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28/09/2015 | FRANCE | N°13PA04375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 13PA04375


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218680 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 547 779,58 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 23 avril 2012 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités assignés à la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au

31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette s...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par MeB... ; M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218680 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 547 779,58 euros visée par l'avis à tiers détenteur émis le 23 avril 2012 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités assignés à la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- sa réclamation du 22 décembre 2006 n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement ; les impositions ayant été mises en recouvrement à son encontre le 6 juillet 2006, date de la décision de condamnation solidaire, la prescription quadriennale lui était acquise à compter du

6 juillet 2010 ; comme le rappelle l'administration dans ses commentaires BOI-REC-PREA-20-20, seule une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement a pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement ; l'administration n'apporte pas la preuve que la réclamation du 22 décembre 2006 contenait une demande expresse de sursis de paiement ;

- selon la documentation administrative de base 12C-622 n° 133 et 153 et 12C-631 n° 159 à 161, les actes suspensifs de prescription n'ont d'effet que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée, le créancier conservant son droit de poursuite individuel contre les autres codébiteurs ; ainsi, à supposer que la société Assistance Technique Spécialisée ait déposé une demande régulière de sursis de paiement, l'administration disposait d'un droit autonome de poursuite individuelle à l'égard de M.C... ; l'action en recouvrement est prescrite à l'égard de M. C...même si la prescription a été suspendue à l'égard de la société en vertu d'une demande de sursis de paiement de celle-ci ;

- la réclamation contentieuse produite par l'administration, qui est celle présentée le

21 juin 2006 par la société Assistance Technique Spécialisée, ne contient pas de demande de sursis de paiement ; cette réclamation n'a pas pu être valablement complétée par une télécopie du

5 juillet 2006, l'octroi du sursis de paiement étant subordonné au dépôt d'une réclamation régulière assortie d'une demande expresse de sursis de paiement ; la réclamation de la société, qui omet de mentionner que son signataire intervient en qualité de mandataire liquidateur, est irrégulière ; conformément à la doctrine BOI-REC-PREA-20-20-10, la recevabilité de la demande de sursis de paiement est elle-même suspendue à la recevabilité de la réclamation ;

- même si la réclamation de la société devait être considérée comme régulière, la demande de sursis de paiement produite, qui a été formulée par simple télécopie et ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, est irrégulière ; le document produit par l'administration, qui ne répond pas aux exigences des articles R. 197-1 et suivants du LPF, n'a pas pu valablement suspendre le recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le redevable légal de l'imposition et le tiers déclaré solidairement tenu à son paiement se représentent mutuellement ; ainsi, la suspension de l'exigibilité des impositions bénéficie également au gérant de la société solidairement condamné, même si cette condamnation a été prononcée après le dépôt de la réclamation ; la demande de sursis de paiement présentée le 5 juillet 2006 par la société Assistance Technique Spécialisée a eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement tant à l'égard de la société, redevable légal, que de M.C..., tenu solidairement au paiement ;

- dans ses conclusions déposées devant le tribunal administratif le 11 juin 2007,

M. C...visait les décisions de rejet des réclamations contentieuses des 21 juin et

22 décembre 2006 ;

- la doctrine référencée BOI-REC-PREA-20-20 n° 70 est relative aux conditions de recevabilité de la demande de sursis de paiement ; en l'espèce, le comptable n'a pas opposé à la société une irrecevabilité de sa demande de sursis de paiement ; en outre, cette doctrine se borne à énoncer la manière dont l'administration entend tirer les conséquences d'une décision du Conseil d'Etat ;

- la documentation administrative de base 12C-622 n° 133 et 153 indique qu'il y a suspension de la prescription lorsqu'une demande expresse de sursis de paiement est produite à l'appui d'une réclamation régulière, ce qui est le cas pour la société Assistance Technique Spécialisée ; M. C...a la qualité de codébiteur solidaire de la société ; dès lors, l'invocation de cette doctrine est sans incidence sur la solution du litige ;

- la documentation administrative 12C-631 n° 159 à 161 est relative aux effets de la renonciation à la prescription ; l'administration n'a pas invoqué une renonciation à la prescription ; dès lors, le requérant n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 197-1 et suivants du LPF, qui concerne l'assiette de l'impôt, n'est pas recevable à l'appui d'une contestation relative aux modalités de recouvrement de l'impôt ;

- il n'appartenait pas à l'administration fiscale de soulever un défaut éventuel de qualité de la société à agir sans l'assistance du liquidateur ; ce défaut de qualité, à le supposer établi, est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la réclamation présentée par la société ;

- la doctrine référencée BOI-REC-PREA-20-20-10 n° 50, relative à la procédure contentieuse, ne peut pas être utilement opposée à l'administration ;

