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09/04/2015 | FRANCE | N°13PA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 avril 2015, 13PA01951


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Me A...B..., domicilié..., agissant en qualité de liquidateur de la société Malapert et en son nom personnel, par la Selarl Houdart et Associés ; Me B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1100155/8 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise pour la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché de Rungis (SEMMARIS) en date du 30 juin 2009 portant résiliation du contrat conclu le 25 jui

n 1981 avec la société Malapert de concession d'emplacements sur le domain...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Me A...B..., domicilié..., agissant en qualité de liquidateur de la société Malapert et en son nom personnel, par la Selarl Houdart et Associés ; Me B...demande à la Cour :

1º) d'annuler le jugement n° 1100155/8 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise pour la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché de Rungis (SEMMARIS) en date du 30 juin 2009 portant résiliation du contrat conclu le 25 juin 1981 avec la société Malapert de concession d'emplacements sur le domaine public, d'autre part, à la condamnation de la SEMMARIS à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, la somme de 51 000 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à titre personnel, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SEMMARIS et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision du 30 juin 2009 portant résiliation de la convention conclue le 25 mars 1981 et de condamner la SEMMARIS à lui verser la somme de 101 000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la SEMMARIS le montant des dépens d'appel et de première instance et le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a justifié avoir adressé à la SEMMARIS le 1er avril 2009, dans le délai imparti par celle-ci, un courrier l'informant de son intention de céder le contrat de concession pour réaliser les actifs de la société en cours de liquidation ; la SEMMARIS a expressément accepté le 20 avril 2009 la poursuite du contrat en lui indiquant les modalités pratiques de présentation du successeur à la concession ; les conditions prévues par l'article L. 641-11-1 du code de commerce n'étaient, par suite, pas réunies ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; en effet, les premiers juges n'ont pas précisé les motifs pour lesquels ils ont écartés les moyens de la requête relatifs aux graves irrégularités affectant la légalité externe de la décision de la SEMMARIS ; de plus, aucune motivation concernant l'illégalité du retrait de la décision intervenue le 20 avril 2009 ne figure dans le jugement ;

- la décision de résiliation du contrat du 30 juin 2009 méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la qualité de son signataire n'y est pas mentionnée ;

- cette mesure n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière et a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- il appartient à la société SEMMARIS de justifier de la compétence du signataire de cette décision ; à défaut, la décision doit être considérée comme entachée d'incompétence ;

- le contrat de concession étant assimilable à un contrat de bail, l'article L. 641-11-1 du code de commerce n'était pas applicable ;

- la mesure est entachée d'erreur de droit ; en effet, en application de l'article 19 du contrat de concession, aucun délai ni aucune formalité ne lui était opposable pour la présentation d'un successeur, sachant qu'aucune sanction disciplinaire n'était encourue et que la société était à jour de ses redevances et charges ; de plus, la décision créatrice de droit prise le 20 avril 2009 a été illégalement retirée ;

- la SEMMARIS a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en conférant un caractère rétroactif à la mesure de résiliation du contrat ;

- elle a violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 2 juin 2009 du Tribunal de commerce prévoyant la cession de la concession à la société Flower System moyennant le versement de la somme de 51 000 euros, en faisant obstacle à son exécution ;

- l'absence de mise en oeuvre de la cession du contrat cause à la société Malapert un préjudice d'un montant de 51 000 euros ;

- il est fondé à solliciter la condamnation de la SEMMARIS à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ; en effet, la manoeuvre dolosive dont s'est rendue coupable cette société l'a contrainte à multiplier les procédures juridictionnelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour la SEMMARIS par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la demande d'annulation de la décision de résiliation du contrat est irrecevable ; en effet, Me B...n'a pas contesté le motif retenu par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué et ne peut dès lors utilement contester la régularité de la résiliation de plein droit constatée par la SEMMARIS ;

- la demande d'indemnisation est irrecevable, dès lors que le recours n'a pas été présenté dans le délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation ; de plus, il n'est pas contesté que Me B...n'a pas adressé de demande préalable à la SEMMARIS avant de saisir le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- en l'absence de faute imputable à la SEMMARIS, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; en outre, les préjudices allégués ne sont pas établis ; la résiliation de plein droit du contrat résulte de l'absence de diligence imputable à MeB... ; aucun dol n'est invocable ;

