La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2015 | FRANCE | N°14-14512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-14512


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Galian assurances, anciennement dénommée société GCI assurances, commercialise un contrat dénommé Versalis 2 destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d'impayés de loyer ; que la société Macif, qui commercialise un contrat de même nature, faisant valoir que l'article 69 du contrat Versalis 2, qui réduit les garanties en cas de résiliation

du contrat par l'assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l'ar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Galian assurances, anciennement dénommée société GCI assurances, commercialise un contrat dénommé Versalis 2 destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d'impayés de loyer ; que la société Macif, qui commercialise un contrat de même nature, faisant valoir que l'article 69 du contrat Versalis 2, qui réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l'assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances, et que, en dissuadant l'assuré de se dégager du contrat, il confère à la société CGI assurances un avantage concurrentiel qui lui cause préjudice, a assigné en réparation cette société et son courtier, la société CGIA conseils, devenue Galian courtage ;
Attendu que la société Galian assurances et la société Galian courtage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société Galian assurances constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'enjoindre, sous astreinte, à la société Galian assurances de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'enjoindre, sous astreinte, aux sociétés Galian courtage et Galian assurances d'informer par lettre recommandée avec avis de réception les souscripteurs du contrat Versalis 2 du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'ordonner la publication de l'arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la société Galian assurances, alors, selon le moyen, que dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l'article L. 112-13 du code des assurances autorise expressément les parties à « déroger » à la règle suivant laquelle l'assuré dispose d'une faculté annuelle de résiliation ; que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d'ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties ; que pour déclarer illicite l'article 69 du contrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliation de la convention sur le fondement de l'article L. 112-13 du code des assurances ou pour toute autre cause prévue par la convention, "l'indemnité due pendant l'année suivant la notification de la résiliation du contrat s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euros par sinistre, toutes garanties confondues", la cour d'appel a estimé que cette clause était de nature à « dissuader » voire à empêcher, de fait, les assurés professionnels de la société CGI assurances d'exercer leur faculté de résiliation annuelle qui serait « d'ordre public », et que, dans les contrats couvrant un risque autre que ceux des particuliers, les parties étaient simplement autorisées à déroger aux modalités de rupture prévues par cette disposition, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et le respect d'un préavis de deux mois ; que la cour d'appel a ajouté qu'en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispositions de l'article L. 112-13 du code des assurances, la société CGI assurances avait également commis un acte de concurrence déloyale en dissuadant, de fait, ses assurés professionnels d'user de cette faculté pour se tourner vers la concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la faculté de résiliation annuelle était, s'agissant de contrats couvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de volonté, et que rien n'interdisait à la société CGI assurances d'aménager cette faculté, au besoin au risque de dissuader l'assuré de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article L. 112-13 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que, si l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu ; qu'ayant relevé que l'article 69 du contrat Versalis 2 réduisait l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré et que cette limitation, qui aboutissait à indemniser dans ce cas l'assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat pendant un an, ne pouvait que le dissuader de résilier le contrat, l'arrêt en a exactement déduit que cette clause était illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Galian assurances, anciennement dénommée CGI assurances, et la société Galian courtage, anciennement dénommée CGIA conseils
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la prétendue illicéité de l'article 69 du contrat Versalis 2 au regard de l'article 112-13 du code des assurances)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société CGI Assurances, devenue Galian Assurances, constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés, en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'AVOIR enjoint à la société CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'AVOIR enjoint aux sociétés CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, et CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du contrat Versalis 2, du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt dans les mensuels spécialisés « la tribune de l'assurance » et l'« argus de l'assurance », aux frais de la société CGI Assurances, devenue Galian Assurances, d'AVOIR