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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA00274


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et

26 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216673/3-1 du 18 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et

a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondemen...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et

26 février 2013, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216673/3-1 du 18 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 août 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le

26 septembre 1994 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 24 août 2012, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...A..., de nationalité malienne ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1216673/3-1 du

18 décembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois moins et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué au motif que le préfet de police avait méconnu l'étendue de sa compétence en procédant à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois de l'examen de cet arrêté que le préfet a examiné sur le fondement desdites dispositions la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...tant en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale, en constatant notamment que l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne justifiait pas de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions précitées ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 août 2012 mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen de la situation administrative de M. A...au regard de l'ensemble des éléments produits par celui-ci au soutien de sa demande et n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a produit aucun document permettant de justifier de sa présence habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2008 autre qu'un courrier du service des impôts, un document médical et des bulletins de paie dépourvus d'authenticité ; qu'il suit de là qu'il ne saurait valablement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, tant en qualité de salarié qu'au titre de la vie privée et familiale, à se prévaloir de son ancienneté sur le territoire national, ancienneté au demeurant non établie ainsi qu'il vient d'être dit et, sans plus de précision, de son insertion dans la société française, M. A...ne justifie pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier une telle admission ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en estimant que M. A...ne justifiait pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français dont il se prévaut, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas l'ancienneté dont il se prévaut de sa présence en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et ne justifie pas d'efforts particuliers d'intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 24 août 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par

M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1216673/3-1 du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00274
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa00274 ?
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