La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2015 | FRANCE | N°13PA03637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2015, 13PA03637


Vu I) sous le n° 13PA03637, enregistré le 25 septembre 2013, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Centre Bourg sur le territoire de la comm

une de Saint-Thibault-des-Vignes ;

2°) de rejeter la demande de l'associat...

Vu I) sous le n° 13PA03637, enregistré le 25 septembre 2013, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;

2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de moyens de légalité externe invoqués dans le délai par l'association ;

- l'association n'avait produit dans le délai contentieux que des moyens de légalité externe dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, s'agissant tant de la lisibilité de l'affichage annonçant l'enquête publique, que de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des sols, des risques d'inondation et des mesures compensatoires ;

- les premiers juges ont à tort considéré que le coût de construction des quatre cent logements devait être pris en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses dès lors que les coûts de superstructures seront intégralement pris en charge par les promoteurs privés ;

- il s'en rapporte aux écritures du préfet s'agissant des moyens de défense présentés en première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II) sous le n° 13PA03638 la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Saint-Thibault-des-Vignes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;

2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'admission du motif de légalité externe retenu pour fonder l'annulation ;

- l'association n'avait produit dans le délai contentieux que des moyens de légalité externe dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé, s'agissant tant de la lisibilité de l'affichage annonçant l'enquête publique que de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des sols et des risques d'inondation et des mesures compensatoires ;

- les premiers juges ne pouvaient retenir le coût de construction des quatre cent logements et des locaux d'activité dans l'appréciation sommaire des dépenses dès lors qu'il sera à la charge des futurs promoteurs et non des auteurs du projet, de l'aménageur ou de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " (OICV), par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé quant à l'invocation dans les délais de moyens de légalité externe ;

- en tout état de cause chacun des trois moyens de légalité externe invoqué était assorti de précisions suffisantes ;

- l'appréciation sommaire des dépenses doit comporter non seulement celles supportées par l'expropriant mais aussi celles se rapportant à tous les éléments faisant partie du projet d'ensemble de la ZAC ;

- le dossier de déclaration d'utilité publique doit être le même que celui soumis à enquête et en l'espèce le projet ne porte pas seulement sur des travaux d'aménagement d'un terrain mais aussi sur des logements, des locaux d'activité et des équipements publics ;

- il n'est pas établi que des promoteurs seront seuls en charge de leur réalisation et se rémunéreront uniquement par le produit de leur vente ;

- la commune n'a pas contesté l'estimation de 36,5 millions de dépenses faite par l'OICV ;

- même en soustrayant le coût des logements et des locaux d'activités, le total des dépenses est cinq fois supérieur à celui retenu dans l'estimation sommaire ;

Sur les autres moyens :

- l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité sur le prix des immeubles à acquérir ;

- le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis sur le bilan financier de l'opération ;

- la notice explicative était insuffisante s'agissant notamment des raisons justifiant le projet et le lieu de son implantation ;

- le plan général ne fait pas apparaitre la situation de l'ensemble des ouvrages prévus et notamment les locaux d'activités;

- les caractéristiques des quatre cent logements devant être construits n'apparaissent pas ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur le trafic routier, et en ce qui concerne l'étude des sols ;

- elle ne comporte pas d'étude géotechnique ni des réseaux souterrains humides ;

- l'utilité publique n'est pas démontrée dès lors que les besoins de logements dans la commune ont été largement sur-évalués et les équipements publics correspondant à l'accroissement de population induit non prévus ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, par MeA... qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que :

- la notice explicative distingue les équipements publics des constructions réalisées par des promoteurs, dont notamment la résidence pour personnes âgées ;

- le montant des dépenses estimées par l'association hors résidence pour personnes âgées et locaux d'activité est inférieur à celui retenu dans le dossier de la DUP ;

- le service des domaines a été saisi à plusieurs reprises ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur sont motivées et comportent un avis personnel ;

- la notice explicative, qui fait apparaître l'objet du projet et explicite le choix de son implantation, est suffisante ;

- le plan général des travaux qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, fait apparaître la localisation des activités dans la zone de logements et précise leur localisation, est ainsi suffisant ;

