LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 février 2014), que Jeanne X... est décédée le 25 février 2010, laissant pour lui succéder sa fille, Mme Eygun Y..., épouse Z..., et son neveu, M. A..., institué légataire universel ; qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'attribution préférentielle, subsidiairement, à la licitation de diverses parcelles de terre situées à Osse-en-Aspe, cadastrées section B numéros 13, 29, 373, 375, 504, 607, 697, 849, 868, 998, 999, 1113, 1117, 1120, 1121, 1123, 1125, et section C numéros 318 et 329, alors, selon le moyen, que tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme Z... ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. A..., bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 831, 831-2 et 832-3 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire ; qu'après avoir constaté que M. A... avait été institué légataire universel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, le patrimoine de la testatrice lui ayant été transmis au décès de celle-ci, Mme Z... ne pouvait prétendre ni à l'attribution préférentielle ni à la licitation des parcelles dépendant de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Z... et M. A... se trouvaient titulaires de droits concurrents dans la succession de Mme X... et dit que les biens de cette succession, constitués de diverses parcelles à Osse-en-Aspe, n'étaient pas en indivision entre les parties sauf la maison de la de cujus et d'avoir en conséquence débouté Mme Z... de sa demande d'attribution préférentielle et de sa demande de licitation des biens successoraux ;
Aux motifs que Mme Z... avait la qualité d'héritière réservataire à l'égard de Mme X... pour être sa fille unique bénéficiaire d'une donation par préciput et hors part consentie par ses parents le 3 novembre 1989, avant de faire l'objet d'une action révocatoire exercée à la demande de sa mère, ayant donné lieu à un arrêt du février 2009 ; que M. Bernard A... était légataire universel envers Mme X... pour être bénéficiaire d'un testament olographe en sa faveur dont la validité n'était pas contestée ; qu'en l'état actuel de la situation, Mme Z... et M. A... se trouvaient titulaires de droits concurrents dans la succession de Mme X..., dès lors qu'en sa qualité de légataire universel, M. A... avait vocation à recueillir la totalité des biens de la testatrice sous réserve du respect des droits d'héritier réservataire de Mme Z..., dans la limite de la quotité disponible, fixée en l'espèce à la moitié des biens composant la succession ; que le fait pour Mme Z... et M. A... d'être titulaires de droits concurrents dans l'universalité héréditaire de Mme X... justifiait d'ordonner le partage de la succession ; que les biens dépendant de sa succession, constitués de diverses parcelles, n'étaient pas en indivision entre les parties dès lors que M. A... en était devenu propriétaire à titre exclusif depuis le décès de Mme X... survenu le 25 février 2010, à la seule exception de la maison de la de cujus qui présentait la particularité d'être édifiée pour partie sur les parcelles B 24 et 28 appartenant à Mme Z... et pour partie sur la parcelle B 29 appartenant à M. A... et de former néanmoins un tout ; que les demandes de Mme Z... en vue de l'attribution préférentielle et de licitation seraient examinées au regard des droits qu'elle détenait sur les parcelles faisant l'objet des demandes ; que concernant l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées B 29, 373, 375, 607, 849, 868, 998, 999, 1117, 1120, 1121 et 1123, la cour constatait que la demande de Mme Z... se heurtait aux prescriptions des articles 831, 831-2 et 833 du code civil, dans la mesure où elle n'était nullement copropriétaire des parcelles qui étaient la propriété de M. A... depuis le décès de Mme X... et où elle ne justifiait pas remplir au jour du décès de sa mère la condition de résidence effective dans la maison édifiée pour partie sur la parcelle n° 29 appartenant à M. A... ; que s'agissant de la demande de licitation, elle ne pouvait prospérer relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis ;
Alors que tous les héritiers du de cujus, même réservataires et légataires universels, se trouvent en indivision jusqu'au partage ; qu'en considérant que les demandes en attribution préférentielle et en licitation de Mme Z... ne pouvaient prospérer, relativement aux biens sur lesquels elle n'était titulaire d'aucun droit indivis, en raison de sa qualité d'héritier réservataire et de celle de légataire universel de M. A..., bien qu'ils fussent tous deux en indivision en tant qu'héritiers de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 831, 831-2 et 832-3 du code civil.