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30/09/2015 | FRANCE | N°14-25925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 62 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères ; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'é

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 62 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères ; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes, il s'avère cependant que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissant au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement, que dès lors, n'est pas établie l'inexactitude des résultats proclamés, et l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Savoie frères.
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel de la société SAVOIE FRERES des 20 juin et 4 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 62 du code électoral dispose que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes ; que cependant, il s'avère que les dispositions de l'article R67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise le nombre des bulletins et le résultat du scrutin ; aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissent au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement ; que dès lors, il n'est pas établi l'inexactitude des résultats proclamés, et dès lors, l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la fonction de l'émargement prévu par l'article R.62 du Code électoral est de permettre l'identification des personnes qui ont participé au scrutin ; de sorte qu'en rejetant le moyen tiré du défaut de signature de la liste d'émargement par la considération que l'article R.67 concernant le procès-verbal des élections avait été respecté, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que la liste d'émargement n'ait pas été signée par les membres bureau de vote en violation de l'article R.62 du Code électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en relevant en l'espèce qu' « il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes » (jugement page 6 alinéa 4), sans en tirer la conséquence que le scrutin devait être annulé, le Tribunal d'Instance a violé l'article R.62 du Code électoral ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25925
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Atteinte aux principes généraux du droit électoral - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Applications diverses - Signature de la liste d'émargement - Défaut - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Bureau de vote - Composition - Membres - Obligations - Signature de la liste d'émargement - Portée

L'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections


Références :

article R. 62 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 24 octobre 2014

Sur l'annulation du scrutin en conséquence de la violation d'un principe général du droit électoral, à rapprocher :Soc., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-60413, Bull. 2015, V, n° 15 (rejet)

arrêt cité.Sur l'appréciation de l'irrégularité ne contrevenant pas directement aux principes généraux du droit électoral, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 03-60160, Bull. 2004, V, n° 215 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 14-12401, Bull. 2014, V, n° 298 (1) (rejet), et les arrêts cités.Sur l'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote, cf. :Cons. const., 7 novembre 2002, décision n° 2002-2620/2716 AN.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-25925, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25925
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