Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS ACG HOLDING, dont le siège est au 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers (92230), a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006.
Par un jugement n° 1201703 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2013 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2013, présentés pour la SAS ACG HOLDING par Me Jeannin, avocat, la SAS ACG HOLDING demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006 et celle des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- le prorata de déduction doit être fixé à 100 % ;
- les revenus financiers provenant de l'acquisition et la détention d'obligations convertibles en actions (OCA) ne relèvent pas d'une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'arrêt CJCE du 6 février 1997, C-80/95, points 18 à 20 et de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 avril 2004, C-77/01 EDM, points 66 et 67 ; la détention des OCA et des revenus associés s'inscrit dans le cadre d'une opération de " Leverage Buy Out " réalisée pour acquérir l'entité Financière Alma dans le cadre d'une stratégie de développement ; la requérante a acquis 100% des titres de Financière Alma et 100% des OCA émises par cette société et détenues par la société Chequers Capital ; la détention des OCA répond à l'objectif d'éviter une dilution du capital lors de l'exercice de leur conversion à maturité ;
- le raisonnement du tribunal, fondé sur le critère de l'immixtion, méconnait la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Cour de justice des Communautés européennes du 14 novembre 2000, C-142/99, Floridienne et Berginvest, du 20 juin 1991, C-60/90, Polysar, du 22 juin 1993, C-333/91 Sofitam, du 27 septembre 2001 C-16/00 Cibo Partitipations, et du 29 avril 2004, C-77/01 EDM) ; les frais grevés de taxe sur la valeur ajoutée sont des frais généraux exposés pour les besoins de son activité ; il n'y a eu aucune immixtion ; le contrat de prestation de services du 9 juin 2006 prend effet postérieurement à la souscription des OCA ; il n'y a pas de lien entre la souscription des OCA et les services d'assistance et de conseil rendus aux filiales ; au titre de 2006, la requérante n'a facturé aucune prestation de services à la société Financière Alma, cette dernière n'a exercé aucune activité opérationnelle et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ;
- les produits financiers en cause s'inscrivent dans une opération ponctuelle, les OCA ayant été annulées le 20 décembre 2006, et la société Financière Alma ayant été dissoute le 26 février 2007 par la transmission universelle de son patrimoine à la requérante ;
- subsidiairement, les revenus financiers perçus au titre des OCA présentent un caractère accessoire ;
- ces revenus financiers ne sont pas le prolongement nécessaire de son activité taxable ;
- ces revenus n'ont pas requis une utilisation supérieure à un dixième des biens et services grevés de taxe qu'elle a acquis ; la perception de ces produits n'a pas nécessité de négociation particulière ni l'engagement de dépenses de conseils spécifiques, les OCA ayant été émises par la société Financière Alma avant l'opération de " Leveraged Buy-Out " (LBO), elle n'a nécessité que des dépenses de personnel non grevées de taxe sur la valeur ajoutée et très peu significatives ; l'ensemble des charges grevées de taxe sur la période se rapporte pour l'essentiel à l'opération LBO ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les deux annexes qu'elle avait produites, reprenant l'ensemble des charges grevées de taxe sur la valeur ajoutée et précisant leur nature, le libellé de chacune des factures concernées et la déclaration CA3 associée ; ces charges concernent exclusivement des prestations de services n'ayant été utilisées ni pour la réalisation du chiffre d'affaires taxable ni pour la perception des produits financiers en cause ; la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les CA3 pour la période de décembre 2005 à février 2006, pour un total de 1 589 139 euros correspondant à 97,50 % du montant total des charges engagées au cours de la même période se rapporte exclusivement à des frais liés à l'opération de LBO ; il s'agit de frais généraux à rattacher à l'activité de la société, en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 septembre 2001 C-16/00 Cibo Participations, et du 8 juin 2000 C-98/98 Midland Bank, point 31 ;
