Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision en date du 27 juin 2012 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a mis à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, et à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle accorde cette mise à la retraite en tant que vérificateur de monuments historiques et non technicien des services culturels et des Bâtiments de France et en tant qu'elle lui refuse une pension de retraite et d'enjoindre à l'Etat d'exposer les conditions du versement de la pension et mettre notamment en oeuvre les dispositions des articles L. 161-17, D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale relatives au droit à l'information en matière de retraite concernant également les fonctionnaires.
Par un jugement n° 1215559/5-3 du 10 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2013 et des mémoires complémentaire et en réplique enregistrés les 28 mars 2014, 14 mai 2014 et 22 juillet 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1215559/5-3 du 10 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'insuffisances de motivation en violation des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en ce qu'il juge que l'administration n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droits par sa décision du 27 juin 2012 sans préciser le raisonnement ayant conduit à qualifier la décision du 30 mars 2012 de décision non créatrice de droits ;
- il est entaché de défauts de réponse aux moyens pris de ce qu'en l'autorisant à poursuivre les opérations en cours, l'arrêté du 27 juin 2012 lui accordé une prolongation d'activité et de ce que cet arrêté était entaché de contradiction en ce qu'il a simultanément placé le requérant à la retraite et l'a autorisé à poursuivre ses activités ;
- l'arrêté du 27 juin 2012 doit être interprété comme lui ayant accordé sur sa demande une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge dès lors qu'il l'a autorisé à terminer les missions en cours ; cette autorisation s'analyse également comme une obligation faite au requérant en sa qualité de fonctionnaire de continuer à servir auquel il était tenu d'obtempérer en exécution de son obligation d'obéissance ;
- cet arrêté était entaché de contradiction en ce qu'il a simultanément placé le requérant à la retraite et l'a autorisé à poursuivre ses activités alors que ces deux situations sont incompatibles ;
- la décision du 27 juin 2012 lui a accordé une prolongation d'activité en exécution des dispositions de l'article 13 IV du décret n°2009-79 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;
- il était en droit de bénéficier d'une prolongation d'activité en application des dispositions de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- il justifiait de circonstances particulières permettant son maintien en position d'activité dans l'attente de la régularisation de sa situation et pour la bonne exécution des missions en cours ;
- il bénéficiait d'un usage lié au statut des vérificateurs des monuments historiques de poursuivre les missions en cours en position d'activité ;
- il est établi par les termes de la décision attaquée, en tant qu'elle se réfère à une demande d'information par lettre du 30 mars 2012, qu'il avait formé une demande de prolongation d'activité ;
- le fait que le requérant n'aurait pas transmis à l'administration les informations demandées aux fins de procéder à son reclassement et son affectation dans le nouveau corps est sans incidence ;
- le tribunal a dénaturé les faits en jugeant que le ministre n'avait pas pris par son courrier du 30 mars 2012 la décision de procéder à son reclassement ;
- en procédant au retrait de cette décision de reclassement par la décision du 27 juin 2012, le ministre a illégalement retiré une décision individuelle créatrice de droits ;
- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'administration l'avait informé lors de la réunion du 12 avril 2012 de la faculté de demander une prolongation d'activité en cas d'atteinte de la limite d'âge ;
- le ministre n'était pas en situation de compétence liée pour procéder à la mise à la retraite du requérant pour atteinte de la limite d'âge dès lors que le décret du 16 février 2012 a procédé à l'intégration de l'ensemble des vérificateurs des monuments historiques dans le corps des techniciens de service culturel et des Bâtiments de France ; le fait que le requérant a atteint la limite d'âge avant l'entrée en vigueur de ce décret est sans incidence dès lors que son intégration avait lieu en régularisation de la situation illégale dans laquelle le ministre avait placé les vérificateurs des monuments historiques en ne procédant pas à l'adoption d'un statut particulier ;
- en application des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable, l'administration ne pouvait être regardée comme étant en situation de compétence liée dès lors qu'elle était tenue de procéder à la régularisation du requérant en exécution d'une décision de justice ; qu'une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant le juge ;
- dès lors qu'il bénéficiait d'une décision de justice du 16 novembre 2011 faisant injonction de le réintégrer dans son grade et ses fonctions de vérificateurs des monuments historiques, le ministre était en situation de compétence liée pour prolonger sa position d'activité jusqu'à sa réintégration dans le corps des vérificateurs des monuments historiques ;
