Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS par Me Le Chatelier, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1208267 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de MmeA..., a annulé les décisions des 13 et 18 septembre 2012 par lesquelles le président du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui a refusé le bénéfice d'une aide financière mensuelle pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'hôtel ;
2° de rejeter la demande de MmeC... ;
Il soutient que :
- la prise en charge financière des frais d'hébergement à l'hôtel de Mme A...et de ses enfants n'entre pas dans le champ des articles L. 222-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et relève de la compétence de l'Etat ;
- le département a pris en compte la situation de MmeA... et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant Me Le Chatelier pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
1. Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a versé, à partir du mois de septembre 2010 à MmeA..., ressortissante pakistanaise et mère isolée de 3 enfants, des aides financières qui se sont élevées à 45 288 euros pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'hôtel ; que, par décisions des 13 et 18 septembre 2012, le président du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fait connaître à Mme A...que le versement de ces aides cesserait à compter du 31 août 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles " (....) les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée " ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes... " ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 " L'aide à domicile comporte... : (...) le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. " ; que l'article L.121-3 dispose : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. " ; et qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement départemental des aides financières de la Seine-Saint-Denis : " les aides financières accordées par le Président du Conseil général sont destinées aux personnes résidant en Seine-Saint-Denis qui disposent de ressources faibles, une fois déduits de leur revenus : le loyer, les charges afférentes au logement et les charges courantes. (...) / Elles peuvent prendre la forme : / d'aides constituant un soutien ponctuel dans une situation de crise, / d'aides de plus longue durée lorsqu'il existe un projet, dans le cadre d'un accompagnement social ou éducatif. " ;
3. Considérant que si, par nature, les aides sociales instituées par les dispositions précitées de l'article L. 222-3 présentent un caractère provisoire, elles ne peuvent cependant être légalement accordées ou refusées qu'en considération de la situation particulière des personnes qui les sollicitent ; qu'en l'espèce, en indiquant seulement que " l'hébergement d'urgence n'est pas du ressort du département mais de l'Etat. Nous vous invitons à solliciter le 115 ", le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'établit pas que les dites décisions auraient été prises en considération de la situation financière de Mme A...; que par suite elles sont illégales pour ce seul motif ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
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N° 13VE00861 2