- elle est fondée à se prévaloir du rescrit n° 2007/5 du 27 février 2007 relatif à la prise en compte des dépenses ayant la nature de frais généraux pour l'appréciation du seuil de dix pour cent prévu par l'instruction 3A-1-06 du 10 janvier 2006.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment 306/94 du 11 juillet 1996 Régie Dauphinoise, 77/01 du 29 avril 2004 EDM, 174/08 NCC Construction Danmark A/S.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot, président,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que la SOCIETE ACG HOLDING, société holding constituée le 8 novembre 2005, a engagé le 20 décembre 2005 une opération de " Leveraged Buy-Out " (LBO) dite projet Aigle, aux fins d'acquérir la société Financière Alma, société holding du groupe Alma, en achetant 100 % des titres de cette société ainsi que 100 % des obligations convertibles en action (OCA) qui avaient été émises par la société Financière Alma et étaient alors détenues par la société de capital-investissement Chequers Capital ; que ces OCA ayant été converties en actions le 20 décembre 2006, la société Financière Alma a été dissoute sans liquidation le 26 février 2007 du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la requérante ; que la SOCIETE ACG HOLDING a déposé auprès de l'administration fiscale une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait détenir au 31 mars 2006 pour le montant de 1 589 139 euros, incluant un crédit de taxe de 1 377 179 euros au 1er janvier 2006 résultant, selon la demande, des droits de la requérante à déduire la taxe ayant grevé des frais généraux qu'elle avait pris à sa charge, pour l'essentiel, dans le cadre de l'opération de LBO ci-dessus décrite ; que le service, après avoir fait droit à cette demande, a toutefois adressé à la requérante une proposition de rectification en date du 15 décembre 2009 au titre de la période du 8 novembre 2005 au 31 décembre 2006 par laquelle le vérificateur a, notamment, ramené le prorata de déduction de 100%, que cette dernière avait implicitement retenu pour calculer le crédit de taxe dont elle avait demandé le remboursement, à 69,2 % ; que la SOCIETE ACG HOLDING relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ce redressement et à celle des pénalités afférentes, qui ont été mis en recouvrement le 11 janvier 2011;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)"; qu'aux termes de l'article 273 de ce code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271" ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) 2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 219 de la même annexe, alors en vigueur : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) / c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214. " ;
3. Considérant en premier lieu que le vérificateur n'a pas remis en cause le principe de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'un montant total de 9 261 629 euros engagés par la société requérante pour préparer et réaliser l'opération de LBO, mais a seulement réduit le prorata de déduction de ces frais ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que la SOCIETE ACG HOLDING était une société holding mixte, et admis qu'étaient en cause des frais généraux entretenant un lien direct avec l'ensemble de l'activité de la requérante ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement soutenir que ces frais constituent des frais généraux rattachables à son activité ;
4. Considérant, en second lieu, que pour ramener le prorata de déduction à 69,2 %, le service a pris en compte, au numérateur du prorata, le chiffre d'affaires taxable encaissé et déclaré par la société requérante au titre de la période de janvier à décembre 2006, soit 1 231 317 euros et, au dénominateur, ce montant augmenté de celui des produits financiers perçus par la société requérante en 2006, soit 547 906 euros, dont 518 967 euros d'intérêts générés par les OCA, 20 701 euros d'intérêts sur " prêt CFC experts " et 8 238 euros d'intérêt sur des valeurs mobilières de placements ; que le vérificateur a ensuite appliqué le prorata résultant de ce calcul, soit 69,2 %, d'une part, au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré par la société à la date du 1er janvier 2006 pour le montant de 1 377 179 euros, et, d'autre part, au montant de 253 616 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la requérante au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ;
5. Considérant que si la société requérante ne conteste pas, dans son principe, l'application rétroactive ainsi faite par le service du prorata de déduction calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, elle conteste en revanche le calcul de ce prorata en ce qu'il résulte de la prise en compte, au dénominateur du prorata, du montant de 547 906 euros au titre de produits financiers perçus en 2006 ; qu'à l'appui de cette contestation, elle soutient que la perception des intérêts des OCA ne constitue pas une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'à supposer que ces produits soient regardés comme entrant dans le champ d'application de cette taxe ils devraient alors être qualifiés de produits financiers accessoires au sens et pour l'application de l'article 19 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 et de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que les produits financiers des OCA ne se