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20/12/2013 | FRANCE | N°13PA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 13PA00125


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122444 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2003 au 1er septembre 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 784 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122444 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2003 au 1er septembre 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 784 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour M.C..., par MeB... ;

Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M.C... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;

2. Considérant que M. C...a, par une lettre du 11 septembre 2006, sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour lui soumettre le désaccord subsistant ; que, par ce même courrier, il a précisé que : " dans le cas où l'avis rendu par cette commission confirmerait la position de l'administration, ou en cas d'incompétence de cette dernière, je sollicite un entretien auprès de l'inspecteur principal afin de lui présenter mon argumentation sur les points encore en litige " ; que cette demande de l'inspecteur principal, qui était ainsi subordonnée au sens de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, présentait, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère conditionnel et n'était donc pas régulièrement formée ; que, dans ces conditions, M. C..., dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait réitéré sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas y avoir fait droit ;

En ce qui concerne la violation du secret professionnel :

S'agissant de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôt, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées définies à l'article 1649 quater F du même code " comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ", et qu'aux termes des dispositions de l'article 99 du même code : " le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, le vérificateur, qui a accès, en application des dispositions précitées des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts, à l'identité des clients des membres des professions tenues au secret professionnel, prenne connaissance des notes d'honoraires établies par un avocat pour facturer ses prestations à des clients nommément désignés, sous réserve toutefois que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, concernant la nature des prestations fournies à ces clients ;

5. Considérant, en l'espèce, que les notes d'honoraires litigieuses ne permettaient pas à l'administration de connaître la nature des prestations réalisées par le requérant dès lors qu'elles se bornent à indiquer : " forfait pour services professionnels rendus pour la période du (...) " ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur ne pouvait en prendre connaissance dans le cadre des opérations de contrôle ;

6. Considérant, en tout état de cause, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 juin 2006 p.3, que les rehaussements litigieux en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été fondés non pas sur des éléments tirés de l'identité des clients de M. C...figurant sur les notes d'honoraires litigieuses, mais sur une base correspondant aux discordances existant entre les montants des encaissements bancaires constatés et les montants des encaissements déclarés par le requérant sur les imprimés CA3 de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, qu'il résulte de la décision d'admission partielle du 21 octobre 2011 p.3 que M. C...s'est lui-même prévalu de l'identité de ses clients pour justifier l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée d'une partie de ses recettes dont il entendait bénéficier ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative qu'il invoque s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés par M. C...de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre doivent être écartés ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) ; Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la Communauté " ; qu'aux termes enfin du 3 de l'article 283 du même code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les factures n° 200401-2 du

17 février 2004 et n° 200403-07 du 1er avril 2004 ont été adressées à la filiale française d'une société anglaise ; que, si le requérant soutient que le preneur des prestations ainsi facturées était en réalité exclusivement la société mère anglaise, et qu'il les aurait par suite à tort soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne l'établit pas ; qu'il était ainsi, et en tout état de cause, redevable de la taxe du seul fait de cette facturation, conformément aux dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ;

11. Considérant, en second lieu, que, M. C...conteste également devant la Cour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations correspondant à six notes d'honoraires datées des 28 mai, 15 juin, 21 juillet, 8 septembre, 11 octobre et 2 novembre 2004 correspondant à des prestations facturées à une société anglaise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes non contredits de la décision d'admission partielle du 21 octobre 2011 que les factures originelles ont été établies par M. C...en mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, alors même que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été facturée à tort du fait que le preneur des prestations aurait été établi hors de France, M. C...était redevable de ladite taxe du seul fait de sa facturation ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 décembre 1989 Genius Holding BV (C-342/87), le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation ne dépende d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ; que la Cour a également dit pour droit, notamment dans son arrêt du 18 juin 2009 Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV (C-566/07), que les mesures que les États membres ont la faculté d'adopter afin d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs et qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu'elles remettraient en cause la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle constitue un principe fondamental du système de cette taxe ; que ce principe ne s'oppose toutefois pas à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur une facture à la condition que l'émetteur de la facture initiale ait envoyé à son destinataire une facture rectifiée ne mentionnant pas la taxe sur la valeur ajoutée, si cet émetteur n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de pertes de recettes fiscales ; que, cependant, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que le preneur des prestations correspondant aux factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée en litige était établi hors de France ne suffit pas à démontrer que le requérant a éliminé en temps utile tout risque de pertes fiscales ; que, d'autre part, les factures qu'il produit en appel pour les mêmes prestations sans facturation de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme des factures rectificatives, dès lors notamment qu'elles ne mentionnent ni leur nature rectificative ni les références des factures auxquelles elles viendraient se substituer ; que M. C...était, par suite, redevable de la taxe du seul fait de cette facturation, conformément aux dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00125
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;13pa00125 ?
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