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28/01/2016 | FRANCE | N°13VE00986

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 janvier 2016, 13VE00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt d'un montant de 16 487 305 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1200562 du 3 janvier 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les

sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société LVMH Moët ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt d'un montant de 16 487 305 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1200562 du 3 janvier 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 en conséquence de la réintégration d'un abandon de créance consenti par la société intégrée Parfums Christian Dior à la société américaine LVMH Perfumes and Cosmetics Inc. et de la remise en cause de l'éligibilité de certaines dépenses au crédit d'impôt recherche.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 28 mars 2013, 22 juillet 2014 et

8 juillet 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 janvier 2013 en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 correspondant à la réintégration de l'abandon de créance consenti par la société intégrée Parfums Christian Dior à la société américaine LVMH Perfumes and Cosmetics Inc. ;

2° de rétablir les impositions supplémentaires correspondant à la réintégration de cet abandon de créance.

Il soutient que la société Parfums Christian Dior n'est pas fondée à déduire de son résultat individuel, retenu pour le calcul du résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré dont la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est la société mère, la somme de 69 millions de dollars - soit 47 863 485 euros - au titre de l'abandon de sa créance sur la société américaine LVMH Perfumes and Cosmetics Inc., filiale détenue à 100%, dès lors que la réduction de cette dette résulte d'un apport de la société Parfums Christian Dior au capital de cette filiale, sans diminution de l'actif net ; qu'en estimant que les redressements litigieux étaient fondés sur les dispositions du 2 de l'article 38 relatives aux suppléments d'apport, qui ne s'appliquent pas aux apports effectués par la société contribuable au capital d'un tiers, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la filiale n'a pas déclaré à l'administration fiscale américaine de revenu résultant d'un abandon de créance au sens du droit fiscal américain, mais un apport en capital.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

1. Considérant que la sociéte Parfums Christian Dior a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos en 2007, au terme de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déduction d'un abandon de créance d'un montant de 69 millions de dollars - soit 47 863 485 euros - au profit de la société américaine LVMH Perfumes and Cosmetics Inc., filiale contrôlée à 100% ; que le service vérificateur, qui n'a pas remis en cause l'intérêt d'une telle décision pour la société Parfums Christian Dior, a estimé que cette dernière a bénéficié d'un "supplément d'apport" au sens du 2. de l'article 38 qui a augmenté la valeur de sa participation dans sa filiale ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 3 janvier 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que par ce jugement le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a été assujettie, en qualité de mère du groupe fiscal intégré dont fait partie la société Parfums Christian Dior ;

Sur le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

2. Considérant que le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses au motif que l'abandon de créance ne pouvait être regardé comme ayant le caractère juridique d'un supplément d'apport au sens du 2. de l'article 38 du code général des impôts ;

3. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ; qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;

4. Considérant que la société Parfums Christian Dior a prêté à sa filiale américaine LVMH Perfumes and Cosmetics Inc. la somme totale de 75 millions de dollars, par deux accords du 15 mai et du 15 septembre 2007 ; que par un accord du 18 décembre 2007, la société Parfums Christian Dior a procédé à un abandon de cette créance à hauteur de 69 millions de dollars ; que la société Parfums Christian Dior a déduit en charge la somme correspondant à cet abandon de créance ; que le service vérificateur a remis en cause cette déduction au motif que l'abandon de créance devait être regardé comme un apport en fond propre au profit de la filiale américaine, entrainant une augmentation de la valeur de sa participation dans sa filiale ; que, toutefois, il est constant que la réduction de la créance de la société Parfums Christian Dior sur sa filiale américaine, soumis au droit français par l'accord du 18 décembre 2007, n'a pas eu pour contrepartie l'attribution de parts nouvelles dans le capital de la filiale ou l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes et ne peut donc être qualifiée d'apport ; qu'en outre, si la filiale américaine a inscrit le montant correspondant à l'abandon de créance dans ses capitaux propres ("stockholder's deficit") au compte "additional paid-in capital", qui enregistre les versements reçus des actionnaires excédant la valeur nominale des titres ("par value"), cette comptabilisation n'a pas entraîné d'augmentation de la valeur de la participation détenue par la société Parfums Christian Dior dans sa filiale, dès lors que la situation nette de cette société était négative à la clôture de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance litigieux a été consenti ; qu'enfin, la circonstance que, pour l'application de la loi fiscale américaine, la société

LVMH Perfumes and Cosmetics Inc. a déclaré l'opération litigieuse, non comme un abandon de créance, constituant un revenu imposable ou minorant le déficit d'exploitation, mais comme une contribution à son capital ("capital contribution"), entraînant le paiement de la dette litigieuse sans majoration du revenu imposable, est sans incidence ; que l'abandon de créance litigieux n'a donc eu pour contrepartie ni un apport de la société Parfums Christian Dior au capital de sa filiale américaine, lequel ne constituerait d'ailleurs pas un "supplément d'apport" au sens du

2. de l'article 38 du code général des impôts relatif aux seuls apports reçus de ses actionnaires par la société contribuable, ni une augmentation de la valeur de la participation de la société Parfums Christian Dior dans cette filiale ; que, par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à remettre en cause la déduction de l'abandon de créance litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 13VE00986 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00986
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-01-28;13ve00986 ?
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