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20/06/2014 | FRANCE | N°13NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juin 2014, 13NT00020


Vu, I, sous le n° 13NT00020, la requête enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour la société bureau Véritas, dont le siège est 67 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Aily, avocat au barreau de Paris ; la société Bureau Véritas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-867 du 8 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part, par son article 5, à garantir l'architecte, M. D..., à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part, par son article 6, à garantir la soc

iété Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encont...

Vu, I, sous le n° 13NT00020, la requête enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour la société bureau Véritas, dont le siège est 67 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), par Me Aily, avocat au barreau de Paris ; la société Bureau Véritas demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-867 du 8 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée d'une part, par son article 5, à garantir l'architecte, M. D..., à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part, par son article 6, à garantir la société Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de M. D... et de l'entreprise Holt et Fils une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les appels en garantie contre la société bureau Véritas sont prescrits ; la réception ayant été prononcée le 4 août 1995, l'action de M. D... qui a appelé en garantie la société bureau Véritas le 18 août 2012 est prescrite en application des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, applicables aux actions introduites après l'entrée en vigueur de la loi ;

- les parties ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'action en référé introduite par le département de Loir-et-Cher, nul ne pouvant se prévaloir de l'action initiée par une autre partie au litige ;

- si la cour entendait se fonder sur les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, qui

prévoient que les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, l'action contre la société bureau Véritas serait pareillement prescrite dès lors que la manifestation du dommage n'est pas la date à laquelle le maître d'oeuvre ou l'entreprise forment un appel en garantie contre le contrôleur technique ; le dommage s'étant manifesté en avril 1997, les actions en garanties formées par le maître d'oeuvre le 12 août 2012 et par la société Holt et Fils en septembre 2012 étaient prescrites ;

- les infiltrations sont liées à des défauts d'exécution imputables à l'entreprise Holt et Fils en raison de l'absence de mise en oeuvre d'une pente minimale de 5 % prévue dans le DTU ;

- le contrôleur technique n'est pas garant de l'exécution des travaux par une entreprise et ne fait valoir ses observations qu'au visa des documents conceptuels qui lui sont soumis ;

- l'expert n'a pas retenu qu'il y avait un défaut conceptuel, mais un simple défaut d'exécution ; l'expert ne dit pas que les prescriptions techniques n'étaient pas conformes à la réglementation applicable ;

- le contrôleur technique a pour mission de prévenir exclusivement les aléas techniques découlant d'un défaut de solidité des ouvrages, de viabilité, des fondations, ossatures, clos et couverts et pour les bâtiments, des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages ; or, il n'y a pas de défaut de solidité induit par les infiltrations et le référentiel au clos et au couvert ne prouve pas que le contrôleur technique est impliqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la mutuelle des architectes français (MAF), représentée par Me Fliniaux, avocat au barreau de Paris ; la mutuelle des architectes français demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la société bureau Véritas et de l'entreprise Holt et Fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la juridiction administrative et incompétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société Holt et Fils ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour le département de Loir-et-Cher, par Me Rainaud, avocat au barreau d'Orléans ; le département de Loir-et-Cher demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas assorti la somme que les constructeurs ont été condamnés à lui verser des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 7 mars 2012 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer, dans son dispositif, sur sa

demande tendant à ce que la somme que M. D... et la société Holt et Fils sont condamnés à lui verser solidairement soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, date d'enregistrement de la requête, et de la capitalisation de ces intérêts ;

- les désordres constatés affectent les structures du bâtiment et le rendent impropre à sa destination ;

- la requête en référé enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 juillet 2005 a été introduite avant l'expiration du délai de garantie décennale et l'a interrompu ;

- le défaut d'entretien allégué, à le supposer avéré n'a pas eu d'incidence sur la survenance des dommages dont la cause exclusive est une pente trop faible de la toiture et un sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eau pluviale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la société Holt et Fils, par la SCP Pacreau et Courcelles ; la société Holt et Fils demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société bureau Véritas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le département de Loir-et-Cher a interrompu le délai de prescription à l'encontre de la société bureau Véritas en introduisant une requête en référé le 15 juillet 2005 ; la prescription a recommencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance de référé le 25 octobre 2005 ;

- le tribunal était fondé à retenir une responsabilité de 80 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre, les désordres générés par des non-conformités des pentes, des chéneaux et des descentes EP ayant pour origine des vices de conception qui sont la principale cause des désordres relevés ;