- subsidiairement, à supposer que le ministre était en situation de compétence liée pour prononcer son placement à la retraite à titre rétroactif, le requérant avait droit en sa qualité de fonctionnaire en application des dispositions des article L. 4 et L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'attribution d'une pension de retraite ; le fait qu'il n'avait pas perçu un traitement de fonctionnaire ni versé de cotisations est sans incidence sur ce droit ; ses services devaient être pris en compte en tout état de cause en application de la théorie des fonctionnaires de fait ; l'Etat, qui a manqué à son obligation de procéder à l'affiliation du requérant à un régime de retraite de l'Etat et à verser sa part des cotisations correspondantes, ne peut se prévaloir de sa propre carence les premiers juges ont commis une erreur de droit et de fait en considérant que les services de fonctionnaire du requérant n'étaient que l'accessoire d'une activité privée alors que les missions qui leur étaient confiées représentaient une activité à temps complet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2014 et le 30 juin 2014, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens du requérant n'est fondé ;
- l'Etat s'est conformé à la décision du Conseil d'Etat du 18 février 2011 en procédant à la régularisation des vérificateurs des monuments historiques en procédant à la fusion de ce corps à un autre par le décret du 16 février 2012 ;
- la lettre du 30 mars 2012 ne pouvait produire d'effet à son égard dès lors qu'à cette date il était à la retraite et radié des cadres et ne pouvait donc faire l'objet d'aucune intégration dans un autre corps de la fonction publique et que le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 est entré en vigueur après qu'il a atteint l'âge de la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
-le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;
-le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;
-le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...C..., né le 29 juillet 1946, a été nommé par arrêté du 24 janvier 1992 dans le corps des vérificateurs du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits " vérificateurs des monuments historiques ", régi par les dispositions du décret du 22 mars 1908, alors en vigueur ; que, saisi en 2009 par quinze vérificateurs des monuments historiques, dont M.C..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 18 février 2011, annulé le refus du ministre de la culture et de la communication de régulariser la situation des vérificateurs des monuments historiques et de retirer la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques, ainsi que cette dernière décision, et jugé que les vérificateurs des monuments historiques avaient, en dépit des caractéristiques particulières de ce corps, la qualité de fonctionnaire et que le pouvoir réglementaire était en conséquence tenu de régulariser leur situation au regard de la loi du 11 janvier 1984, soit en édictant un statut particulier, soit en fusionnant ce corps ou en le mettant en extinction ; que, pour l'exécution de cette décision, le premier ministre a, par un décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, procédé à l'abrogation du décret du 22 mars 1908 et prévu, à son article 19, l'intégration des vérificateurs des monuments historiques avec le corps des techniciens de service culturel et des Bâtiments de France ; qu'en exécution de l'article 19 de ce décret, le ministre de la culture et de la communication a adressé à M.C..., comme à chacun des quinze autres vérificateurs des monuments historiques, une lettre du 30 mars 2012 lui indiquant qu'il avait depuis le 19 février 2012 la qualité d'agent titulaire du ministère de la culture en qualité de technicien de service culturel et des Bâtiments de France en précisant les grade, échelon, indice brut et indice majoré auxquels il était reclassé, ainsi que l'ancienneté conservée et les traitements indiciaire et indemnitaire brut correspondants ; que, toutefois, ayant ultérieurement considéré que M. C..., qui avait atteint l'âge de soixante-cinq ans le 29 juillet 2011, avait atteint la limite d'âge du corps des vérificateurs des monuments historiques avant l'entrée en vigueur du décret du 22 février 2012, le ministre de la culture et de la communication a, par arrêté du 27 juin 2012, prononcé rétroactivement la cessation de ses fonctions de vérificateur des monuments historiques à compter du 30 juillet 2011 en raison de la limite d'âge tout en l'autorisant à poursuivre les missions en cours ; que, par lettre du même jour, il a notamment indiqué à M.C... ; qu'eu égard au mode de rémunération par honoraires des vérificateur des monuments historiques, il ne pouvait prétendre à aucune pension civile de l'Etat ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 prononçant sa cessation de fonction, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui accordait cette mise à la retraite en tant que vérificateur de monuments historiques et non en tant que technicien des services culturels et des Bâtiments de France, et plus subsidiairement encore en tant qu'elle lui refusait le versement d'une pension de retraite en tant que vérificateur des monuments historiques ; que M. C... relève appel du jugement du 10 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées les premiers juges auraient jugé au point 3 du jugement que l'administration n'avait " pas procédé au retrait d'une décision lui accordant une prolongation d'activité " sans assortir de précisions la qualification comme non créatrice de droits de la décision du 30 mars 2012 à laquelle ils ont procédé ; que, toutefois, il ressort des termes du point 3 du jugement que, pour écarter en toutes ses branches les moyens par lesquels M. C...soutenait que l'arrêté du 27 juin 2012 avait retiré une décision créatrice de droit lui accordant une prolongation d'activité, les premiers juges ont relevé qu'aucune décision de prolongation d'activité n'avait été prise au bénéfice de M. C... en l'absence notamment de demande de sa part ; qu'ainsi, son moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à une telle qualification ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre à son moyen pris de ce que la possibilité qui lui avait été accordée de continuer les opérations ou missions en cours à la date de son soixante-cinquième anniversaire devait être regardée comme une décision de prolongation d'activité prise en sa faveur ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments venant à l'appui des moyens par lesquels il soutenait bénéficier d'une décision de prolongation d'activité, ont suffisamment motivé leur jugement à cet égard en relevant au point 3 du jugement que M. C...n'avait bénéficié d'aucune décision de prolongation d'activité faute d'avoir saisi l'administration d'une telle demande ; que, par ailleurs, en relevant au même point 3 qu'il ressortait notamment de l'acte de notification de l'arrêté du 27 juillet 2012 que le ministre n'avait pas entendu lui accorder une prolongation d'activité, ils ont par la même répondu, en l'écartant, à son moyen pris de ce que cet arrêté le plaçait simultanément sur les positions incompatibles d'activité et de cessation de fonctions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de cessation rétroactive de fonctions en raison de la limite d'âge :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : "Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans (...). Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas même soutenu, que M. C...se trouvait dans l'une des situations prévues par les dispositions précitées de la loi du 18 août 1936 emportant recul de plein droit de la limite d'âge ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort des termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que la possibilité de prolongation d'activité qu'elle prévoit, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, ne peut être accordée qu'à la suite d'une demande expresse de l'agent pour une durée précise dans la limite de dix trimestres ; que le requérant n'établit en tout état de cause pas avoir présenté une telle demande avant son soixante-cinquième anniversaire ; qu'à cet égard, si le requérant soutient que l'administration ne l'aurait pas informé de la faculté de demander une telle prolongation, aucun texte n'imposait en tout état de cause à l'administration d'informer ses agents de la possibilité de demander une prolongation d'activité sur le fondement de ce texte ou de les inviter à présenter une telle demande ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 22 mars 1908 que la rémunération des vérificateurs des monuments historiques n'était pas assurée par le ministre dont ils relevaient mais, conformément aux usages de la profession, par les honoraires qu'ils percevaient à raison des seules missions qui leur étaient confiées dans le cadre de contrats de maîtrise d'oeuvre des travaux affectant un immeuble classé conclus entre le maître de l'ouvrage et, notamment, le vérificateur des monuments historiques ; que, dans ces conditions, si l'arrêté du 27 juin 2012 prononçant la cessation de fonction du requérant à la date de son soixante-cinquième anniversaire a, par son article 2, autorisé le requérant à mener à leur terme les opérations ou éléments de mission en cours à la date de l'atteinte de la limite d'âge, le ministre ne peut être regardé comme ayant entendu lui accorder une prolongation d'activité au sens des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 mais s'est borné à mettre le requérant en mesure, s'il le souhaitait, de respecter ses obligations contractuelles en cours à la date de l'atteinte de la limite d'âge ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorisation de mener à terme les missions en cours assortissant la décision de cessation de ses fonctions ne pouvait en aucune hypothèse être regardée comme un ordre de continuer ces missions auquel il était tenu d'obtempérer ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique (...). Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; que le requérant, qui n'a pas été placé à la retraite à un âge inférieur à celui de soixante-cinq ans prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1-3 de cette même loi ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, pour soutenir qu'il bénéficiait d'une prolongation d'activité, ne se prévaut pas utilement des dispositions du IV de l'article 13 du décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'oeuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, qui se bornent à prévoir, en ce qui concerne l'application dans le temps de ce décret, que " IV. - Les opérations en cours d'études ou de travaux à la date de publication du présent décret sont poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux " ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juin 2012 aurait irrégulièrement retiré une décision individuelle créatrice de droits du 30 mars 2012 le reclassant dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France à compter du 19 février 2012 et lui accordant implicitement une prolongation d'activité, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision de procéder à son intégration dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France était illégale dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge avant le 19 février 2012 sans bénéficier à cette date d'une décision de prolongation d'activité, et que la décision litigieuse du 27 juin 2012 est intervenue dans le délai de quatre mois suivant le 30 mars 2012 ; qu'en tout état de cause, une telle intégration, intervenue postérieurement à l'arrivée de la limite d'âge, était inexistante et, dès lors, ne pouvait être regardée comme créatrice de droits ;
