Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gabard, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0902819 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saulx-les-Chartreux à lui verser la somme totale de 132 785,74 euros en raison de l'enrichissement sans cause de la commune et de son comportement fautif ;
2° de condamner la commune de Saulx-les-Chartreux à lui verser la somme totale de 132 785,74 euros en raison de l'enrichissement sans cause de la commune et de son comportement fautif ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a modifié le fondement de sa demande et que la question en litige avait été tranchée par les décisions du Tribunal de grande instance de Versailles et par la Cour d'appel de Paris ;
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande effectuée sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- l'affectation d'une partie de sa propriété au soutènement d'une voie publique communale suffit à caractériser un droit à réparation ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour ne pas avoir tenu la promesse de reprise dans le domaine communal du mur en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :
- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, pour M.A... ;
1. Considérant qu'en avril 1992, M. A... a réalisé des affouillements sur son terrain, situé 1-3 allée de Belvédère à Saulx-les-Chartreux ; que ces travaux ont entraîné un glissement de terrain et l'effondrement d'une partie de la voie publique communale de Belvédère ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Evry le 25 août 1992, ayant pour objet de déterminer l'origine du sinistre et d'estimer l'ensemble des préjudices résultant de ces désordres ; que durant cette expertise M. A... a réalisé à ses frais sur sa parcelle un mur de soutènement de la voie communale, dont la solidité a été jugée satisfaisante par l'expert judiciaire ; que la direction départementale de l'équipement de l'Essonne indiquant qu'une voie publique ne pouvait trouver appui sur un ouvrage de soutènement situé en terrain privatif, la commune de Saulx-les-Chartreux et M. A... ont entrepris des négociations, encouragés par l'expert en ce sens, afin de procéder au transfert de cet ouvrage dans le domaine communal ; que, cependant, aucun accord amiable n'a pu être trouvé ; que la commune de Saulx-les-Chartreux a saisi le juge judiciaire afin d'obtenir la condamnation de M. A... à l'indemniser des préjudices subis en raison des désordres constatés sur son domaine ; que par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry rendu le 29 janvier 1996, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 1997, M. A... a été condamné à verser à la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 398 921,31 francs, comprenant notamment les frais afférents à la reconstruction d'un mur de soutènement sous la voie publique du Belvédère pour une somme de 318 322,40 francs ainsi que les frais rendus nécessaires pour la reprise des bordures de cette voie ; que le 13 novembre 2008,
M. A... a présenté au maire de la commune de Saulx-les-Chartreux une réclamation préalable sollicitant le versement d'une somme totale de 132 785,74 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité, en réparation des préjudices subis du fait du comportement de cette dernière ainsi que de l'affectation de sa propriété au soutènement d'une voie publique communale ; que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois suite à la réception de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Saulx-les-Chartreux à lui verser la somme sollicitée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 28 décembre 2012, a rejeté la demande de M. A... ;
2. Considérant que M. A...a versé, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 29 janvier 1996, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 1997, la somme de 74 541,29 euros à la commune de Saulx-les-Chartreux au titre de la reconstruction d'un mur de soutènement sous la voie publique du Belvédère ; qu'il soutient qu'en ne réalisant pas les travaux de reconstruction pour lesquels elle a obtenu l'indemnisation susmentionnée et en se satisfaisant du mur qu'il a fait construire sur sa propriété, la commune de Saulx-les-Chartreux a bénéficié d'un enrichissement sans cause et qu'elle doit ainsi l'indemniser à ce titre ; que, toutefois, la créance dont se prévaut M. A... trouve son fondement dans les condamnations susmentionnées, prononcées par le juge judiciaire qui a déjà tranché le litige qui l'oppose à la commune, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que la circonstance que la commune n'ait pas procédé à la reconstruction du mur en cause est sans incidence sur le caractère définitif des décisions arrêtées par le juge judiciaire ; qu'en outre, la circonstance que M. A... ait réalisé de sa propre initiative sur un terrain lui appartenant des travaux sans obtenir les autorisations préalables de la commune pour intervenir sur la voirie comme l'a relevé le Tribunal de grande instance d'Evry, n'est pas de nature à créer à son profit une créance à l'encontre de la commune de Saulx-les-Chartreux dont il pourrait se prévaloir, alors même que ces travaux auraient été utiles à la commune ; qu'ainsi la demande d'indemnisation au titre de la reconstruction du mur de soutènement réalisé sur son terrain ne peut qu'être écartée ; que, pour les mêmes motifs, les demandes d'indemnisation au titre d'un devis pour la reprise des bordures de voie et au titre du préjudice moral et matériel allégué ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., la commune de Saulx-les-Chartreux ne s'est pas, lors de la réunion du 22 octobre 1996, engagée à opérer, à l'amiable, un transfert de propriété du mur de soutènement de l'allée du Belvédère, lequel serait alors devenu une dépendance du domaine public communal ; que, lors de cette réunion, les représentants de la commune ont seulement indiqué qu'ils n'étaient " pas opposés à la proposition de reprise dans le domaine public du mur en cause, sous réserve de l'accord du maire et à condition qu'un bureau de contrôle pris en charge par M. A... procède à la vérification du mur " ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ces propos ne pouvaient être analysés comme une promesse formelle d'acquisition du mur en cause ; que, par suite, sa demande d'indemnisation sur le fondement d'une attitude fautive de la commune ne peut qu'être rejetée ;
4. Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de procéder à la construction du mur de soutènement sur la voie publique, pour laquelle elle a obtenu un dédommagement par le juge judiciaire, et en ne procédant pas aux démarches nécessaires à l'incorporation du terrain d'assiette du mur de M. A...dans le domaine public, alors qu'il en constitue l'accessoire indispensable, la commune a contraint M. A...à laisser, gratuitement, son bien et le terrain privé sur lequel il est construit à la disposition de la commune aux fins d'éviter toute nouvelle dégradation de la voie publique ; que M. A...a ainsi subi un préjudice, tenant à l'absence de libre disposition de son bien, dont la commune de Saulx-les-Chartreux doit être regardée comme responsable ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 35 000 euros, tous préjudices confondus et tous intérêts compris ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes indemnitaires ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à sa régularité, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la commune de
Saulx-les-Chartreux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 2 000 euros à verser à
M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La commune de Saulx-les-Chartreux est condamnée à verser à M. A... la somme de 35 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis.
Article 3 : La commune de Saulx-les-Chartreux versera la somme de 2 000 euros à
M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saulx-les-Chartreux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE00954