condamné les sociétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, à verser aux sociétés Macifilia et Verspieren la somme globale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toute demande autre, plus ample, ou contraire des parties et d'AVOIR condamné les sociétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'action en concurrence déloyale, est une action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. À ce titre, sa mise en oeuvre nécessite la démonstration de l'existence d'une faute commise par un opérateur économique, préjudiciable à autrui. Il convient dans ces conditions d'examiner si l'application de l'article 69 du contrat Versalis 2 est susceptible de constituer de la part de la société CGIA une faute causant un préjudice aux sociétés Macifilia et Verspieren. Cette clause énonce que « Lorsque vous résiliez le contrat ou si vous cessez d'être membre de la FNAIM, la garantie cessera pour les sinistres déclarés avant la date de résiliation à la fin du 12ème mois de celle-ci. L'indemnité due à ce titre pendant cette période s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euros par sinistre, toutes garanties confondues ». Il est ainsi prévu qu'en cas de résiliation du contrat les sinistres déclarés avant cet événement ne feront plus l'objet d'une indemnisation que pendant une durée d'un an et cette indemnisation ne s'élèvera qu'à 8 000 euros, par sinistre « toutes garanties confondues », alors que le plafond de garantie s'élève, s'agissant de l'assurance loyers impayés, selon les termes de l'article 3 du contrat, à 80 000 euros par sinistre. Cette clause comporte une ambiguïté s'agissant du sens des termes « toutes garanties confondues » qui ne permettent pas clairement de savoir si les 8 000 euros sont une somme globale d'indemnité pour l'ensemble des garanties, ou si l'assuré pourra prétendre à une indemnisation de 8 000 euros par an pour chacune de ces garanties, cette dernière interprétation étant celle des sociétés CGIA et CGIA Conseils. Quelle que soit la réponse à cette question, il est clair et non contesté par les sociétés CGIA et CGIA Conseils que cette clause réduit l'indemnisation versée en cas de résiliation de contrat. Cette limitation, qui aboutit à indemniser dans ce cas un assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat et pendant un an seulement, ne peut que dissuader les assurés de résilier leur contrat et ne peut que conduire à empêcher la mise en oeuvre du droit d'ordre public de résiliation prévu par l'article L. 113-12 du code des assurances. Les sociétés CGIA et CGIA Conseils ne sont pas fondées à contester le caractère dissuasif de cette clause en faisant valoir que les assurés, qui sont des administrateurs de biens, peuvent, au cours du contrat, ajouter ou supprimer certains lots, ce qui leur permet de maintenir la garantie pour les lots dans lesquels un sinistre est intervenu afin de ne pas être pénalisés. En effet, cette façon de procéder ne constitue qu'une solution de contournement qui, outre qu'elle montre le caractère parfaitement dissuasif de la clause incriminée, ne résout pas pour autant le cas de l'assuré souhaitant résilier le contrat pour l'ensemble de ses lots. Par ailleurs, les intimées soutiennent que l'article L. 113-12 du code des assurances ne s'applique pas au contrat Versalis 2, puisque cette disposition après avoir énoncé que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, par l'envoi d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, précise qu'il peut être dérogé à cette règle pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers, ce qui est le cas de ce contrat qui ne concerne que les risque encourus par les gestionnaires de biens immobiliers. Cependant, l'exception énoncée à cette disposition comme concernant « la règle » et non « le droit » vise seulement les modalités de rupture et non le droit de résilier le contrat qui est un droit fondamental découlant de la liberté contractuelle. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la restriction du droit de mettre fin au contrat, contenue dans l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société CGIA et commercialisé par la société CGIA Conseils, est contraire à l'article L. 113-12 du code des assurances et qu'elle constitue, vis-à-vis des assureurs concurrents, une faute constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle est de nature à dissuader les personnes ayant conclu un contrat d'assurance Versalis 2 de faire jouer librement le jeu de la concurrence. Le jugement doit en conséquence être réformé en toutes ses dispositions. Sur l'étendue du préjudice et la réparation. Il convient de rappeler qu'un préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'en conséquence, les sociétés Macifilia et Verspieren sont bien fondées à demander à la Cour d'ordonner la cessation de la pratique en cause par la suppression des termes ayant pour effet d'empêcher dans les faits la résiliation. Cependant, il n'est pas contesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne concerne que la couverture des loyers impayés et non les autres garanties du contrat Versalis 2 qui sont, indépendamment de la rupture, limitées au plafond de 8 000 euros. Il convient, dans ces conditions, de restreindre la portée du présent arrêt à la garantie des loyers impayés et d'ordonner à la société CGIA de préciser à ses assurés que les limitations de durée et de plafond de 8 000 euros, prévues par l'article 69, ne concerne pas la garantie des loyers impayés. Il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner la publication