- le courrier du 23 avril 2009 adressé à Me B...ne contient aucune décision expresse d'acceptation de la poursuite du contrat ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la SEMMARIS, par la SELARL Huglo Lepage et Associés Conseil qui confirme ses précédentes écritures, informe la Cour des procédures engagées devant les juridictions judiciaires par Me B...dans le présent litige, et conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté pour MeB..., par la Selarl Houdart et Associés qui confirme ses précédentes écritures en réfutant l'argumentation présentée en défense ;

Me B...soutient en outre que la convention d'occupation litigieuse ne peut être assimilée à un simple contrat mais constitue bien un bail dont la poursuite relevait de l'article

L. 641-12 du code du commerce et non des articles L. 622-13 et L. 641-11 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2015, pour MeB..., par la Selarl Houdart et Associés ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962, modifié et complété notamment par le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Coste, avocat de MeB..., et celles de Me Huglo, avocat de la SEMMARIS ;

1. Considérant que, par un traité de concession signé le 25 juin 1981, la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a mis à la disposition de la société Malapert un emplacement dans le bâtiment C1 du marché d'intérêt national Paris-Rungis (Val-de-Marne), en vue d'y exercer une activité de grossiste en fleurs coupées ; que de nouveaux emplacements ont été mis à la disposition de l'entreprise par l'effet d'avenants ultérieurs ; que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l'encontre de la société Malapert une procédure de liquidation judiciaire ; que, par lettre datée du 25 mars 2009, la SEMMARIS a adressé à Me A...B..., mandataire liquidateur de la société Malapert, la mise en demeure prévue par l'article L. 622-13 du code de commerce concernant l'exécution du traité de concession et de ses avenants ; que, par courrier du

1er avril 2009, Me B...a demandé à la SEMMARIS de lui confirmer qu'il pouvait procéder à la recherche d'un acquéreur et de lui indiquer si la cession de la concession devait revêtir une forme particulière ; que, par ordonnance du 6 avril 2009, visant la mise en demeure du 25 mars 2009, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles a accordé à Me B...un délai de deux mois supplémentaire pour se prononcer sur la poursuite du contrat, soit, jusqu'au 25 juin 2009 ; que, par lettre du 20 avril 2009, la SEMMARIS a accusé réception d'un courrier de Me B...du 1er avril 2009 et lui a confirmé qu'il pouvait procéder à la recherche d'un successeur dans les droits de la concession, en lui indiquant que ce dernier devait avoir exercé son activité sur le marché de Rungis pendant une période supérieure à trois ans, être agréé par le comité des affectations du marché et être présenté à elle pour agrément avant toute formalité judiciaire ; que, par ordonnance du 2 juin 2009, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles a ordonné, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, la cession de la concession dont était titulaire la société Malapert au profit de la société Flower System pour un montant de 51 000 euros et a autorisé le cessionnaire à prendre possession de la concession de façon anticipée ; que, par lettre du 30 juin 2009, la SEMMARIS a informé Me B...que, compte tenu de l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour faire connaître son intention de continuer l'exécution du contrat, le traité de concession et ses avenants subséquents étaient résiliés de plein droit à compter du 26 juin 2009 et qu'elle reprenait, à compter de cette date, la libre disposition de l'emplacement ; que Me B...a contesté les termes de cette lettre par courrier daté du 2 juillet 2009 adressé à la SEMMARIS ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 30 juin 2009 et à la condamnation de la SEMMARIS à lui verser la somme de 51 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de la décision de résiliation, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi à titre personnel, et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SEMMARIS et non compris dans les dépens ;

2. Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, les parties font état de procédures engagées par Me B...devant la juridiction judiciaire aux fins de faire constater la poursuite du contrat liant la société Malapert à la SEMMARIS ; que, toutefois, la mesure de résiliation en litige dans la présente instance s'oppose à la poursuite dudit contrat ; que les contrats conclus par la SEMMARIS, personne morale de droit privé délégataire de service public, avec des tiers en vue d'une occupation du domaine public sur lequel elle exerce sa mission de service public étant des contrats administratif, il appartient au juge administratif en sa qualité de juge du contrat de se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation en cause alors même qu'elle a été prononcée sur le fondement de dispositions du code de commerce ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort du point 10 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de réponse de Me B...dans le délai qui lui était imparti, la SEMMARIS ne pouvait que constater l'acquisition de la résiliation de plein droit du traité de concession conclu avec la société Malapert, intervenue en application des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, qui devaient être considérées comme le fondement de la mise en demeure en date du 25 mars 2009 ; qu'ils en ont tiré la conséquence que les moyens concernant la légalité externe de la décision attaquée étaient inopérants ; que, ce faisant, ils ont écarté lesdits moyens au terme d'une motivation suffisante ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a répondu avec précision, au point 13 du même jugement, au moyen tiré de ce que la décision attaquée emportait retrait d'une décision créatrice de droits d'acceptation de la poursuite du contrat révélée par la lettre du 20 avril 2009 adressée par la SEMMARIS à MeB... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. / Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. / II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (...) III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer (...) " ; que les contrats administratifs sont soumis à ces dispositions qui ont le caractère de règles d'ordre public ;