13. Considérant, en sixième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait, en prononçant sa cessation de fonction, méconnu l'injonction prononcée par jugement n° 0914547 du 16 novembre 2011 par le Tribunal administratif de Paris et tendant à sa réintégration, ainsi que celle de l'ensemble des autres vérificateurs des monuments historiques, dans leur grade et dans leurs missions dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il résulte en effet des termes de ce jugement que cette injonction de réintégration est intervenue au titre des conséquences de l'annulation des décisions individuelles des 19 juillet et 28 juillet 2009 par lesquelles le ministre de la culture avait mis en demeure l'ensemble des vérificateurs des monuments historiques alors en activité, respectivement, de choisir entre un contrat de droit public à durée déterminée et la poursuite de leur activité dans le secteur privé et de solliciter une autorisation de cumul d'activité ; qu'il résulte au demeurant du fait même que la cessation de fonctions n'a été prononcée qu'au titre de l'année 2011 que le requérant avait été effectivement réintégré dans le corps des vérificateurs des monuments historiques en exécution de cette injonction, laquelle ne pouvait avoir pour effet d'imposer leur réintégration que pour la période antérieure à la rupture de plein droit du lien avec le service public résultant de l'arrivée à la limite d'âge ;
14. Considérant, par ailleurs, qu'en constatant rétroactivement, dans ces conditions, la rupture du requérant avec le service à la date d'atteinte de la limite d'âge, le ministre n'a méconnu ni le droit à un procès équitable prévu par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit à un recours effectif prévu par la même convention ; que, par ailleurs, le retard mis par l'Etat à procéder à la régularisation de la situation des vérificateurs des monuments historiques, qui n'est intervenue qu'à la suite de l'édiction du décret du 16 février 2012 postérieurement à l'atteinte par le requérant de la limite d'âge, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne pourrait en tout état de cause être de nature qu'à fonder une action indemnitaire ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour constater rétroactivement la rupture de plein droit de M. C... avec le service à compter du 29 juillet 2011, du fait de l'atteinte de la limite d'âge de son emploi, dès lors qu'il ne bénéficiait pas à cette date d'une décision de prolongation d'activité et qu'il n'avait présenté aucune demande à cette fin ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision de cessation de fonctions en tant qu'elle a prononcé sa mise à la retraite en qualité de vérificateur des monuments historiques et non en qualité de membre du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France : " à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France. Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l' article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux " ;
17. Considérant qu'à la date à laquelle il a atteint l'âge limite de son grade, M. C...était membre du corps des vérificateurs du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, dits vérificateur des monuments historiques, régi par le décret du 22 mars 1908, lequel n'a été abrogé qu'à compter du 19 février 2011 par l'article 26 du décret du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ; que, par ailleurs, l'article 19 du même décret n'étant à la date du 29 juillet 2011 pas encore en vigueur, l'administration ne pouvait mettre fin à ses services qu'en tant que membre du corps des vérificateurs des monuments historiques et non en tant que membre du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
18. Considérant, au surplus, qu'à supposer même qu'il se serait trouvé dans une situation de fonctionnaire de fait pour la période postérieure à l'atteinte de la limite d'âge dans la mesure où il avait été autorisé à mener à terme les missions en cours à la date d'atteinte de la limite d'âge, une telle situation n'aurait en tout état de cause pas pu avoir eu pour effet de permettre son intégration dans le corps des techniciens de service culturel et des Bâtiments de France postérieurement à l'atteinte de la limite d'âge fixée à l'article 1 de la limite d'âge prévue à l'article 1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Sur les conclusions plus subsidiaires encore tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 du ministre de la culture et de la communication refusant le bénéfice d'une pension civile de l'Etat :
19. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et du 3° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
20. Considérant que M. C...présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision, contenue selon lui dans la lettre du 27 juin 2012 du ministre de la culture et de la communication, par laquelle le ministre lui aurait refusé le bénéfice d'une pension civile de retraite de l'Etat ; que ces conclusions ont la nature d'un litige en matière de pension au sens des dispositions du 3° de l'article R. 222-12 du code de justice administrative ; qu'elles n'étaient pas assorties de conclusions tendant au versement ou à la décharge d'une somme d'argent ; que les premiers juges ont dans ces conditions statué en premier et dernier ressort sur ces conclusions subsidiaires ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête, en tant qu'elles contestent cette partie du jugement, ne relèvent pas de la voie de l'appel, ouverte devant la Cour administrative d'appel de Paris, mais de celle de la cassation, ouverte devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des conclusions de la requête d'appel relevant de la compétence de la Cour, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 du ministre de la culture et de la communication refusant à M. C...l'attribution d'une pension civile de l'Etat sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la culture et de la communication.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA03243