de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes. Les sociétés Macifilia et Verspieren demandent réparation du préjudice que leur a causé la pratique mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et consistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leur nouveau client, le cabinet Gérer, auparavant assuré auprès de la société CGIA, l'indemnisation d'un sinistre de défaut de paiement de loyers subi par lui préalablement à la résiliation de son contrat avec la société CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en application de l'article 69, précédemment examiné. Elles produisent à l'appui de leur prétention l'avenant conclu entre elles et le Cabinet Gérer, le 24 juin 2009 qui précise que « Macifilia s'engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le portefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrompre ses règlements en application de l'article 69 de CG Versalis 2 (') Macifilia interviendra à titre commercial en avance sur recours. (...) ». Cet avenant est complété par une lettre adressée le 2 novembre 2009 par le responsable du cabinet Gérer à la société CGIA, dans laquelle il fait état de son mécontentement de ce qu'à la suite de la résiliation du contrat par lui le 6 mars 2009, la société CGIA ait appelé son attention sur l'application de l'article 69 du contrat et de la diminution de la garantie qui allait en résulter. Ces deux documents ne démontrent toutefois pas que le cabinet Gérer aurait conditionné son adhésion au produit d'assurance offert par les sociétés Macifilia et Verspieren à la condition que la société Macifilia assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'obligation de proposer ce geste commercial. Elles ne démontrent pas non plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles pourraient convaincre la clientèle de la société CGIA de l'intérêt concurrentiel de leurs offres. Dans ces conditions, les sociétés Macifilia et Verspieren ne démontrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de concurrence déloyale mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée » ;
ALORS QUE dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l'article L. 112-13 du code des assurances autorise expressément les parties à « déroger » à la règle suivant laquelle l'assuré dispose d'une faculté annuelle de résiliation ; que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d'ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties ; que pour déclarer illicite l'article 69 du contrat Versalis 2, aux termes duquel, en cas de résiliation de la convention sur le fondement de l'article L. 112-13 du code des assurances ou pour toute autre cause prévue par la convention, « l'indemnité due pendant l'année suivant la notification de la résiliation du contrat s'exercera à concurrence d'un maximum de 8 000 euros par sinistre, toutes garanties confondues », la cour d'appel a estimé que cette clause était de nature à « dissuader » voire à empêcher, de fait, les assurés professionnels de la société CGI Assurances d'exercer leur faculté de résiliation annuelle qui serait « d'ordre public », et que dans les contrats couvrant un risque autre que ceux des particuliers les parties étaient simplement autorisées à déroger aux modalités de rupture prévues par cette disposition, à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et le respect d'un préavis de deux mois ; que la Cour a ajouté qu'en stipulant une telle clause, illicite au regard des dispositions de l'article L. 112-13 du code des assurances, la société CGI Assurances avait également commis un acte de concurrence déloyale en dissuadant, de fait, ses assurés professionnels d'user de cette faculté pour se tourner vers la concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la faculté de résiliation annuelle était, s'agissant de contrats couvrant des risques autres que ceux des particuliers, supplétive de volonté, et que rien n'interdisait à la société CGI Assurances d'aménager cette faculté, au besoin au risque de dissuader l'assuré de l'exercer, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-13 du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
(sur la sanction prononcée par la Cour d'appel)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que l'article 69 du contrat Versalis 2 de la société CGI Assurance, devenue Galian Assurances, constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés, en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'AVOIR enjoint à la société CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat Versalis 2 que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'AVOIR enjoint aux sociétés CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, et CGIA Assurances, devenue Galian Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du contrat Versalis 2, du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt dans les mensuels spécialisés « la tribune de l'assurance » et l'« argus de l'assurance », aux frais de la société CGI Assurances, devenue Galian Assurances, d'AVOIR condamné les sociétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, à verser aux sociétés Macifilia et Verspieren la somme globale de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toute demande autre, plus ample, ou contraire des parties et d'AVOIR condamné les sociétés CGI Assurances, devenue Galian Assurances, et CGIA Conseils, devenue Galian Courtage, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'étendue du préjudice et la réparation. Il convient de rappeler qu'un préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'en