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17/12/2015 | FRANCE | N°13VE00372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 décembre 2015, 13VE00372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme BBC Limited au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable et, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme BBC Limited au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable et, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n°0811965 en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, a déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dûs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à proportion de la différence entre le montant qui lui a été assigné à ce titre et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % et, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2013 et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2013 et 19 mars 2014, M.B..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme BBC Limited au titre des périodes du 1er janvier 2001 au

31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable ;

3° et, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de la prescription des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ; l'avis de vérification a été irrégulièrement notifié à M.B... ; l'accusé de réception de l'avis a été signé par une personne non habilitée ;

- le jugement est contraire à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à l'article L. 9 du code des Postes et télécommunications, à la Constitution et notamment à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, aux articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la procédure méconnaît les paragraphes n°23 et n°8 de la doctrine administrative du 1er avril 1995 référencée 13 L-1513 ;

- la procédure méconnaît l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure d'opposition à contrôle est irrégulière ; la société aurait dû recevoir une mise en demeure ; seul un agent ayant au moins le grade d'inspecteur peut engager une procédure d'opposition à contrôle ; la société ne s'est pas opposée à un contrôle ; à la date du procès-verbal d'opposition à contrôle le 29 juillet 2004, M. B...n'était plus le représentant en France de la société ;

- la procédure méconnaît la doctrine du 17 janvier 1978 référencée L. 13 L-I-78 ;

- en l'absence de notification régulière des propositions de rectification, les impositions sont prescrites ; l'administration a manqué à son devoir de loyauté en ne faisant pas apparaître le nom de la société domiciliataire ; aucune date de présentation n'est mentionnée sur l'accusé de réception, ni aucune mise en instance ou de passage ;

- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- la société n'a pas été informée de la nature et de la teneur des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu à l'article

L. 16 B du live des procédures fiscales ;

- faute de communication des documents à charge, ainsi qu'en l'absence de motivation, d'avis de vérification de mise en demeure, de réception des notifications de redressements et en raison de la prescription des années redressées, les notification de redressements apparaissent en contradiction avec le respect des droits de la défense ; ces irrégularités sont substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- il appartient à l'administration d'établir qu'elle disposait d'un établissement stable ; à défaut d'établissement stable, elle n'est pas imposable en France en application de la convention fiscale signée entre la France et la Grande Bretagne ;

- s'agissant de la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les virements AXA du 28 juillet 2001 pour 2 646 francs et 1 233,94 francs concernent un remboursement par l'assurance d'un dommage subi ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le refus de l'administration de prendre position sur le contenu des factures est déloyal ;

- les pénalités seront déchargées en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

- le nom, la signature et le grade de l'agent auraient dûs être apposés sur les propositions de rectification conformément aux doctrines administratives du 6 mai 1988 référencée 13 N-3-88 et 13 L-7-88 et du 1er avril 1995 référencée 13 L-162 ;

- rien n'indique que la décision d'appliquer la majoration pour opposition à contrôle fiscal a été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental comme l'exige les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

- la majoration de 150% est insuffisamment motivée ;

- le délai de 30 jours spécifique sur la majoration de 150% prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ;

- l'intérêt de retard constituant une sanction, il devait ainsi être motivé ;

- la partie de l'intérêt réclamé dépassant le taux légal doit être considéré comme irrégulièrement appliquée, il appartient au juge de moduler le taux et de le ramener au taux de l'intérêt légal ;

- l'article 1er des décrets n° 2000-348 du 20 avril 2000, n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 et n° 2006-1092 du 29 août 2006 modifiant l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales méconnaissent les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;