- l'ensemble des pièces du dossier soumis à l'enquête permettent de situer l'emplacement des quatre cent logements prévus et la notice explicative, notamment, mentionne la composition du programme et la superficie totale construite permettant ainsi d'en connaitre les caractéristiques principales ;

- l'étude d'impact analyse l'état initial des infrastructures, les effets du projet sur les modes de déplacements et le stationnement et prévoit les voies internes à la ZAC ;

- s'agissant des sols elle prend en compte la géomorphologie, les effets temporaires et permanents du projet sur la stabilité des sols, notamment au regard du phénomène de retrait/gonflement des argiles, et prévoit des mesures de traitement des risques récapitulés dans un tableau joint aux compléments de l'étude d'impact inclus dans le dossier soumis au public ;

- elle comporte une étude des réseaux souterrains prenant en compte les caractéristiques du terrain ;

- le rapport de présentation fait apparaître un parc de logements inadapté faute de petits logements, une répartition très inégale de la population dont 70% sont concentrés sur un seul secteur, des problèmes particuliers d'intégration de gens du voyage, une population multipliée par 4,5 depuis 1982, et le projet est conforme au plan local de l'habitat existant et répond à une utilité publique ;

- le projet contribuera à une meilleure utilisation des équipements scolaires existants actuellement sous-utilisés, une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance est prévue, sa forme devant être définie avec les habitants, ainsi que des équipements de loisirs ;

- le projet de ZAC répond à un véritable projet urbanistique visant à créer une cohérence entre différents secteurs habités, à éliminer des dents creuses abritant un développement d'habitat anarchique tout en favorisant un relogement à la fois adapté et de qualité aux populations qui y sont installées, et à renforcer le centre bourg ;

Vu III) sous le n° 13PA03642, la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la société Aménagement 77, par Me A... ; la société Aménagement 77 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107347/4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", annulé l'arrêté en date du 28 juillet 2011 du préfet de Seine-et-Marne déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ;

2°) de rejeter la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " tendant à l'annulation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé quant à l'invocation dans les délais de moyens de légalité externe ;

- en tout état de cause chacun des trois moyens de légalité externe invoqué était assorti de précisions suffisantes ;

- l'appréciation sommaire des dépenses ne doit pas comporter seulement celles supportées par l'expropriant mais aussi celles se rapportant à tous les éléments faisant partie du projet d'ensemble de la ZAC ;

- le dossier de déclaration d'utilité publique doit être le même que celui soumis à enquête et en l'espèce le projet ne porte pas seulement sur des travaux d'aménagement d'un terrain mais aussi sur des logements, des locaux d'activité et des équipements publics ;

- il n'est pas établi que des promoteurs seront seuls en charge de leur réalisation et se rémunéreront uniquement par le produit de leur vente ;

- la commune n'a pas contesté l'estimation de 36,5 millions de dépenses faite par l'OICV ;

- même en en soustrayant le coût des logements et des locaux d'activités, le total des dépenses est cinq fois supérieur à celui retenu dans l'estimation sommaire ;

Sur les autres moyens :

- l'avis du service des domaines n'a pas été sollicité sur le prix des immeubles à acquérir ;

- le commissaire enquêteur a insuffisamment motivé son avis sur le bilan financier de l'opération ;

- la notice explicative était insuffisante s'agissant notamment des raisons justifiant le projet et le lieu de son implantation ;

- le plan général ne fait pas apparaitre la situation de l'ensemble des ouvrages prévus et notamment les locaux d'activités ;

- les caractéristiques des quatre cent logements devant être construits n'apparaissent pas ;

-l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des incidences du projet sur le trafic routier, sur l'étude des sols ;

- elle ne comporte pas d'étude géotechnique ni des réseaux souterrains humides ;

- l'utilité publique n'est pas démontrée dès lors que les besoins de logements dans la commune ont été largement sur-évalués et les équipements publics correspondant à l'accroissement de population induit non prévus ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2014, présenté pour la société Aménagement 77, par MeA... qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que :