- les 20 % mis à la charge du couvreur étaient excessifs, dès lors que les dommages trouvent essentiellement leur origine dans des erreurs de conception non vérifiées et non contrôlées ;

- la société bureau Véritas avait une mission solidité emportant contrôle des ouvrages de clos et de couvert ; elle aurait par conséquent dû déceler en particulier les non-conformités aux DTU qui exigent une pente minimale de 5 % dans la conception de l'ouvrage ; le tribunal administratif d'Orléans a retenu à... ;

- le département de Loir-et-Cher doit être tenu pour responsable du défaut d'entretien de l'ouvrage ; les rapports d'intervention produits révèlent que des feuilles d'arbres et divers objets bouchaient les naissances des chéneaux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société IMC, par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; la société Axa demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société bureau Véritas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les demandes relatives à la mobilisation des garanties d'un contrat d'assurance de droit privé ;

Vu le mémoire en défense, présenté le 21 mai 2014, pour M. D..., par Me Martin, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement afin que soit majorée la part de responsabilité incombant à la société bureau Véritas ;

2) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- ce n'est qu'à compter du 15 juillet 2005, date à laquelle le département de Loir-et-Cher a engagé une action aux fins de désignation d'un expert, qu'il aurait pu être saisi de demandes formelles émanant du maître d'ouvrage ; les appels en garanties formés dans son mémoire en défense enregistré le 8 août 2012 ne sont donc pas tardifs ;

- la responsabilité du contrôleur technique est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve sur les travaux de couverture et plus précisément sur le sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales et sur le non-respect du DTU imposant une pente minimale de 5 % ; en revanche, la part de responsabilité de 10 % retenue à l'encontre de la société bureau Véritas a été sous-estimée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la société bureau Véritas qui n'a pas été communiqué ;

Vu, II, sous le n° 13NT00052, la requête enregistrée le 9 janvier 2013, présentée par M. C... D..., dont le siège est situé ...), par Me Martin, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-867 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Holt et Fils et la société bureau Véritas à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il ne résulte pas des pièces de procédure que le délai de la garantie décennale ait valablement été interrompu à son égard ; le cabinet Arc Architecte, partie à l'instance de référé expertise, ne fait pas partie du groupement de maîtrise d'oeuvre composé uniquement de M. D... et de la société IMC ;

- l'expert propose de manière péremptoire, sans justifier sa position, d'imputer les coûts des travaux de reprise et les préjudices accessoires pour 80 % à la maîtrise d'oeuvre et pour 20 % au couvreur ; l'expert n'a pas analysé précisément les sphères respectives d'intervention des constructeurs ainsi que les manquements imputables, le cas échéant, au maître d'ouvrage ;

- une partie importante des vices affectant l'ouvrage relève non pas de la conception mais de l'exécution des ouvrages et engagent la responsabilité de la société Holt et Fils ;

- en outre l'expert a relevé divers manquements aux DTU, à l'origine des désordres allégués par le département ;

- la société Holt et Fils, reconnue pour ses compétences en matière de réalisation d'ouvrages de couverture et de bardage, devait remplir une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ;

- la part de responsabilité de 20 % retenue à l'encontre de l'entreprise Holt et Fils a été sous-estimée ;

- la responsabilité du contrôleur technique est engagée dès lors qu'il n'a émis aucune réserve sur les travaux de couverture et plus précisément sur le sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales et sur le non-respect du DTU imposant une pente minimale de 5 % ; en revanche, la part de responsabilité de 10 % retenue à l'encontre de la société bureau Véritas a été sous-estimée ;

- le département de Loir-et-Cher a également une part de responsabilité dans la survenance du dommage dès lors qu'il a failli à son obligation d'entretien de l'ouvrage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté pour le département de Loir-et-Cher, par Me Rainaud, avocat au barreau d'Orléans ; le département de Loir-et-Cher demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas assorti la somme que les constructeurs ont été condamnés à lui verser des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 7 mars 2012 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer, dans son dispositif, sur sa demande tendant à ce que la somme que M. D... et la société Holt et Fils seront condamnés à lui verser solidairement soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, date d'enregistrement de la requête, et de la capitalisation de ces intérêts ;

- les désordres constatés affectent les structures du bâtiment et le rendent impropre à sa destination ;

- la requête en référé enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 juillet 2005 a été introduite avant l'expiration du délai de garantie décennale et l'a interrompu ;