rattacheraient pas une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant que les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, prises pour l'application de l'article 19 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les "opérations" auxquelles elles se réfèrent ne sauraient concerner que des activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'opération par laquelle la SOCIETE ACG HOLDING a acheté le holding Financière Alma constitue une opération de "Leveraged Buy-Out " (LBO) ou opération d'achat d'entreprise avec effet de levier ; qu'une telle opération est caractérisée par le rachat d'une entreprise réalisé en finançant une part importante du prix d'acquisition par endettement, en vue duquel une société holding est constituée, qui s'endette pour racheter la société cible dont les excédents de trésorerie seront ensuite remontés au niveau du holding via des dividendes et autres produits financiers réguliers ou exceptionnels, afin de permettre à ce dernier de payer les intérêts de sa dette et de la rembourser ;
8. Considérant qu'il ressort des observations non contestées faites par le vérificateur dans la proposition de rectification du 15 décembre 2009 adressée à la requérante que les capacités de rentabilité financière de la société Financière Alma, société cible de l'opération de LBO, avaient fait l'objet d'études préalables et de projections par des prestataires spécialisés tels que White et Case, Price, Rothschild et Ernst et Young ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les produits financiers, versés à la SOCIETE ACG HOLDING par la société Financière Alma à raison des OCA en cause, se sont élevés à 518 967 euros et ont représenté 94,7 % des produits financiers perçus par la requérante au cours de l'année 2006 ; que par suite, et alors même que la rentabilité desdites OCA aurait été inférieure à celle qui pouvait être attendue d'obligations ordinaires, ces produits financiers doivent être regardés comme ayant directement concouru à assurer l'équilibre économique et financier de l'opération de LBO conduite par la requérante, en cohérence d'ailleurs avec les caractéristiques d'une telle opération décrites au point 7 ;
9. Considérant dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire, que l'opération financière constituée par l'acquisition des OCA de la société Financière Alma, ainsi que la perception par la SOCIETE ACG HOLDING des produit financiers générés par ces obligations, doit être regardée comme ayant eu pour objet et pour effet de concourir directement à la réalisation de l'opération d'acquisition de la société holding Financière Alma ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes non contestés de la proposition de rectification en date du 15 décembre 2009, que l'opération de LBO s'est traduite par la signature par la requérante, le 9 juin 2006, d'un contrat de prestations prenant effet dès le 1er janvier 2006, qu'en vue de l'exécution de ce contrat la SOCIETE ACG HOLDING a recruté des salariés au début de l'année 2006 pour exercer pour le compte des sociétés du groupe Alma des prestations de services dans le domaine administratif, comptable et financier, et que la requérante a alors refacturé à ces sociétés les charges engagées à cet effet augmentées d'une marge de 2,5 % ; qu'ainsi, l'acquisition par la SOCIETE ACG HOLDING de la société holding Financière Alma a concouru directement, et sans délai, au développement de son activité de prestations de services réalisée en tant que société holding ;
11. Considérant qu'il suit de là que la perception des produits financiers en cause a eu pour objet et pour effet directs de permettre à la fois l'acquisition de la société Financière Alma et par là même, de façon indissociable, le développement à compter du 1er janvier 2006 de l'activité de prestation de services exercée par la SOCIETE ACG HOLDING, qui avait été elle-même constituée à cet effet le 8 novembre 2005 ; qu'à cet égard, compte tenu de la dynamique et de simultanéité des opérations relevées par le vérificateur, la requérante, en se bornant à soutenir que la société Financière Alma aurait émis ces obligations avant l'engagement de l'opération de LBO fin 2005, sans exposer quels motifs indépendants de cette opération auraient pu conduire la société Financière Alma à émettre des obligations destinées à être converties en actions le 20 décembre 2006, ne justifie pas de l'indépendance qu'elle allègue entre ladite opération de LBO et l'émission des OCA ; qu'au contraire, la société requérante fait elle-même valoir que la détention des OCA et la perception des revenus associés se sont inscrits dans le cadre de l'opération de LBO et que cette opération a été réalisée pour acquérir l'entité Financière Alma dans le cadre d'une stratégie économique du groupe Alma impliquant son développement à l'international et l'acquisition de nouvelles compétences de métiers ;