- la notice explicative distingue les équipements publics des constructions réalisées par des promoteurs, dont notamment la résidence pour personnes âgées ;

- le montant des dépenses estimées par l'association hors résidence pour personnes âgées et locaux d'activité est inférieur à celui retenu dans le dossier de la DUP ;

- le service des domaines a été saisi à plusieurs reprises ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont motivées et comportent un avis personnel ;

- la notice explicative, qui fait apparaître l'objet du projet et explicite le choix de son implantation, est suffisante ;

- le plan général des travaux qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, fait apparaître la localisation des activités dans la zone de logements et précise leur localisation, est ainsi suffisant ;

- l'ensemble des pièces du dossier soumis à l'enquête permettent de situer l'emplacement des quatre cent logements prévus et la notice explicative, notamment, mentionne la composition de programme et la superficie totale construite, permettant ainsi d'en connaitre les caractéristiques principales ;

- l'étude d'impact analyse l'état initial des infrastructures, les effets du projet sur les modes de déplacements et le stationnement, et prévoit les voies internes à la ZAC ;

- s'agissant des sols elle prend en compte la géomorphologie, les effets temporaires et permanents du projet sur la stabilité des sols, notamment au regard du phénomène de retrait/gonflement des argiles, et prévoit des mesures de traitement des risques récapitulés dans un tableau joint aux compléments d'étude d'impact inclus dans le dossier soumis au public ;

- elle comporte une étude des réseaux souterrains prenant en compte les caractéristiques du terrain ;

- le rapport de présentation fait apparaître un parc de logements inadapté faute de petits logements, une répartition très inégale de la population dont 70% sont concentrés sur un seul secteur, des problèmes particuliers d'intégration de gens du voyage, une population multipliée par 4,5 depuis 1982, le projet est conforme au plan local de l'habitat existant et répond à une utilité publique ;

- le projet contribuera à une meilleure utilisation des équipements scolaires existants, actuellement sous-utilisés, une nouvelle structure d'accueil de la petite enfance est prévue, sa forme devant être définie avec les habitants, ainsi que des équipements de loisirs ;

- le projet de ZAC répond à un véritable projet urbanistique visant à créer une cohérence entre différents secteurs habités, à éliminer des dents creuses abritant un développement d'habitat anarchique tout en favorisant un relogement à la fois adapté et de qualité aux populations qui y sont installées, et à renforcer le centre bourg ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2014 présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par MeD... ;

Vu IV) sous le n° 14PA00759, enregistrée le 18 février 2014, la requête présentée pour la commune de Saint Thibault-des-Vignes, représentée par son maire, par Me A... ; la commune de Saint-Thibault-des-Vignes demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune invoque les mêmes moyens de droit que dans sa requête au fond ;

Vu le jugement attaqué,

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint Thibault-des-Vignes, par MeA..., annulé et remplacé par un mémoire enregistré le

25 juillet 2014, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que dans son mémoire introductif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014 présenté pour l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", par Me D...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, de la société aménagement 77 et la commune de Saint-Thibault-des-Vignes une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir les mêmes moyens de droit que dans son mémoire en défense au fond ;

Vu V) sous le n° 14PA00950, enregistrée le 28 février 2014, la requête présentée pour la société Aménagement 77, par Me A... ; la société Aménagement 77 demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", le versement à la commune d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque les mêmes moyens de droit que dans sa requête au fond ;

Vu le jugement attaqué,

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la société Aménagement 77, par Me A...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour la commune de Saint Thibault des Vignes et la société anonyme d'économie mixte Aménagement 77 et de MeB..., pour l'association

" Observatoire indépendant du cadre de vie " ;

1. Considérant que les requêtes n°s 13PA03637, 13PA03638, 13PA03642, 14PA00759 et 14PA00950 sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les requêtes au fond :

2. Considérant que, par délibération du 17 décembre 2009, le conseil municipal de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au préfet de Seine-et-Marne l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Centre Bourg située sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 11 octobre au 13 novembre 2010, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet ; que, par arrêté du 28 juillet 2011, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette ZAC ; que le ministre de l'intérieur, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et la société d'économie mixte chargée de l'aménagement de la ZAC, Aménagement 77, demandent chacun par une requête séparée, l'annulation du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " (OICV), annulé cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article

