Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour la commune de Choisy-le-Roi par MeB... ; la commune de Choisy-le-Roi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106819/6 en date du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Incity Immobilier tendant, d'une part, à l'annulation de sa décision en date du 4 août 2011 par laquelle elle a exercé son droit de préemption sur un bien sis 25 rue du Général Leclerc et, d'autre part, a mis à sa charge le versement à la société Incity Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Incity Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Choisy-le-Roi et de Me A...substituant Me D...pour la société Incity Immobilier ;
1. Considérant que la commune de Choisy-le-Roi relève appel du jugement du 14 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun qui a fait droit à la demande de la société Incity Immobilier, acquéreur évincé qui projetait de réaliser une opération de logements résidentiels, tendant à l'annulation de sa décision en date du 4 août 2011 par laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur un bien sis 25 rue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ( ...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d' un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l' opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
3. Considérant que la commune de Choisy-le-Roi qui a exercé son droit de préemption en vue de réaliser sur le terrain en cause une opération de trente-cinq logements sociaux, conteste le jugement en faisant valoir, d'une part, qu'elle s'est engagée fortement depuis 2006 en matière de construction de logements en créant l'observatoire de l'habitat et, d'autre part, qu'elle a signé des conventions avec l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement urbain) et avec l'ANAH (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat) pour réhabiliter des logements sociaux ; que, selon elle, ces actions démontrent sa volonté de promouvoir une politique de l'habitat visant à établir une mixité entre les logements en accession, les logements sociaux et les logements intermédiaires ; que, toutefois, si la commune établit devant la Cour l'existence de l'observatoire de l'habitat cet élément à lui seul ne constitue pas une politique de l'habitat ; que l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine Amont (OIN ORSA) qui prévoit la création de 3 000 logements par an dont 400 pour la commune de Choisy-le-Roi, dont se prévaut la commune, a quand à elle le caractère d'un simple outil prévisionnel et, en tout état de cause ne prévoit pas qu'il s'agisse de 400 logements sociaux ; que si la décision attaquée rappelle les objectifs de la loi du 13 décembre 2000 dite de Solidarité et renouvellement urbain (SRU), il apparait que la commune de Choisy-le-Roi a atteint un taux de logements sociaux de 30 %, supérieur aux obligations légales découlant de cette loi, fixées à 20% ; que la circonstance qu'elle a eu recours aux aides financières existantes pour rénover des logements sociaux n'établit pas plus l'existence d'une action globale en matière d'habitat ; qu'enfin la commune ne peut justifier l'usage du droit de préemption pour réaliser une opération de logements social alors qu'elle déclare d'une part s'être fortement impliquée dans la réalisation de logements sociaux, ce dont témoigne le pourcentage précité, et d'autre part avoir pour objectif de réaliser une mixité sociale, ce à quoi serait de nature à contribuer l'opération projetée par l'acquéreur évincé ; que, si la commune requérante invoque l'existence d'un projet de construction de trente-cinq logements sociaux sur le terrain d'assiette, ce projet ne peut constituer, à lui seul, une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Choisy-le-Roi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Incity Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Choisy-le-Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche et sur le fondement des mêmes dispositions il sera mis à la charge de la commune de Choisy-le-Roi une somme de 1 500 euros au profit de la société Incity Immobilier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Choisy-le-Roi est rejetée.
Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera une somme de 1 500 euros à la société Incity Immobilier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA00910