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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE03364

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE03364


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 novembre 2013 et 23 décembre 2013, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à

Neuilly-sur-Marne (93332), par Me le Prado, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210454 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme C...A..., les décisions par lesquelles celle-ci a été d'abord admi

se en hospitalisation avec consentement le 12 juin 2011, puis admise en hospitalis...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 20 novembre 2013 et 23 décembre 2013, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à

Neuilly-sur-Marne (93332), par Me le Prado, avocat ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210454 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme C...A..., les décisions par lesquelles celle-ci a été d'abord admise en hospitalisation avec consentement le 12 juin 2011, puis admise en hospitalisation sans consentement le 20 juin 2011 et enfin maintenue en hospitalisation sans consentement le 5 juillet 2011 et le 2 août 2011 ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi ;

- la décision du 12 juin 2011 ayant été prise à la demande de MmeA..., elle ne peut lui avoir fait grief et n'était par conséquent pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir de l'intéressée ;

- les principes posés en matière de communication des documents administratifs et les dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'identité de la personne ayant demandé l'hospitalisation sans consentement de Mme A...lui soit révélée ;

- la décision du 20 juin 2011 étant légale, l'annulation par voie de conséquence des décisions des 5 juillet et 2 août 2011 n'était pas possible ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...a été hospitalisée au sein de l'EPS DE

VILLE-EVRARD à compter du 12 juin 2011 ; que par une décision du 22 juin 2011, elle a été placée sous le régime de l'hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers ; que cette hospitalisation a été prolongée par des décisions du 5 juillet 2011 et du 2 août 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si l'EPS DE VILLE-EVRARD soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard des conclusions dont était saisi le Tribunal administratif de Montreuil ; ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit être par suite écarté par ce motif ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2011 :

3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle ne s'est pas présentée spontanément à l'EPS DE VILLE-EVRARD le 12 juin 2011 et n'a jamais consenti à son hospitalisation dans cet établissement ; que l'EPS DE VILLE-EVRARD ne fournit aucun élément établissant que, pendant la période du 12 au 20 juin 2011, date à laquelle il a été constaté que son état de santé nécessitait une hospitalisation sans consentement, Mme A...aurait consenti à son hospitalisation et à son traitement ; que, dans ces conditions, la décision du 12 juin 2011 ne peut être regardée comme étant intervenue à la demande de l'intéressée ; que cette décision faisant grief à MmeA..., ses conclusions tendant à son annulation sont recevables ;

Sur le fond :

4. Considérant que l'article L. 3211-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 12 juin 2011, dispose que : " Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du présent titre. (...) " ; que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, la décision du 12 juin 2011 n'ayant été prise ni sur la demande, ni avec le consentement de MmeA..., qui a été transférée ce jour-là de l'hôpital Delafontaine à l'EPS DE VILLE-EVRARD, cette décision est illégale ;

5. Considérant que l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du 22 juin 2011, dispose que : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de

celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. (...) " ;

6. Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers, de s'assurer à la fois de la réalité de cette demande et de ce que cette demande est présentée par une personne ayant qualité au sens des dispositions précitées pour la présenter ;

7. Considérant qu'à supposer que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ainsi que celles de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique n'autorisent pas que l'identité d'une personne auteur d'une demande d'hospitalisation sans consentement sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique soit révélée à la personne qui fait ou a fait l'objet d'une telle mesure, elles ne peuvent faire obstacle à ce que l'établissement qui a pris une telle décision faisant l'objet d'un recours en excès de pouvoir communique une copie intégrale de la demande à la juridiction saisie de ce recours ; que ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, l'EPS DE VILLE-EVRARD n'a versé au dossier une copie de la demande sur le fondement de laquelle il a prononcé, le 22 juin 2011, l'hospitalisation sans consentement de MmeA... ; que le défaut de production de cette pièce ne permet pas à la Cour de vérifier le respect des conditions légales fixées par le code de la santé publique, et notamment l'identité et la qualité de son auteur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique doit être regardé comme fondé ;

8. Considérant que la décision du 22 juin 2011 portant placement de Mme A...sous le régime de l'hospitalisation sans consentement étant illégale, les décisions des 5 juillet et 2 août 2011 portant prolongation de cette hospitalisation le sont également par voie de conséquence ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE VILLE-EVRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions des 12 juin, 22 juin, 5 juillet et 2 août 2011 ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPS DE VILLE-EVRARD le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) DE

VILLE-EVRARD est rejetée.

Article 2 : L'EPS DE VILLE-EVRARD versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03364
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL MAYET et PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve03364 ?
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