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27/02/2014 | FRANCE | N°13NT00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 13NT00250


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200608 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 50

0 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Lacroix, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200608 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué : le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'instruction sur laquelle l'administration a fondé ses rectifications ne lui était pas opposable ;

- s'agissant du bien-fondé de l'imposition :

- en ce qui concerne les revenus distribués, l'abandon des rectifications consécutives à la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SCI Rosa aurait dû entraîner l'abandon des rectifications consécutives à son encontre en sa qualité d'associée ;

- en ce qui concerne le remise en cause du régime des traitements et salaires :

. les revenus tirés de l'exploitation de la SCI Rosa n'ont aucun caractère professionnel, puisqu'il s'agit d'une activité civile de gestion de son patrimoine privé ; elle pouvait donc bénéficier d'une imposition de ses revenus professionnels dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement de l'article 93, 1 ter code général des impôts ;

. l'instruction 5 G 411 du 15 septembre 2000, sur laquelle l'administration a fondé ses rectifications, ne lui est pas opposable pour défaut de publication sur un site Internet relevant du premier ministre conformément au décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

- en ce qui concerne l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de l'activité d'agent général :

. cette plus-value est éligible au régime de faveur institué par l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

. la plus-value en cause devait être imposée au titre de l'année 2007, et non au titre de l'année de cessation de l'activité, soit 2006 ;

- en ce qui concerne les revenus fonciers : les factures initialement établies pour la SCI Rosa doivent être admises en déduction des revenus fonciers de la SCI Mima ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'irrégularité affectant la procédure de vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SCI Rosa est sans influence sur la situation personnelle des associés ;

- la requérante a bénéficié d'autres revenus professionnels dans la mesure où les revenus tirés de l'exploitation de la SCI Rosa, société soumise à l'impôt sur les sociétés, sont imposables selon les modalités prévues à l'article 62 du code général des impôts, et ne peut donc prétendre à l'application de l'article 93, 1 ter ;

- l'instruction 5 G 411 du 15 septembre 2000 n'ajoute pas à la loi ;

- la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation de son activité d'agent général d'assurances n'est pas éligible au régime de faveur institué par l'article 238 quindecies du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux cessions d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, et non en cas de cessation ;

- l'indemnité de fin de mandat ayant été perçue au cours de l'année 2006, la plus-value réalisée à cette occasion doit être imposée au titre de l'année 2006 ;

- la requérante n'établit pas que les travaux déduits par la SCI Mima ont été effectivement réalisés à son profit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, date de la cessation de son activité d'agent général d'assurances ; que, parallèlement à cette vérification de comptabilité, Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'au cours de la même période, Mme B... était associée-gérante des sociétés SCI Rosa et SCI Mima, qui exerçaient une activité de location immobilière de locaux d'habitation et ont elles-mêmes fait l'objet de contrôles ; que Mme B... relève appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont résulté de l'ensemble de ces procédures au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fondé les rehaussements en litige sur les seules dispositions du code général des impôts ; que dès lors le moyen, invoqué en première instance par Mme B..., tiré de ce que le vérificateur ne pouvait lui faire application d'une instruction administrative non mise en ligne sur un site dépendant du Premier ministre étant inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Sur les conclusions à fins de décharge :

En ce qui concerne les rehaussements liés à l'activité d'agent général d'assurances :

S'agissant des modalités d'imposition des commissions perçues par Mme B... :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : " Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (...) / Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession (...) " ;que, par " autres revenus professionnels ", il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ;

4. Considérant que Mme B..., agent général d'assurances, a entendu bénéficier de l'option, ouverte par les dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, en faveur de l'imposition des revenus qu'elle tirait de son activité d'agent général d'assurances selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que l'administration fiscale a remis en cause cette option au motif que Mme B... ne remplissait pas la condition selon laquelle les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels ;

5. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus au point 2 le vérificateur a fondé les redressements contestés en faisant application des seules dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, Mme B...ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'instruction administrative 5 G 411 du 15 septembre 2000 ne lui serait pas opposable ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à Mme B..., qui demande à bénéficier du régime de faveur institué par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, de justifier qu'elle n'a pas bénéficié d'autres revenus professionnels excluant le bénéfice desdites dispositions ; qu'elle n'apporte pas cette démonstration en se bornant à se prévaloir du caractère civil des sociétés civiles immobilières Mima et Rosa dont elle est associée alors notamment qu'elle est susceptible de percevoir de la part de la SCI Rosa, soumise à l'impôt sur les sociétés, des rémunérations imposables selon les modalités prévues à l'article 62 du code général des impôts ;

S'agissant de l'imposition de la plus-value de cessation d'activité :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts : " I. Les plus values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies et 39 quindecies " ; qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement (...) est inférieure ou égale à 300 000 € ; / II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2 La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne le principe de l'imposition, qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu de la société d'assurance Aviva une " indemnité de fin de mandat " d'un montant de 175 692 euros suite à sa cessation d'activité intervenue le 30 juin 2006 ; que cette indemnité, qui lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont elle était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité générant une plus-value pouvant être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire application desdites dispositions pour lui accorder la décharge des impositions qu'elle conteste ;

9. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'année d'établissement de l'imposition, qu'aux termes du 1 de l'article 202 du code général des impôts : " Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi " ; que Mme B... soutient que le montant de son indemnité de fin de mandat n'a été fixé que le 17 septembre 2007 et que par suite la plus-value de cessation de l'activité devait être imposée au titre de l'année 2007, et non au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnité correspondante a été déterminée dans son principe et son montant par un décompte arrêté dès le 11 juillet 2006, dont Mme B... ne peut sérieusement soutenir avoir pris connaissance à la lecture d'une correspondance de la société Aviva en date du 17 septembre 2007, dès lors que l'administration établit que cette indemnité a donné lieu à des versements au cours de l'année 2006, quand bien même le solde n'aurait été versé qu'en 2007 en raison de régularisations sans rapport avec le montant de l'indemnité de fin de mandat ;

En ce qui concerne les rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

11. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, par la SCI Mima, de deux factures de travaux émises par la société BMS pour la SCI Rosa ; que Mme B... soutient que le rédacteur de ces factures aurait par erreur indiqué le nom de la SCI Rosa comme bénéficiaire des travaux au lieu de la SCI Mima et produit les factures rectificatives correspondantes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des copies des factures litigieuses obtenues par l'administration auprès de la société BMS dans le cadre de l'exercice de son droit d'enquête, d'une part, que la facture portant le numéro 68 émise au nom de la SCI Mima dont se prévaut la requérante a été annulée et remplacée par la société par une facture portant le numéro 69, concernant les mêmes travaux, mais émise au profit de la SCI Rosa et, d'autre part, que si la société BMS a émis une facture n° 77 concernant des travaux réalisés au profit de la SCI Rosa, aucune facture relative aux mêmes travaux, semblable à celle que produit Mme B..., n'a été établie par cette entreprise au nom de la SCI Mima ; que les factures obtenues par l'administration auprès de la société BMS sont adressées à la SCI Rosa et se réfèrent à des immeubles appartenant à cette société ; que dans ces conditions la requérante n'établit pas que les travaux déduits par la SCI Mima auraient effectivement été réalisés au profit de cette société ;

En ce qui concerne les rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

12. Considérant que Mme B... soutient que l'abandon des rappels notifiés à la SCI Rosa, à la suite de l'irrégularité de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de cette société, aurait dû entraîner l'abandon des rehaussements consécutifs dont elle a fait l'objet en matière de revenus distribués, en tant que gérante de la société, sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts ; que toutefois l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait comme au cas particulier d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entendrait imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00250
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;13nt00250 ?
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