conséquence, les sociétés Macifilia et Verspieren sont bien fondées à demander à la Cour d'ordonner la cessation de la pratique en cause par la suppression des termes ayant pour effet d'empêcher dans les faits la résiliation. Cependant, il n'est pas contesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne concerne que la couverture des loyers impayés et non les autres garanties du contrat Versalis 2 qui sont, indépendamment de la rupture, limitées au plafond de 8 000 euros. Il convient, dans ces conditions, de restreindre la portée du présent arrêt à la garantie des loyers impayés et d'ordonner à la société CGIA de préciser à ses assurés que les limitations de durée et de plafond de 8 000 euros, prévues par l'article 69, ne concerne pas la garantie des loyers impayés. Il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner la publication de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes. Les sociétés Macifilia et Verspieren demandent réparation du préjudice que leur a causé la pratique mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et consistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leur nouveau client, le cabinet Gérer, auparavant assuré auprès de la société CGIA, l'indemnisation d'un sinistre de défaut de paiement de loyers subi par lui préalablement à la résiliation de son contrat avec la société CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en application de l'article 69, précédemment examiné. Elles produisent à l'appui de leur prétention l'avenant conclu entre elles et le Cabinet Gérer, le 24 juin 2009 qui précise que « Macifilia s'engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le portefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrompre ses règlements en application de l'article 69 de CG Versalis 2 (...) Macifilia interviendra à titre commercial en avance sur recours. (...) ». Cet avenant est complété par une lettre adressée le 2 novembre 2009 par le responsable du cabinet Gérer à la société CGIA, dans laquelle il fait état de son mécontentement de ce qu'à la suite de la résiliation du contrat par lui le 6 mars 2009, la société CGIA ait appelé son attention sur l'application de l'article 69 du contrat et de la diminution de la garantie qui allait en résulter. Ces deux documents ne démontrent toutefois pas que le cabinet Gérer aurait conditionné son adhésion au produit d'assurance offert par les sociétés Macifilia et Verspieren à la condition que la société Macifilia assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'obligation de proposer ce geste commercial. Elles ne démontrent pas non plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles pourraient convaincre la clientèle de la société CGIA de l'intérêt concurrentiel de leurs offres. Dans ces conditions, les sociétés Macifilia et Verspieren ne démontrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de concurrence déloyale mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée » ;
1°/ ALORS QU'excède ses pouvoirs, le juge qui, constatant la commission d'un acte de concurrence déloyale, prononce une mesure qui ne tend pas à la cessation du trouble illicite mais qui présente les caractères d'une sanction punitive ; qu'ayant estimé que l'article 69 des contrats Versalis 2 était illicite et que la stipulation de cette clause était constitutive d'un acte de concurrence déloyale, il appartenait à la Cour d'appel d'ordonner la cessation du trouble ainsi causé, en enjoignant par exemple aux exposantes de supprimer cette clause et d'informer leurs adhérents que ladite clause était inapplicable ; qu'en enjoignant aux sociétés CGIA Conseils et CGI Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble des souscripteurs du contrat Versalis 2, du fait qu'elles s'étaient livrées à des actes de concurrence déloyale au préjudice de ses concurrents, la Cour d'appel, qui, sans aucun support légal, a ainsi prononcé une mesure allant manifestement au-delà des simples nécessités de la réparation du trouble illicite, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, les sociétés Macifilia et Verspieren n'avaient pas demandé à la Cour d'appel de condamner les sociétés CGI Assurances et CGIA Conseils à envoyer à chacun de leurs clients, par lettre recommandé avec accusé de réception, un courrier les informant de ce qu'elles s'étaient rendues coupables d'actes de concurrence déloyale ; qu'en enjoignant aux sociétés CGIA Conseils et CGI Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du contrat Versalis 2, du caractère constitutif de concurrence déloyale de l'article 69 dudit contrat et de son inapplicabilité en cas de résiliation, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en enjoignant aux sociétés CGIA Conseils et CGI Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du contrat Versalis 2, du caractère constitutif de concurrence déloyale de l'article 69 dudit contrat et de son inapplicabilité en cas de résiliation, sans provoquer les observations contradictoires des parties sur la licéité d'une telle condamnation ou sur le point de savoir si elle était de nature à réparer adéquatement le trouble causé par les actes de concurrence déloyale prétendument commis par les exposantes, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en enjoignant aux sociétés CGIA Conseils et CGI Assurances, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, les souscripteurs du contrat Versalis 2, du contrat caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, sans jamais motiver sa décision sur le bien-fondé de cette sanction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile .
