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13/03/2014 | FRANCE | N°13PA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 mars 2014, 13PA00961


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la SARL LG Services, ayant son siège social 15, rue Mansart à Paris (75009), par Me Scheer, avocat ; la société LG Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111827 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2004 et 2005, et à l'annulation de l

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la SARL LG Services, ayant son siège social 15, rue Mansart à Paris (75009), par Me Scheer, avocat ; la société LG Services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111827 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2004 et 2005, et à l'annulation de la rectification opérée, après vérification, par l'administration qui, en remettant en cause l'amortissement d'un appartement inscrit à l'actif de son bilan, a réduit le déficit de son exercice clos le 31 mars 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et l'annulation des rectifications en litige ;

3°) de mettre les frais qu'elle a exposés en première instance et en appel à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Scheer, avocat de la société LG Services ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LG Services qui exerce une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment entendu rectifier ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en remettant en cause la répartition de la valeur d'un appartement dont elle était propriétaire, entre la valeur du terrain, non amortissable, et la valeur de la construction à raison de laquelle elle avait pratiqué des amortissements dont l'administration a par conséquent réduit les montants ; que la société fait appel du jugement du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence au titre de ses exercices clos les 31 mars 2004 et 2005, et à l'annulation de la rectification qui a réduit le déficit de son exercice clos le 31 mars 2006 ;

Sur la prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'aux termes du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts : " (...) pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ;

3. Considérant que la société ne peut utilement invoquer ces dispositions et soutenir que le droit de reprise de l'administration pour les années d'imposition antérieures à l'année 2004 était prescrit le 23 février 2007, date de la proposition de rectification, alors que la rectification a porté sur les amortissements comptabilisés au cours de ses exercices clos au cours des années 2004 à 2006, et non sur l'actif net d'ouverture de son exercice clos en 2004, premier exercice non prescrit ;

Sur le bien-fondé des rectifications en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer la part représentative de la valeur du terrain à 40 % de la valeur de l'appartement d'une superficie de 178 m², situé 24 avenue de l'Opéra à Paris dans le 1er arrondissement, dont la société a fait l'acquisition en 1994, l'administration s'est à bon droit référée aux évaluations retenues pour dix-neuf autres biens immobiliers, situés dans les 2ème, 8ème, 9ème, 15ème, 16ème et 17ème arrondissements de Paris, qui présentent des caractéristiques comparables au quartier de l'Opéra ; que, si la société se réfère à la méthode dite " de la reconstruction " ou du " compte à rebours ", elle ne fournit aucun élément chiffré de nature à justifier le pourcentage de 10 % qu'elle a retenu pour la valeur du terrain dans le cadre de cette méthode ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir que les valeurs des terrains et des constructions des immeubles de référence retenus par l'administration, n'ont pas toutes été convenues dans les actes d'acquisition et ont pour certaines d'entre elles été fixées par les sociétés acquéreuses, ni soutenir que la méthode par comparaison mise en oeuvre par l'administration ne serait économiquement pas cohérente ; que l'administration doit dans ces conditions, être regardée comme apportant la preuve du caractère injustifié de ce pourcentage ; que c'est donc à bon droit qu'elle a réduit les montants des amortissements qui avaient été pratiqués à raison des constructions ;

Sur les intérêts de retard :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant les années 2004 et 2005 : " Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 " ; qu'aux termes de l'article 1727 de ce code : " II.-L'intérêt de retard n'est pas dû : [...] 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées [...] " ;

7. Considérant que les notes que la société a jointes à ses déclarations, ne précisent pas les motifs de fait de la valorisation qu'elle a retenue ; qu'elle n'est pas fondée à en faire état pour demander le bénéfice des dispositions citées ci-dessus ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LG Services, qui ne fait valoir aucun autre moyen concernant les autres rectifications qui lui ont été notifiées, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LG Services est rejetée.

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N° 13PA00961

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00961
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : PIERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-13;13pa00961 ?
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