12. Considérant, dès lors, que la perception des produits financiers à raison des OCA en cause, destinées à générer en 2006 des intérêts d'un montant conséquent au profit de la SOCIETE ACG HOLDING puis à être converties en actions de la société Financière Alma détenues par la requérante, a directement concouru à l'opération de LBO ayant permis l'acquisition de la société Financière Alma et la fusion absorption de cette dernière par la requérante, et, par là même, a concouru au développement de l'activité économique de cette dernière ; qu'ainsi, la perception de ces produits doit être regardée comme ayant participé de l'objectif d'entreprise de la requérante, et comme ayant été effectuée dans un but commercial ; que par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ACG HOLDING, la perception des produits financiers à raison des OCA de la société Financière Alma a constitué une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
13. Considérant par ailleurs que la SOCIETE ACG HOLDING, qui ne développe aucune argumentation particulière à propos des intérêts de respectivement 20 701 euros et 8 238 euros également pris en compte par le vérificateur dans le calcul du prorata, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'appréciation du service selon laquelle ces produits se rattachent à une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le moyen tiré de ce que les revenus financiers perçus à raison des OCA se rattacheraient une activité financière accessoire :
14. Considérant qu'il résulte des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-306/94 "Régie dauphinoise" le 11 juillet 1996, C-77/01 "EDM" le 29 avril 2004, C-98/07 "Nordania Finans et BG Factoring" le 6 mars 2008 et C-174/08 "NCC Construction Danmark A/S" le 29 octobre 2009 qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d'accessoire au sens des dispositions de l'article 19, paragraphe 2 de la sixième directive, alors transposées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures mêmes de la SOCIETE ACG HOLDING, qu'au cours de la période de décembre 2005 à février 2006 la requérante a acquitté des charges qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour un total de 1 630 795 euros, dont 97,50 % se rapportent exclusivement à des frais et honoraires engagés pour préparer et réaliser l'opération de LBO décrite au point 1, et qu'au cours de la période complémentaire de mars à décembre 2006 la requérante a acquitté des charges, telles que des frais bancaires ou de commissariat aux comptes, qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de seulement 41 656 euros ; qu'ainsi, au cours de la période de décembre 2005 à décembre 2006, l'utilisation faite par la société requérante de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due est imputable, pour l'essentiel, à l'opération de LBO réalisée par cette dernière pour acquérir la société Financière Alma ;
16. Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la préparation de ladite opération de LBO, la SOCIETE ACG HOLDING a acquitté des frais très importants en rémunération de prestations que les mentions portées sur les factures correspondantes permettent de rattacher, fût-ce partiellement, à des opérations concernant directement les OCA en cause telles que la fixation des caractéristiques de l'émission de ces titres, leur acquisition par la requérante et la perception par cette dernière des produits financiers correspondants ; qu'ainsi, la facture émise le 15 décembre 2005 par le cabinet White et Case pour 280 000 euros HT et 54 880 euros de taxe sur la valeur ajoutée, dont la requérante expose d'ailleurs qu'elle est relative à des " opérations préalables " au LBO, concerne en particulier des réunions et négociations avec la société Chequers auprès de laquelle la requérante a acquis lesdites OCA ; que la facture émise le 21 décembre 2005 par le cabinet Didier Kling et associés pour 20 000 euros HT et 3 920 euros de taxe sur la valeur ajoutée, et celle émise le 21 décembre 2005 par le cabinet Péronnet pour 50 % d'honoraires de 40 000 euros HT et de 7 840 euros de taxe sur la valeur ajoutée sont relatives à des prestations assurées pour le compte de la requérante " dans le cadre des opérations d'augmentation de capital et d'apports de titres Financière Alma ", et doivent ainsi être réputées concerner notamment les OCA en cause dès lors que la conversion de ces titres en actions s'est traduite par l'augmentation du capital de la société Financière Alma ; que, par ailleurs, la société requérante expose que la facture émise le 20 décembre 2005 par la société Rotschild et Cie pour un montant de 1,1 million d'euros HT et 215 600 euros de taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'une commission de succès, concerne notamment des prestations de gestion du calendrier, la production d'un modèle financier complet et la coordination de l'ensemble du processus du LBO, lequel