- le défaut d'entretien allégué, à le supposer avéré n'a pas eu d'incidence sur la survenance des dommages dont la cause exclusive est une pente trop faible de la toiture et un sous-dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eau pluviale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la société Holt et Fils, par la SCP Pacreau et Courcelles ; la société Holt et Fils demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le département de Loir-et-Cher a introduit son action à l'encontre de M. D... dans le délai décennal, sur le fondement des principes tirés des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

- le tribunal était fondé à retenir une responsabilité de 80 % à la charge de la maîtrise d'oeuvre, les désordres générés par des non-conformités des pentes, des chéneaux et des descentes EP ayant pour origine des vices de conception qui sont la principale cause des désordres relevés ;

- la société Holt et Fils n'avait pas à conseiller M. D..., éminent architecte ;

- la société bureau Véritas avait une mission solidité emportant contrôle des ouvrages de clos et de couvert ; elle aurait par conséquent dû déceler en particulier les non-conformités aux DTU qui exigent une pente minimale de 5 % dans la conception de l'ouvrage ;

- le fait que la société bureau Véritas ne possède plus les plans et la note de calculs que lui réclamait l'expert ne constitue pas une cause exonératoire de sa responsabilité ; le tribunal administratif d'Orléans a retenu à... ;

- la société bureau Véritas n'est pas fondée à soutenir que toute action à son encontre est prescrite ;

- le département de Loir-et-Cher doit être tenu pour responsable du défaut d'entretien de l'ouvrage ; les rapports d'intervention produits révèlent que des feuilles d'arbres et divers objets bouchaient les naissances des chéneaux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2014, présenté par M. D...,

qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier rapporteur public ;

- les observations de Me Aily, représentant la société bureau Véritas ;

- les observations de MeB..., représentant le département de Loir-et-Cher ;

- et les observations de MeA..., représentant la compagnie Axa France ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NT00020 et n° 13NT00052, présentées d'une part par la société bureau Véritas et d'autre part par M. D... concernent l'exécution d'un même ouvrage et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'en 1992, le département de Loir-et-Cher a entrepris la construction d'un collège, d'un gymnase et de logements de fonction à Lamotte-Beuvron, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement solidaire composé du bureau d'études IMC et de M. D..., architecte ; que le lot n° 4 " bardage couverture " a été confié à la société Holt et Fils et le contrôle technique à la société bureau Véritas ; que les travaux ont été réceptionnés avec effet au 4 août 1995 ; qu'à partir du mois d'avril 1997, des infiltrations d'eau sont apparues sous le préau puis dans d'autres bâtiments du collège ; qu'une mesure d'expertise a été demandée par le maître d'ouvrage et ordonnée le 25 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 11 juin 2010 ; que par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a, en premier lieu, condamné solidairement M. D... et la société Holt et Fils à verser au département de Loir-et-Cher la somme de 852 418 euros T.T.C., sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant le collège de Lamotte-Beuvron, en deuxième lieu, condamné la société Holt et Fils et la société bureau Véritas à garantir M. D... à hauteur respectivement de 20 % et de 10 % des condamnations prononcées contre lui et, en troisième lieu, condamné M. D... et la société bureau Véritas à garantir la société Holt et Fils à hauteur respectivement de 80 % et 10 % des condamnations prononcées contre elle ; que sous le n° 13NT00052 M. D... demande à la cour d'annuler ce jugement et à titre subsidiaire de condamner solidairement la société Holt et Fils et la société bureau Véritas à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que sous le n° 13NT00020 la société bureau Véritas demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir d'une part l'architecte, M. D..., à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et d'autre part la société Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, le département de Loir-et-Cher demande à la cour de réformer le jugement du 8 novembre 2012 en tant qu'il n'a pas assorti la somme que les constructeurs ont été condamnés à lui verser des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 7 mars 2012, tandis que la société Holt et Fils demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la mutuelle des architectes français (MAF) et de la société d'assurances Axa :

3. Considérant qu'aucune des conclusions d'appel n'est dirigée contre la mutuelle des architectes français (MAF) ou contre la société d'assurances Axa ; que, par suite, les conclusions de ces sociétés d'assurances sont dépourvues d'objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer dans son dispositif sur les demandes du département de Loir-et-Cher tendant à ce que la somme que M. D... et la société Holt et Fils ont été solidairement condamnés à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande le 7 mars 2012 ; qu'ainsi, le jugement du 8 novembre 2012 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions du département de Loir-et-Cher concernant les intérêts et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. D... et la société bureau Véritas ;

