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13/07/2004 | FRANCE | N°03-60160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne, alors, selon le moyen, que les électeurs n'ont pas émargé dans certaines agences et que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des vot

ants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne, alors, selon le moyen, que les électeurs n'ont pas émargé dans certaines agences et que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60160
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Constatation - Modalités - Régularité - Défaut - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Conditions - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote - Constatation - Modalités - Détermination

En l'absence de fraude et dès lors qu'elle n'a eu aucune influence sur les résultats des élections, l'irrégularité découlant de la circonstance que les votes des électeurs ont été constatés en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe n'est pas de nature par elle-même à entraîner la nullité du scrutin.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003

Sur les conditions d'annulation du scrutin, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-06-04, Bulletin, V, n° 187, p. 183 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°03-60160, Bull. civ. 2004 V N° 215 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 215 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60160
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