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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA04721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 13PA04721


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société Heppner, dont le siège est au 8 rue de la Station à Strasbourg (67000), par MeC... ; la société Heppner demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1108002/9 en date du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 1er septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant la décision de l'inspecteur du travail du

29 mars 2011 se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B...A..., dans

la mesure où il n'était pas établi que celui-ci avait été régulièrement...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la société Heppner, dont le siège est au 8 rue de la Station à Strasbourg (67000), par MeC... ; la société Heppner demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1108002/9 en date du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 1er septembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant la décision de l'inspecteur du travail du

29 mars 2011 se déclarant incompétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B...A..., dans la mesure où il n'était pas établi que celui-ci avait été régulièrement désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de Me Treton, avocat de la société Heppner,

- et les observations de Me Hamoudi, avocat de M.A... ;

1. Considérant que, le 19 juin 2006, la société Heppner, qui exerce une activité de transporteur routier, a recruté M. A...en qualité de responsable d'exploitation ; que celui-ci a, par la suite, occupé les fonctions de responsable de messagerie et de production sur le site de Rungis tout en se faisant élire, le 29 octobre 2008, membre du CHSCT dans le cadre du remplacement définitif d'un élu démissionnaire ; que, par une demande du 3 février 2011, la société Heppner a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle ; que, par une décision en date du 29 mars 2011, l'inspecteur du travail s'est estimé incompétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi, la désignation de M. A...au CHSCT au terme d'un vote du collège désignatif ne pouvant être constatée ; que, par une décision du 1er septembre 2011, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique formé par M.A..., a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en considérant, en outre, que, bénéficiant d'une délégation d'autorité de l'employeur, M. A...ne pouvait être représentant du personnel ; que la société Heppner interjette régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre chargé du travail du 1er septembre 2011 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail : " Le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. / L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège " ; qu'aux termes de l'article L. 4613-3 du même code : " Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnels au comité sont de la compétence du juge judiciaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4613-11 du même code : " Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3. / Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. / Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation " ;

3. Considérant que si, en application des dispositions précitées du code du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs aux conditions dans lesquelles les représentants du personnel au CHSCT sont désignés, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que la qualité de membre du CHSCT ne peut être reconnue s'il ne peut être constaté que la désignation de l'intéressé résulte d'un vote du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'établissement et des délégués du personnel ; que la preuve de l'existence de ce vote ne saurait résulter de la seule circonstance que l'intéressé a été reconnu comme régulièrement désigné par l'employeur et qu'il a participé aux réunions du CHSCT ; que tant la société Heppner que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail soutiennent, sans contestation, ne pas disposer du procès-verbal en principe rédigé par le collège désignatif en application des dispositions de l'article L. 4613-1 précitées, ni d'aucune autre pièce de nature à établir la réalité du vote auquel sont censés avoir participé les membres de ce collège ; que la circonstance que M.A..., qui n'en est pas destinataire, soit dans l'impossibilité de produire ce procès-verbal, est sans incidence sur les conditions de constatation de l'existence du vote ; que, dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettant pas de constater la désignation de l'intéressé à l'issue d'un vote du collège désignatif, M. A...ne peut être regardé comme ayant été désigné membre du CHSCT ni, par suite, comme pouvant bénéficier de la protection attachée à cette qualité en vertu des dispositions de l'article L. 2411-13 précitées, ainsi qu'en ont à bon droit décidé l'inspecteur du travail, puis le ministre chargé du travail par la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Heppner est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre chargé du travail du 1er septembre 2011 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité de la décision du 1er septembre 2011 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la décision litigieuse " n'est pas motivée de façon suffisante, faute de préciser les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ", M. A...n'assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision litigieuse est illégale en ce qu'elle est fondée sur un motif qui n'avait été invoqué ni par la société Heppner ni par l'inspecteur du travail tiré de ce que, bénéficiant d'une délégation d'autorité de l'employeur, il ne pouvait être représentant du personnel, et sur lequel il n'a pas été mis à même de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'inexistence du vote du collège désignatif ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'il n'a bénéficié que d'un délai de huit jours en période estivale pour répondre au mémoire de la société Heppner adressé au ministre chargé du travail dans le cadre de l'enquête qu'il a conduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations dans des conditions compatibles avec le respect du principe du contradictoire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Heppner est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre chargé du travail du 1er septembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Heppner, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1108002/9 du Tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA04721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04721
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : SELARL PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa04721 ?
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