5. Considérant que lorsque l'administration ou le délégataire de service public constate que les conditions posées par les dispositions du 1° du III de l'article L. 641-11-1 du code de commerce sont réunies et notifie au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat administratif conclu avec la société placée en liquidation, le liquidateur est recevable à contester le bien-fondé de cette décision devant le juge du contrat, en sollicitant son annulation et, le cas échéant, la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette mesure ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Me B...a été mis en demeure par la SEMMARIS de prendre parti sur la poursuite du traité de concession conclu avec la société Malapert, portant occupation du domaine public ; que si la lettre de mise en demeure du 25 mars 2009 fait mention de l'article L. 622-13 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde, cet article pose des règles équivalentes à celles fixées par les dispositions de l'article L. 641-11-1 du même code pour l'exécution des contrats en cours des entreprises placées en liquidation judiciaire ; que, contrairement à ce que soutient MeB..., qui conteste l'applicabilité de ces dernières dispositions, le traité de concession, soumis de plein droit au régime des contrats portant occupation du domaine public, n'était pas assimilable à un contrat de bail au sens des dispositions de l'article

L. 641-12 du même code alors même que l'activité de la société Malapert, grossiste fournisseur de fleurs coupées, s'effectuait essentiellement sur cet emplacement, dès lors que la convention signée entre la SEMMARIS et cette société n'a pas eu pour effet de créer un fonds de commerce ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été également dit au point 1, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles a, dans son ordonnance du 6 avril 2009, visé la mise en demeure du 25 mars 2009 et a accordé à Me B...un délai de deux mois supplémentaire, courant jusqu'au 25 juin 2009, pour se prononcer sur la poursuite du contrat ; qu'il suit de là que Me B...n'a pu se méprendre sur la portée de cette mise en demeure qui impliquait qu'il fasse connaître à la SEMMARIS sa décision quant à la poursuite du traité de concession le 25 juin 2009 au plus tard ; que la lettre du 20 avril 2009 adressée par la SEMMARIS à Me B...en réponse à sa demande de renseignements du 1er avril 2009 constitue une simple mesure d'information de l'intéressé, qui ne l'autorisait pas à se croire dispensé du respect de l'obligation de donner suite à la mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que Me B...n'a pas informé la SEMMARIS de son intention de poursuivre l'exécution du traité de concession dans le délai qui lui était imparti, sans au demeurant porter à sa connaissance l'ordonnance du 2 juin 2009 par laquelle le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Versailles avait ordonné la cession de la concession à la société Flower System ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans avoir pu méconnaître les stipulations du traité de concession conclu le 25 juin 1981 avec la société Malapert, que la SEMMARIS a constaté que ce contrat était résilié de plein droit par l'effet des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce, à la date du 26 juin 2009 ; que la circonstance que le juge-commissaire avait antérieurement ordonné la cession de la concession au profit d'un tiers est sans incidence sur la validité de la mesure constatant l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat, qui ne saurait s'analyser comme une décision ayant une portée rétroactive ; que, dès lors, MeB..., qui ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la mesure prise le 30 juin 2009, n'est pas fondé à soutenir que cette mesure ne serait pas fondée au regard des dispositions applicables du code de commerce et caractériserait une faute de nature à engager la responsabilité de la SEMMARIS ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SEMMARIS devant les premiers juges, que Me B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SEMMARIS et non compris dans les dépens ;

Sur la contribution pour l'aide juridique :

9.Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la requête : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de Me B...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMMARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Me B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Me B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEMMARIS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me B...est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de MeB....

Article 3 : Me B...versera à la SEMMARIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B...et à la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

Le rapporteur,

C. CANTIÉLe président,

E. COËNT-BOCHARD

Le greffier,

A.-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01951
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Droits à indemnisation de l'occupant.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-09;13pa01951 ?
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