoires prévus par l'article 80-2 du code de procédure pénale et ci-dessus rappelés (D90) ; - par déclaration au greffe, en date du 23 décembre 2011, M. X... a signalé qu'il désignait Me Benoît David en lieu et place de son précédent conseil, Me Elduayon (D91). Me David a été par la suite convoqué par télécopie le 4 janvier 2012 pour l'interrogatoire de première comparution désormais fixé au 12 janvier 2012 (D92 et annexe D93) ; - par télécopie du 3 janvier 2012 adressée le même jour au magistrat instructeur, Me David a sollicité un report de l'interrogatoire de première comparution initialement fixé au 11 janvier 2012, en faisant valoir qu'il était convoqué ce jour-là devant la cour d'appel de Paris pour une autre affaire ; que, dans ce courrier, il n'a pas sollicité un délai, se bornant à indiquer : « Vous remerciant par avance de bien vouloir renvoyer cet interrogatoire à une autre date », même s'il a signalé au juge qu'il n'avait pas pu prendre encore connaissance du dossier de M. X... (cf. cote, forme - A4) ;- il a été fait droit à cette demande puisqu'une nouvelle convocation pour le 12 janvier 2012 lui a été adressée en retour le 4 janvier 2012 (Cote A4) ;- enfin, M. X... s'est présenté le 12 janvier 2012, assisté de son conseil Me David, et qu'aucune observation ni demande de report n'ont été adressées au magistrat instructeur, que ce soit au début ou à la fin de cet interrogatoire ; qu'il suit de ces constatations que les délais fixés aux articles 80-2 et 114 du code de procédure pénale ont été respectés ce qu'admet d'ailleurs le conseil du mis en examen ; que la loi ne prévoit pas un délai extensible qui devrait être modulé en fonction des contraintes professionnelles et géographiques des avocats ; qu'il peut être observé par surcroît qu'il s'agit d'un dossier peu volumineux comprenant 90 cotes et d'une complexité très relative et que, suite à la convocation adressée le 4 janvier 2012 pour une audition reportée au 12 janvier, il n'a été sollicité aucun nouveau report, soit par courrier, soit lors de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel aucune observation en ce sens n'a été formulé ; qu'il s'ensuit que la violation des droits de la défense alléguée n'est aucunement caractérisée, ni au regard des articles du code de procédure pénale précités, ni en considération des impératifs de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs au temps et aux facilités nécessaires pour préparer la défense ;
« alors que tout accusé, au sens de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, a le droit de disposer effectivement et concrètement du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; que la demande de renvoi de l'avocat était motivée par son indisponibilité à la date initialement fixée pour l'interrogatoire de première comparution (le 11 janvier à 10 h), mais aussi par les nécessités de la défense, celui-ci indiquant qu'il venait d'être saisi et n'avait pu prendre connaissance du dossier ; qu'en estimant que le renvoi de l'interrogatoire au lendemain (le 12 janvier à 10 h) n'avait pas méconnu les droits de la défense dès lors que les délais légaux avaient été respectés, sans relever aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence d'y procéder sans délai nonobstant la demande de renvoi dont le juge d'instruction était saisi, la cour a violé l'article 6, § 3 et les droits de la défense » ;
Attendu que, pour dire la procédure régulière, l'arrêt retient que présent à l'interrogatoire de première comparution, l'avocat du demandeur n'a formulé aucune demande de report de cet acte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 171, 174-1, 802 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen du chef de subornation de témoin et constaté la régularité de la procédure ;
« aux motifs qu'il résulte des éléments de faits ci-dessus exposés que : - M. Y... a reconnu devant le magistrat instructeur que les termes de sa première déposition devant les enquêteurs n'avaient pas été mal interprétés et n'avaient pas été déformés, contrairement à ce qu'il a ensuite affirmé dans son attestation litigieuse; - M. Y... a indiqué qu'il avait été amené à établir cette attestation à la demande de M. X..., directement sur son lieu de travail sans qu'il ait pu se concentrer ni réfléchir à la portée de sa première déclaration ; - les termes de sa déposition initiale devant les enquêteurs avaient été rappelés à M. Y... par M. X... et les termes de son attestation retraçaient finalement le souhait de ce dernier « qu'il ne dise ou n'écrive pas qu'il était le gérant car il n'était qu'associé et qu'il y avait une gérante » ; que ces éléments suffisent en premier lieu à établir le caractère mensonger de l'attestation destinée à être produite en justice et qui l'a été ; qu'en deuxième lieu, il apparaît constant et non contesté que cette attestation a été rédigée à la demande expresse de M. X... ; qu'en troisième lieu, selon les propres déclarations de M. Y..., cette attestation a été obtenue de manière précipitée, sur les lieux de travail de ce dernier, sans qu'il ait pu réfléchir au sens et à la portée de sa déposition initiale par rapport à la dite attestation ; qu'elle a ainsi abouti à ce que son témoignage « rectifié » corresponde effectivement aux souhaits de M. X... et aux intérêts de ce dernier, qu'ainsi doivent être considérés comme des indices graves ou concordants de l'existence de manoeuvres au sens de l'article 434-15 du code pénal, le fait, dans des circonstances peu propices à la sérénité requise pour l'établissement d'une attestation sincère destinée à être produite en justice, d'avoir sollicité de manière précipitée en montrant des documents de nature à influencer la déclaration requise par rapport à un témoignage dont les termes ont été rappelés, la rédaction de l'attestation litigieuse ; que le fait que le mis en examen prétende avoir montré des documents de cession de parts sociales d'assemblée générale et non pas le procès-verbal D75 consistant en la déposition initiale du témoin de M. Y..., pièce qu'il prétend ne pas avoir eu en sa possession, est inopérant puisqu'il est admis par M. X... que c'est bien en évoquant le témoignage fait par M. Y... devant les enquêteurs et en accompagnant sa requête de documents allant dans le sens qu'il souhaitait, qu'il a pu profiter du défaut de concentration allégué par ce témoin pour obtenir de celui-ci le revirement qu'il souhaitait ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe bien des indices graves ou concordants à l'encontre de M. X... rendant vraisemblable qu'il ait pu participer comme auteur à la commission de l'infraction de subornation de témoin qui lui est reprochée ;
« 1°) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser des indices graves ou concordants de l'emploi de la réitération de manoeuvres, promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, ou artifices ayant déterminé M. Y... à établir une attestation mensongère, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
« et aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 80-1, alinéa 3 du code de procédure pénale que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; que le texte n'impose pas au juge de justifier le choix qu'il opère entre les deux statuts, la seule exigence étant, pour la mise en examen, celle-ci dessus analysée de l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés ;
« 2°) alors que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'en l'absence de toute justification apportée à l'impossibilité de placer M. X... sous le statut de témoin assisté, la mise en examen est nulle » ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne convoquée et mise en examen ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l'infraction dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;