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Macif, venant aux droits de la société Macifilia, et la société Verspieren
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toute demandes autre, plus ample ou contraire des parties ;
Aux motifs que « il convient de rappeler qu'un préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale et qu'en conséquence, les sociétés MACIFILIA et VERSPIEREN sont bien fondées à demander à la Cour d'ordonner la cessation de la pratique en cause par la suppression des termes ayant pour effet d'empêcher dans les faits la résiliation. Cependant, il n'est pas contesté par les appelantes que le caractère dissuasif ainsi relevé ne concerne que la couverture des loyers impayés et non les autres garanties du contrat Versalis 2 qui sont, indépendamment de la rupture, limitées au plafond de 8 000 euros ; qu'il convient, dans ces conditions, de restreindre la portée du présent arrêt à la garantie des loyers impayés et d'ordonner à la société CGIA de préciser à ses assurés que les limitations de durée et de plafond de 8 000 euros, prévues par l'article 69, ne concerne par la garantie des loyers impayés ; qu'il y a lieu, par ailleurs, d'ordonner la publication de cet arrêt dans deux revues spécifiques aux métiers de l'assurance, ainsi que le demandent les appelantes ; que les sociétés MACIFILIA et VERSPIEREN demandent réparation du préjudice que leur a causé la pratique mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et consistant dans le fait qu'elles aient dû verser à l'un de leurs nouveaux clients, le Cabinet GERER, auparavant assuré auprès de la société CGIA, l'indemnisation d'un sinistre de défaut de paiement de loyers subi par lui préalablement à la résiliation de son contrat avec la société CGIA et que celle-ci avait refusé de prendre en charge en application de l'article 69, précédemment examiné ; qu'elles produisent à l'appui de leurs prétention, l'avenant conclu entre elles et le Cabinet GERER, le 24 juin 2009, qui précise que « MACIFILIA s'engage à reprendre à effet du 01/06/2009 le portefeuille placé auprès de CGIA. Si sur des sinistres déclarés à CGIA antérieurement à cette date, CGIA venait à interrompre ses règlements en application de l'article 69 de CG Versalis 2 (...) MACIFILIA interviendra à titre commercial en avance sur recours (...) » ; que cet avenant est complété par une lettre adressée le 2 novembre 2009 par le responsable du cabinet GERER à la société CGIA, dans laquelle il fait état de son mécontentement de ce qu'à la suite de la résiliation du contrat par lui le 6 mars 2009, la société CGIA ait appelé son attention sur l'application de l'article 69 du contrat et de la diminution de la garantie qui allait en résulter ; que ces deux documents ne démontrent toutefois pas que le Cabinet GERER aurait conditionné son adhésion au produit d'assurance offert par les sociétés MACIFILIA et VERSPIEREN à la condition que la société MACIFILIA assume la perte subie par ce cabinet du fait de la résiliation du contrat qui le liait à la société CGIA, ni qu'elles auraient été dans l'obligation de proposer ce geste commercial ; qu'elles ne démontrent pas non plus que ce ne serait qu'à ce prix qu'elles pourraient convaincre la clientèle de la société CGIA de l'intérêt concurrentiel de leurs offres ; que, dans ces conditions, les sociétés MACIFILIA et VERSPIEREN ne démontrent pas l'étendue du préjudice financier que leur a causé la pratique de concurrence déloyale mise en oeuvre par les sociétés CGIA et CGIA Conseils et leur demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée » (arrêt, p. 5, in fine, et p. 6, § 1 à 5) ;
Alors qu'il appartient au juge d'évaluer le préjudice dont il a admis l'existence sauf à commettre un déni de justice ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé l'existence d'un préjudice subi par les sociétés VERSPIEREN et MACIFILIA en rappelant que « le préjudice commercial s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale » ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnisation formée à ce titre, au motif que l'étendue du préjudice n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14512
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assuré - Garantie - Clause limitative - Portée

Si l'article L. 113-12 du code des assurances prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu. Est dès lors illicite la clause d'un contrat d'assurance qui réduit l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré dans une mesure telle que cette limitation ne peut que le dissuader de résilier le contrat


Références :

article L. 113-12 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-14512, Bull. civ. 2016, n° 841, 2e Civ., n° 571
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 2e Civ., n° 571

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award