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10/06/2014 | FRANCE | N°13VE00612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 juin 2014, 13VE00612


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour la SA GUYENNE ET GASCOGNE ayant son siège 60 avenue du Capitaine Resplandy à Bayonne (64100), par le cabinet d'avocats Fidal ; la SA GUYENNE ET GASCOGNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111367 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettr

e à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour la SA GUYENNE ET GASCOGNE ayant son siège 60 avenue du Capitaine Resplandy à Bayonne (64100), par le cabinet d'avocats Fidal ; la SA GUYENNE ET GASCOGNE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111367 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il convient de prendre en compte les dons en nature qu'elle effectue au profit d'organismes caritatifs en les déduisant de sa valeur ajoutée servant au plafonnement de sa taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dès lors, d'une part, que ces dispositions fixent limitativement les éléments comptables qui doivent être retenus dans le calcul de cette valeur ajoutée et que ces dons ont été retracés en comptabilité comme une variation de stocks et, d'autre part, que ces dons ont une contrepartie économique réelle, quoique difficile à chiffrer ;

- ces dons entrent dans le cadre du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article

238 bis du code général des impôts ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., du cabinet Fidal, pour la SA GUYENNE ET GASCOGNE ;

1. Considérant que la SA GUYENNE ET GASCOGNE fait appel du jugement du

17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, (...) les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail (...), les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, d'une part, que la SA GUYENNE ET GASCOGNE indique avoir comptabilisé les marchandises qu'elle a données à des associations caritatives uniquement au compte 6037 " variation de stocks " ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, le plan comptable général prévoit l'enregistrement des dons, soit dans les charges d'exploitation au compte 6238 " divers, pourboires, dons courants ", soit dans les charges exceptionnelles au compte 6713 " dons libéralités " ; que l'administration fiscale était donc en droit de corriger les écritures comptables initialement passées par la société dès lors qu'elles n'étaient pas correctes puis d'en tirer les conséquences pour le calcul de sa valeur ajoutée ; que dans la mesure où les comptes précités destinés à enregistrer les dons et libéralités ne sont pas au nombre de ceux pris en compte par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies pour déterminer la valeur ajoutée, ces dons ne pouvaient être déduits de cette valeur ; que si la SA GUYENNE ET GASCOGNE fait état, en outre, de contreparties indirectes et immatérielles à ces dons, ceux-ci ne sauraient être assimilés à des dépenses de publicité en l'absence de toute facturation et, par voie de conséquence, ne sauraient davantage être déduits de la valeur ajoutée en tant que frais de gestion ayant le caractère de consommations de biens et services en provenance de tiers au sens de l'article 1647 B sexies ;

4. Considérant, d'autre part, que la SA GUYENNE ET GASCOGNE ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'article 238 bis du code général des impôts lequel prévoit une réduction d'impôt sur les sociétés au profit des entreprises et qui n'est donc pas relatif à la taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GUYENNE ET GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GUYENNE ET GASCOGNE est rejetée.

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N° 13VE00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00612
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : FIDAL NANTES SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-10;13ve00612 ?
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