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07/10/2014 | FRANCE | N°13VE01595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 13VE01595


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Delcros, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300656 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé l'association F 93 de la licencier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'association F 93 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Mme A... soutient que :

- le ministre n'étai...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Delcros, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300656 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail a autorisé l'association F 93 de la licencier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'association F 93 une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A... soutient que :

- le ministre n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; son employeur aurait dû saisir à nouveau l'inspecteur du travail ; la procédure suivie a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- le ministre devait procéder, dans le cadre de ce nouveau recours hiérarchique, à une enquête contradictoire, dès lors que des nouveaux éléments de fait et de droit ont été pris en compte, comme son mandat de déléguée syndical et sur un nouveau motif, tiré de sa contestation de l'organisation de l'association ; elle n'a pas pu se défendre sur le motif tiré d'une sanction disciplinaire antérieure ; elle aurait dû être entendue oralement et individuellement ; son employeur a eu connaissance du contenu de la décision du ministre avant qu'elle soit prise ;

- son refus d'exécuter ses tâches n'est pas établi, et repose sur des courriels sans valeur probante ;

- le refus d'exécuter une tâche qui n'entre pas dans ses attributions ou qui ne correspond pas à sa qualification ne constitue pas une faute ; le refus de modification de son contrat n'est pas fautif ; son employeur n'était pas en droit de modifier ses conditions de travail et d'augmenter ainsi sa charge de travail, à la suite du licenciement pour faute d'une salariée de l'association, alors assistante administrative et de gestion ; les missions qui lui étaient confiées ne relevaient ni de sa qualification ni de son emploi ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a évoqué une réorganisation des services de l'association car l'employeur s'est inscrit sur le seul terrain disciplinaire ;

- son refus des tâches en cause n'a entraîné aucun dysfonctionnement ;

- elle a fait l'objet de mesures discriminatoires en matière de versement des indemnités journalières et de congés payés ; elle n'a pas été convoquée aux réunions durant ses congés maladie ; elle a perdu ses tâches au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'association ; le licenciement a été décidé après la procédure d'alerte engagée en juin 2011 ;

- son licenciement a entraîné la suppression de la représentation syndicale du personnel et se heurte ainsi à l'intérêt général ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association F 93, créée en 1982 à l'initiative du conseil général de la Seine-Saint-Denis pour développer des activités culturelles auprès du public et des établissements scolaires, a sollicité le 12 juillet 2011 l'autorisation de licencier Mme B... A..., recrutée le 17 février 2003 en qualité de secrétaire et devenue le 14 avril 2009 assistante de direction ; qu'elle a exercé depuis le 31 mai 2010 le mandat de délégué du personnel titulaire et celui de délégué syndical depuis le 8 février 2010 ; que le ministre du travail a annulé par une décision du 11 avril 2012 la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2011 qui avait refusé l'autorisation sollicitée au motif que son refus d'accomplir certaines tâches supplémentaires n'était pas fautif et que son maintien en sa qualité de représentant unique du personnel au sein de cette association était d'intérêt général ; que cette décision du ministre du travail du 11 avril 2012 a été annulée par un jugement du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 20 mai 2014 ;

2. Considérant qu'à la suite de cette annulation contentieuse, le ministre du travail restait saisi d'un recours hiérarchique de droit commun et qu'il appartenait seulement à l'employeur de confirmer sa demande de licenciement, ce que l'association F 93 a fait par une correspondance en date du 4 octobre 2012 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée en date du 5 décembre 2012 manque en fait ;

3. Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce ni aucun principe général du droit n'oblige le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, à reprendre l'instruction de l'affaire et à entendre les parties en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressée du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, qui n'avait pas à entendre MmeA..., lui a transmis la confirmation de la demande d'autorisation de l'association F 93 de la licencier et l'a invitée à lui faire part de ses observations par une correspondance du 15 octobre 2012 ; que par suite le recours hiérarchique n'a pas entaché d'irrégularité ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été chargée, à la suite du licenciement d'une attachée administrative et de gestion en septembre 2009, d'une partie des attributions de cette salariée ; que les emplois d'attaché de direction et d'attaché administratif et de gestion appartiennent au même groupe de la convention collective de l'animation - agent de maîtrise - et correspondent à une rémunération équivalente ; que dans ces circonstances, ces nouvelles responsabilités, à supposer même qu'elles n'aient pas été toutes du niveau d'une attachée de direction, et dont il n'est pas établi qu'elles aient été lourdes à exercer ni qu'elles aient exigé une technicité particulière, n'ont pas été de nature à entraîner la modification du contrat de travail de l'intéressée mais de ses seules conditions de travail ; que, dès lors, le refus de Mme A...de régler des factures par chèques et de préparer le remboursement de notes de frais, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, au motif que ces tâches n'étaient pas prévues dans son contrat de travail, présente un caractère fautif ;

6. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus fautif du salarié d'accepter un changement dans ses conditions de travail, présente un caractère de gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que la réorganisation de l'association, qui visait à une réduction de ses salariés, a été rendue nécessaire par la baisse de ses subventions et que d'autre part la direction a amélioré la rémunération de Mme A...par le paiement d'heures supplémentaires durant le second semestre 2010 ; qu'enfin celle-ci n'établit pas le lien entre l'augmentation de sa charge et la dégradation de son état de santé ; que dans ces circonstances le refus fautif de Mme A...d'accepter un changement dans ses conditions de travail présente en l'espèce un caractère de gravité suffisante de nature à justifier l'autorisation sollicitée ;

7. Considérant qu'il n'est pas établi que la demande de licenciement de Mme A... trouverait son origine dans l'exercice du droit d'alerte qu'elle aurait exercé le 17 juin 2011 ; que par ailleurs la circonstance qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'intégralité de sa rémunération durant ses arrêts maladie et qu'elle n'aurait pas été convoquée à des réunions du personnel durant ceux-ci n'implique pas qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; que, par suite, aucun lien ne peut être retenu entre la demande d'autorisation de transfert et l'exercice de ses mandats par Mme A...;

8. Considérant enfin que Mme A...n'établit pas que son licenciement aurait pour conséquence de supprimer la représentation syndicale du personnel dans l'association F 93 ; que par suite elle ne peut soutenir que le ministre aurait dû, pour ce motif d'intérêt général, refuser l'autorisation de la licencier ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2012 du ministre du travail ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association F 93 et de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros à l'association F 93 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association F 93 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 13VE01595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01595
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;13ve01595 ?
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