- les courriers du 21 juin et du 5 juillet 2006 visent le même impôt et la même période d'imposition ; le courrier adressé à l'administration par télécopie, qui porte la signature de son auteur, n'avait pas à être régularisé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2015, présenté pour M. A...C... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a été condamné à payer solidairement avec la société à responsabilité limitée Assistance Technique Spécialisée (ATS), dont il était le gérant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes assignés à cette société au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que le service des impôts des entreprises de Paris 10ème arrondissement sud a émis le 23 avril 2012 un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la somme de 547 779,58 euros ; que M. C...relève appel du jugement du

18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. " ; qu'aux termes de l'article 1216 du code civil : " Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions " ;

3. Considérant que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire ; qu'eu égard au caractère de mesure pénale que revêt la solidarité ainsi prononcée, le nouveau délai de prescription court à compter du jour de lecture de la décision juridictionnelle, sauf dans les cas où le code de procédure pénale prévoit que cette décision doit être signifiée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 277 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.(...) " ; que le quatrième alinéa de l'article L. 277 dispose : " (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 27 janvier 2006 et confirmé par la Cour d'appel de Paris le 6 juillet 2006, a condamné M.C..., sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société ATS au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et des pénalités correspondantes ; qu'en application de l'article 1745 du code général des impôts, la solidarité prononcée par le juge pénal a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions et de faire courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre de M. C...à compter du 6 juillet 2006, date à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a été rendu contradictoirement ; que le requérant soutient que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pas pu être suspendu, sa réclamation du 22 décembre 2006 n'étant pas assortie d'une demande de sursis de paiement ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil de la société ATS a présenté le 21 juin 2006 une réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la société ; que si le requérant fait valoir que seul le mandataire liquidateur de la société avait qualité pour présenter cette réclamation, celle-ci a été signée par le conseil de la société, avocat inscrit au barreau, qui n'avait pas à justifier d'un mandat en application de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; que, par une lettre du 5 juillet 2006 adressée par télécopie qui, contrairement à ce que prétend le requérant, comporte la signature de son auteur, le conseil de la société ATS a sollicité expressément le bénéfice du sursis de paiement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la demande de sursis de paiement formulée par la société ATS, qui constituait l'accessoire d'une réclamation présentée régulièrement, a eu pour effet de suspendre l'exigibilité des impositions à compter du 5 juillet 2006, jour de son dépôt, jusqu'à la date de notification du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que l'action en recouvrement était prescrite à son égard même en cas de suspension de la prescription à l'égard de la société ATS ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société ATS avait droit au sursis de paiement sur la totalité des impositions qu'elle avait contestées ; que M.C..., qui a été reconnu coupable de fraude fiscale pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société ATS au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, a été condamné au paiement solidaire de ces impositions ; que ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne procèdent pas de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M.C..., constituent une affaire ne concernant que la société ATS au sens de l'article 1216 du code civil ; que la condamnation de M. C...à garantir le paiement de l'impôt fraudé n'a pas pu avoir d'incidence sur l'effet suspensif qui s'attache à la demande de sursis de paiement présentée par la société ATS, qui est le seul redevable légal de cet impôt ; qu'ainsi, la suspension de l'exigibilité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée bénéficiait également à M.C..., quand bien même ce dernier n'aurait pas formulé une demande de sursis de paiement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date à laquelle la mise en demeure du 14 décembre 2010 lui a été notifiée ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

8. Considérant que le requérant invoque les commentaires administratifs reproduits dans la documentation de base 12C-622, au paragraphe 133, selon lesquels " il est nécessaire, pour qu'il y ait suspension de la prescription, que l'Administration soit véritablement empêchée d'agir, ce qui, en principe ne se produira que si le réclamant a formellement respecté toutes les conditions pour bénéficier du sursis de paiement " ; qu'il se prévaut en outre des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques BOI-REC-PREA-20-20-10 n° 50 et n° 70, qui indiquent, d'une part, que la demande de sursis de paiement étant l'accessoire de la réclamation, sa recevabilité est elle-même liée à la recevabilité de la réclamation d'assiette et, d'autre part, que le dépôt d'une réclamation non assortie d'une demande expresse de demande de sursis de paiement n'a aucun effet sur la prescription de l'action en recouvrement ; que, toutefois, ces commentaires ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement les opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; que le paragraphe 153 de la documentation de base 12C-6222, qui précise que " le créancier qui bénéfice d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard ", ne concerne que la situation du créancier ; que les paragraphes 159 à 161 de la documentation de base 12C-631 visent les cas dans lesquels le redevable a manifesté son intention de ne pas invoquer la prescription, ainsi que l'indiquent les paragraphes 157 et 158 qui sont indissociables de ceux invoqués ; que le requérant, qui n'entre pas dans les prévisions de ces commentaires, ne saurait davantage s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13PA04375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04375
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP ARBOR TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;13pa04375 ?
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