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04/06/2015 | FRANCE | N°14-17699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-17699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à la société Arbor Technology Corp et à sa filiale, la société Arbor France (les sociétés Arbor), la société Cash systèmes industries a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un technicien en informatique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Arbor o

nt assigné la société Cash systèmes industries en rétractation des ordonnances ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2014), qu'à la suite d'un litige l'opposant à la société Arbor Technology Corp et à sa filiale, la société Arbor France (les sociétés Arbor), la société Cash systèmes industries a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête aux fins de désignation d'un technicien en informatique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les sociétés Arbor ont assigné la société Cash systèmes industries en rétractation des ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant accueilli la requête ;
Attendu que la société Cash systèmes industries fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, d'annuler le rapport du technicien du 24 mai 2013 et de lui défendre de le produire dans toute instance l'opposant aux sociétés Arbor, alors, selon le moyen, qu'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'un rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en annulant le rapport de M. X... et en faisant défense à la société Cash systèmes industries de le produire dans toute instance l'opposant aux sociétés Arbor, après avoir rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, quand le rapport établi par M. X... pouvait à tout le moins valoir à titre de rapport amiable dans les instances futures, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant rétracté les ordonnances des 7 et 22 mars 2013 ayant ordonné la mesure d'instruction, ce dont il résultait que le rapport du technicien établi en exécution de ces décisions ne pouvait produire aucun effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cash systèmes industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cash systèmes industries, la condamne à payer aux sociétés Arbor Technology Corp et Arbor France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Cash systèmes industries.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 7 mars 2013 complétée le 22 mars 2013 et d'avoir annulé le rapport de M. Jean-Christophe X... du 24 mai 2013 et fait défense à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES de le produire dans toute instance l'opposant à la société ARBOR TECHNOLOGY GROUP et à la société ARBOR FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de son avocat du 18 janvier 2013, les sociétés ARBOR informent la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES qu'il va faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire sur les cartes mères objets du contrat du 23 décembre 2008 ; que le 4 février la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES répond qu'elle n'est pas opposée à cette mesure ; que les premières sociétés ont réitéré leur intention par lettre du 11 février ; que c'est donc logiquement que le 5 mars 2013, elles ont assigné la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES en référé-expertise ; que par suite, n'existaient pas les circonstances exigeant que la mesure d'instruction ne soit pas prise contradictoirement et résulte d'une ordonnance sur requête obtenue en l'absence du défendeur, alors que le principe en matière judiciaire est le respect du principe de la contradiction ; que la discussion technicien/expert soulevée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES (le premier concerné par l'ordonnance sur requête, et le second par l'ordonnance de référé) est sans intérêt pour le litige puisque l'ordonnance sur requête du 7 mars 2013 a désigné un "expert en informatique" et que ce dernier a déposé le 24 mai un "rapport d'expertise" ; que même débutant par une assignation une mesure de référé-expertise peut être rapidement décidée ; que c'est par suite à tort que le premier juge a retenu que les circonstances exigeaient que la mesure demandée par la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES ne soit pas prise contradictoirement, et que le rapport de l'expert sera débattu contradictoirement alors que les sociétés ARBOR auraient dû participer à l'expertise et donc faire recueillir leurs observations par l'expert (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE des mesures urgentes peuvent être ordonnées sur le fondement d'une requête motivée lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, le juge doit rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur cette requête exposent ces circonstances ; qu'en rétractant les ordonnances rendues sur requête les 7 et 22 mars 2013, désignant M. X... en qualité de technicien, au seul motif que, parallèlement à ces requêtes, une "mesure de référé-expertise" contradictoire avait été envisagée par les parties sans rechercher si les requêtes et les ordonnances rendues sur leur fondement caractérisaient des circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale de l'arrêt au regard des articles 493, 494 et 812 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, et subsidiairement, QU' en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'un rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en annulant le rapport de M. X... et en faisant défense à la société CASH SYSTEMES INDUSTRIES de le produire dans toute instance l'opposant aux sociétés ARBOR, après avoir rétracté les ordonnances sur requête des 7 et 22 mars 2013, quand le rapport établi par M. X... pouvait à tout le moins valoir à titre de rapport amiable dans les instances futures, la cour d'appel a violé l'article L.110-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17699
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Rétractation - Effet

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Mesure d'instruction in futurum - Portée

La mesure d'instruction in futurum ordonnée sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut produire aucun effet si l'ordonnance a été rétractée. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule le rapport d'un expert désigné sur le fondement de ce texte par une ordonnance ultérieurement rétractée


Références :

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-17699, Bull. civ. 2015 n° 6, II, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, II, n° 144

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17699
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