- il existe une différence entre les montants mentionnés sur les propositions de rectification et ceux mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement, entachant d'irrégularité cet avis.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BBC Limited, société de droit anglais, constituée le 1er décembre 2000 et ayant son siège à Londres, qui a pour objet l'activité d'un bureau d'études et de réalisation de travaux en sous-traitance, a fait l'objet d'une vérification ponctuelle en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels, selon la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal, mis en recouvrement le 30 septembre 2005 et, une majoration de 150 % de l'article 1730 du code général des impôts ; que M. B... a été condamné par jugement du 13 novembre 2006 du Tribunal de grande instance d'Evry siégeant en formation correctionnelle, au paiement solidaire de la somme de 436.078 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée éludée par la société au titre des années 2001, 2002 et 2003, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement de l'article

L. 277 du livre des procédures fiscales, a déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à proportion de la différence entre le montant qui lui a été assigné à ce titre et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % et, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a, par décision en date du 10 juillet 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à la société SA BBC Limited à hauteur de la somme de 85 613 euros en droits et de celle de 103 302 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...)" ;

4. Considérant que l'administration a envoyé le 15 juin 2004 un avis de vérification à la société BBC Limited à son responsable en France, M.B..., qui a été reçu le 16 juin 2004, prévoyant une premiere intervention sur place le 5 juillet 2004 ; qu'aucun représentant légal ou personne mandaté pour les opérations ne s'est présenté à ce rendrez-vous ; que le vérificateur a adressé à la société et à son représentant en France un courrier daté du 8 juillet 2004, reçu le 9 juillet 2004 par M.B..., proposant un rendez-vous le 20 juillet 2004 et informant la société des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal en cas d'absence totale d'interlocuteur dans le cadre du contrôle ; qu'il ressort de la proposition de rectification que l'administration a reçu un courrier du 12 juillet 2004 indiquant que M. B...était actuellement indisponible et qu'il prendrait contact ultérieurement avec les services ; que par un courrier reçu par les services le 19 juillet 2004, M. B...indiquait qu'un rendez-vous pouvait être fixé fin août 2004 ; que le vérificateur qui n'a pas répondu à ce courrier a maintenu le rendez-vous prévu le 20 juillet 2004 auquel aucun représentant de la société ne s'est présenté ; que le vérificateur a adressé un courrier le même jour à la société BBC Limited reçu le 21 suivant, par lequel il a fixé un nouveau rendez-vous le 29 juillet 2004 et rappelé la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que constatant l'absence de tout représentant de la société à ce rendez-vous, le vérificateur a, par procès verbal en date du 29 juillet 2004, constaté l'opposition à contrôle fiscal ; que le vérificateur a proposé, par courrier daté du 26 août 2004 reçu le 3 septembre, un rendez-vous le 9 septembre 2004 auquel aucun représentant de la société ne s'est présenté ; que par un courrier en date du 14 septembre 2004, le service a rappelé que du fait des absences répétées aux différents rendez-vous proposés, la procédure d'opposition à contrôle fiscal allait être mise en oeuvre ; qu'eu égard à l'absence de réponse du vérificateur, qui ne peut opposer la circonstance que le courrier du 12 juillet 2004 n'aurait pas été rédigé par une personne mandatée par la société, au courrier adressé par le représentant en France de la société BBD Limited précisant le 19 juillet 2004 son indisponibilité jusqu'à la fin du mois d'août pour raison familiale, à la brièveté entre les convocations et les dates de rendez-vous et, à la succession rapprochée des rendez-vous des 5 juillet, 20 juillet et 29 juillet 2004, correspondant à la période d'indisponibilité du représentant de la société, l'administration, qui a dressé dès le 29 juillet 2004 le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, n'établit pas qu'elle aurait entrepris les diligences normales pour exercer son contrôle et, que l'attitude de la société a rendu pratiquement impossible le contrôle fiscal ; qu'elle n'était, dès lors, pas en droit de recourir à la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la procédure d'imposition est irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et la régularité du jugement attaqué, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société BBC Limited et des pénalités correspondantes restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société BBC Limited à hauteur de 85 613 euros en droits et 103 302 euros en pénalités.

Article 2 : M. B...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société BBC Limited ainsi que des pénalités restant en litige au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable.

Article 3 : L'article 3 du jugement n° 0811965 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00372
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-17;13ve00372 ?
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