doit être réputé comporter notamment la détermination des caractéristiques des OCA en cause, l'émission de ces titres, leur acquisition par la requérante et la perception des intérêts correspondants, eu égard aux caractéristiques d'une opération de LBO rappelées au point 7 ; que la facture émise le 16 décembre 2015 par Apax Partners pour le montant de 2, 5 millions d'euros HT et 490 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une commission de montage correspond en particulier, selon l'attestation du 15 février 2010 émanant de cette société, à des prestations de conseil et d'optimisation financière effectuées " dans le cadre de l'opération d'acquisition des titres Financière Alma par ACG Holding " laquelle doit être réputée comprendre l'acquisition des actions détenues par la requérante à compter du 20 décembre 2006 du fait de l'arrivée à échéance du délai de conversion des OCA en cause ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, la facture émise le 16 décembre 2005 par le cabinet Weil, Gotshal et Manges LLP pour un montant de 1,3 million d'euros HT et 254 800 euros de taxe sur la valeur ajoutée, " pour conseils juridiques dans le cadre de l'acquisition de Financière Alma " délivrés jusqu'au 20 décembre 2005, doit être réputée concerner notamment des opérations relatives à ces OCA ;
17. Considérant dans ces conditions, compte tenu également de l'incapacité de la société à produire des éléments suffisants à l'appui de sa thèse, éléments qu'elle seule aurait pu apporter, et en l'absence de tout élément contraire, que l'acquisition par la SOCIETE ACG HOLDING des OCA de la société Financière Alma, de même que la perception des produits financiers à raison de la détention desdites OCA, doivent être regardées comme ayant impliqué une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due ; qu'à cet égard, compte tenu de l'importance des sommes acquittées au titre de la préparation de l'opération de LBO ayant concerné la préparation et la réalisation de l'émission des OCA et leur acquisition par la société requérante, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce qu'au cours de l'année 2006 un seul de ses dix salariés était affecté, occasionnellement, à des missions concernant la perception effective des produits financiers en cause ; qu'est également sans incidence la circonstance que ces produits financiers ont été perçus sur une période réduite du fait de la conversion des OCA en actions le 20 décembre 2006, et celle et que la société Financière Alma a été dissoute sans liquidation le 26 février 2007 du fait de la transmission universelle de son patrimoine par la requérante ;
18. Considérant, enfin que, compte tenu de l'importance des frais et honoraires engagés par la SOCIETE ACG HOLDING pour préparer et réaliser l'opération de LBO, qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour un total représentant 97,5 % de la taxe ayant grevé le montant total des frais et charges acquittés par la requérante au titre de la période de décembre 2005 à février 2006, ainsi qu'il a été dit au point 15, et en l'absence de tout élément permettant d'affecter une partie de ces frais et honoraires en tant qu'ils se rapporteraient spécifiquement à la perception des produits financiers du fait de la détention des OCA, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la doctrine administrative référencée 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 selon lesquels les opérations financières sont qualifiées d'accessoires si elles ont un lien avec l'activité principale de l'entreprise et n'impliquent pour leur réalisation qu'une utilisation limitée au maximum à un dixième des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis, ni du rescrit n° 2007/5 du 27 février 2007 relatif à la prise en compte des dépenses ayant la nature de frais généraux pour l'appréciation de ce seuil de dix pour cents ;
19. Considérant par suite que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ACG HOLDING, la perception par la requérante des produits financiers à raison de la détention des OCA de la société Financière Alma ne peut être qualifiée d'activité financière accessoire ;
20. Considérant par ailleurs que la SOCIETE ACG HOLDING, qui ne développe aucune argumentation particulière à propos des intérêts de respectivement 20 701 euros et 8 238 euros, également pris en compte par le vérificateur dans le calcul du prorata ainsi qu'il a été dit au point 4, ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'appréciation du service selon laquelle ces produits ne se rattachent pas à une activité financière accessoire ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ACG HOLDING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006 et à celle des pénalités correspondantes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS ACG HOLDING est rejetée.
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N° 13VE01473