AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 13 février 2003) d'avoir refusé d'annuler les élections au comité d'entreprise de la société Comptoir métallurgique de Bretagne, alors, selon le moyen, que les électeurs n'ont pas émargé dans certaines agences et que cette irrégularité devait entraîner la nullité des élections ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le nombre des votants correspondait à la liste d'émargement, a pu décider, en l'absence d'allégation de fraude, que la circonstance que le vote des électeurs avait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'était pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'après avoir retenu ensuite que les résultats du vote n'avaient pas été affectés par cette irrégularité, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.