R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) " ;

4. Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; qu'à ce titre, l'expropriant doit indiquer non seulement le montant des acquisitions foncières mais également le coût des travaux et aménagements projetés quels que soient le montage financier retenu et la programmation de la réalisation, l'estimation devant ainsi mentionner les coûts supportés, non seulement par le bénéficiaire de l'expropriation mais aussi par tous les auteurs du projet ;

5. Considérant que l'appréciation sommaire des dépenses produite au dossier d'enquête publique mentionne une somme de 18 294 204 euros hors taxes ; que, selon les premiers juges cette somme comprenait à hauteur de 3 441 165 euros des travaux de bâtiment ; que, pour annuler l'arrêté en cause, les premiers juges ont considéré que le montant des dépenses retenu par l'association OICV, qui prenait en compte la construction de quatre cent logements neufs, d'une résidence-services pour personnes âgées, de locaux d'activité, l'extension d'un centre culturel, la création d'un cimetière et de locaux techniques municipaux s'élevait à la somme de 36,5 millions d'euros non contestée en défense et qu'il en résultait que l'appréciation sommaire des dépenses produite dans le dossier d'enquête était ainsi largement sous-évaluée ; que, toutefois, pour l'appréciation de l'utilité publique doivent seules être prises en compte les dépenses correspondant à l'acquisition et à l'équipement des terrains (ou travaux d'infrastructures) destinés ensuite à accueillir les constructions (ou travaux de superstructures) faisant l'objet du programme de la zone d'aménagement concerté, qu'il s'agisse de bâtiments édifiés par des promoteurs privés, tels qu'en l'espèce les logements, les locaux d'activités et la résidence-services pour personnes âgées, ou d'équipements collectifs réalisés par une collectivité publique, en l'espèce l'extension du centre culturel, la création d'un cimetière et la création de locaux techniques municipaux, pour lesquels la commune est maître d'ouvrage ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le tableau retraçant l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier d'enquête ne comprend aucun bâtiment, ce qui se traduit par une ligne intitulée " travaux de bâtiments " vierge de tout montant cependant que les cinq lignes suivantes, dont le total aboutit au montant de 3 441 165 euros mentionné dans le jugement attaqué, retracent des dépenses liées aux travaux d'aménagement ; que, l'association requérante de première instance, outre qu'elle prend en compte des dépenses qui n'ont pas à figurer dans l'évaluation sommaire du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que les autres dépenses seraient sous-évaluées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la sous-évaluation des dépenses nécessitées par l'acquisition et l'aménagement des terrains devant faire l'objet de l'expropriation pour annuler l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ;

En ce qui concerne la légalité externe :

8. Considérant, en premier lieu, que si l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " soutient que les avis annonçant l'ouverture de l'enquête publique implantés sur le terrain n'étaient pas lisibles et que ce défaut de publicité entacherait ainsi la régularité de la procédure, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le service des domaines a été consulté une première fois puis, le 11 juin 2009, a actualisé son estimation ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de ce service manque donc en fait ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération " ; que l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " soutient que le rapport du commissaire enquêteur ne serait pas suffisamment motivé ; que, toutefois, d'une part il ressort de ces dispositions que seules les conclusions du commissaire doivent être motivées et, d'autre part, les conclusions du commissaire, en l'espèce, font l'objet d'un document séparé concluant à l'utilité publique du projet compte tenu de son objet qui vise à renforcer le centre bourg, à rattacher au reste de la commune des " dents creuses " dans lesquelles se développe un habitat anarchique et précaire, à répondre aux objectifs de logements prévus par le plan local de l'habitat, à permettre un relogement adapté des personnes occupant l'habitat précaire et à rééquilibrer la répartition de la population sur l'ensemble du territoire de la commune ; que le moyen manque donc en fait ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la notice explicative figurant au dossier soumis à l'enquête publique expose la compatibilité du projet avec les différents documents d'urbanisme en vigueur, les motifs ayant conduit à son adoption et à sa localisation ainsi que les différents éléments du programme d'équipement et de constructions prévus dans la zone d'aménagement concerté ; qu'elle est ainsi suffisante pour éclairer le public ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que le plan général des travaux permet, contrairement à ce que soutient l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ", de situer le lieu d'implantation des locaux d'activités qui sont prévus pour être intégrés à la zone de logements neufs, lesquels sont précisément situés dans le secteur dits des Rédars ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à enquête que le programme de logements est diversifié en types (maisons, maisons de ville, collectifs), en taille de logements, avec une proportion importante de petits logements qui font défaut dans la commune, et en statut (locatif dont social et accession à la propriété) pour favoriser la mixité sociale ; que, contrairement à ce que fait valoir l'association, ces éléments définissent suffisamment les caractéristiques principales des ouvrages à construire, dont le programme de logements ;

14. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de l'absence, dans l'étude d'impact, d'examen des conséquences de la création de la ZAC sur la circulation, le stationnement et les modes de déplacements manque en fait ;

15. Considérant, en dernier lieu, que l'étude d'impact initiale réalisée en 2006 et l'étude complémentaire de 2009 figurant dans le dossier soumis à enquête décrivent précisément la géomorphologie et l'hydrographie de la zone concernée et l'instabilité des terrains qui en résulte, rappellent les dix arrêtés de catastrophes naturelles intervenus dans la zone à la suite des phénomènes de retrait/gonflement des sols argileux, analysent les risques temporaires et permanents résultant des travaux, notamment les effets sur les réseaux enterrés, en prenant notamment en compte l'imperméabilisation du sol et du sous-sol, et définissent les mesures à prendre pour limiter les risques, notamment en termes d'adaptation des constructions, de dispositions dans les cahiers des charges de cession des terrains, et de dimensionnement des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ; que compte tenu de ces éléments l'étude d'impact ne saurait être regardée comme insuffisante s'agissant de l'ensemble des questions relatives à l'instabilité des terrains, à ses conséquences, et aux mesures compensatoires qu'elle implique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ZAC projetée correspond à un véritable projet urbanistique visant à redonner une cohérence au bourg en renforçant son centre et en y intégrant deux zones de " dents creuses " abritant des habitats anarchiques et précaires, à équilibrer la répartition de la population dont 70% sont accueillis par un seul secteur, à répondre aux objectifs du plan local de l'habitat en créant une offre de logements supplémentaires diversifiée dont les nouveaux habitants contribueront à l'utilisation des surcapacités identifiées pour certains des équipements existants, notamment en matière d'enseignement ; que les équipements supplémentaires seront créés au fur et à mesure de l'émergence des besoins de la population et que sera notamment conduite une opération de réinstallation dans des logements pérennes, adaptés à leurs besoins propres, les gens du voyage actuellement hébergés dans des abris précaires ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expropriation a pour seule finalité la satisfaction d'intérêts privés et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'opération présentait un intérêt public justifiant les atteintes portées à l'environnement et à la propriété privée ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et la société Aménagement 77 sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté

du 28 juillet 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg sur le territoire de cette commune ;

Sur les requêtes à fin de sursis à statuer :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 14PA00759 et 14PA00950 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du

4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, de la société Aménagement 77 et de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs il y a lieu de mettre à la charge de l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la société Aménagement 77 et, d'autre part, à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 14PA00759 et 14PA00950.

Article 2 : Le jugement du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 4 : L'association " Observatoire indépendant du cadre de vie " versera à la commune Saint-Thibault-des-Vignes et à la société Aménagement 77 une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune Saint-Thibault-des-Vignes au ministre de l'intérieur, à la société anonyme d'économie mixte Aménagement 77 et à l'association " Observatoire indépendant du cadre de vie ".

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Vettraino, président de chambre,

Mme Terrasse, président assesseur,

M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELe président,

M. VETTRAINO

Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N°s 13PA03637, 13PA03638, 13PA03642, 14PA00759, 14PA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03637
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-02;13pa03637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award