Sur la prescription :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 1792-4-3 du même code : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. " ; qu'aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption... fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. " et qu'aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. " ;

7. Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par le département de Loir-et-Cher sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 7 mars 2012, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, les nouvelles dispositions de cette loi s'appliquent ; qu'il résulte de l'instruction que le délai a couru, en application de l'article 1792-4-3 du code civil, à compter du 4 août 1995, date de réception de l'ouvrage ; que le cours de ce délai a été interrompu, en application des articles 2242 et 2231 du même code, par la demande en référé-expertise introduite le 15 juillet 2005 par le département de Loir-et-Cher et dirigée d'une part contre le cabinet d'architecte Arc, dont M. D... était le mandataire, et d'autre part contre l'entreprise titulaire du lot n° 4 " bardage couverture ", la société Holt et Fils ; que, par suite, la demande du département de Loir-et-Cher enregistrée le 7 mars 2012 au greffe du tribunal administratif tendant à la condamnation solidaire de M. D... et de la société Holt et Fils n'était pas tardive ;

8. Considérant, en second lieu, que M. D... ne pouvait intenter une action en garantie contre les autres constructeurs, notamment la société bureau Véritas, avant que sa responsabilité n'ait été recherchée par le maître d'ouvrage ; que, par suite, la manifestation du dommage, au sens des dispositions précitées, correspond à la date à laquelle M. D... a reçu communication de la demande du département de Loir-et-Cher, le 9 mars 2012 ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par M. D... à l'encontre de la société bureau Véritas, dans son mémoire enregistré le 18 août 2012 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, n'étaient pas prescrites ;

Sur les appels principaux :

En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que des infiltrations sont apparues de manière récurrente dans de nombreux locaux du collège de Lamotte-Beuvron, à l'exception du gymnase et des logements de fonction, et que par temps de pluie l'établissement est affecté de quatre zones simultanées d'infiltrations ; que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, dès lors qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, sont susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises concernées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que les causes déterminantes des désordres décrits au point précédent résident dans des vices de conception tenant au sous dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eau pluviale ainsi qu'au non-respect du DTU, auquel renvoie le contrat relatif au lot " bardage-couverture ", qui impose une pente minimale de toiture de 5 % ; que de telles lacunes dans la mission de conception et de définition des travaux à réaliser sont de nature à engager la responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre, M. D... ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également du rapport de l'expert que la société Holt et Fils a commis des fautes dans l'exécution des travaux de couverture, constituées par des soudures fissurées, des pentes non réparties linéairement, une contrepente dans le chéneau de la partie basse des toitures, des langues de chat non conformes et des éléments de faîtage insuffisants ; que ces vices d'exécution, qui ont concouru dans une moindre mesure à la survenance et à l'amplification des désordres, engagent ainsi la responsabilité de ce constructeur ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que le défaut d'entretien par le maître d'ouvrage de la toiture des bâtiments, qui n'a pas eu d'incidence sur l'apparition et l'ampleur des désordres à caractère décennal, n'en constitue pas la cause déterminante ; que, dès lors, il n'est pas de nature à exonérer les constructeurs de tout ou partie de leur responsabilité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement attaqué, que la responsabilité solidaire de M. D... et de la société Holt et Fils est engagée à l'égard du département de Loir-et-Cher sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne l'évaluation du dommage :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par les parties que les travaux nécessaires à la réparation des désordres doivent être évalués à 852 418 euros T.T.C. ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

15. Considérant, d'une part, que la somme de 852 418 euros, mentionnée au point 14, doit être augmentée, ainsi que le demande le département de Loir-et-Cher, des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif d'Orléans ;

16. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que le département de Loir-et-Cher a sollicité dans sa demande enregistrée au tribunal le 7 mars 2012 la capitalisation des intérêts, laquelle doit ainsi prendre effet au 7 mars 2013, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; qu'il résulte de l'instruction que la société bureau Véritas, chargée par le département d'une mission portant sur la solidité des ouvrages incluant notamment le contrôle du défaut d'étanchéité et d'une mission de surveillance des travaux en cours de réalisation, n'a toutefois, émis aucune réserve sur les travaux de couverture réalisés et plus particulièrement sur le sous dimensionnement des chéneaux et des descentes d'eaux pluviales comme sur le non respect des prescriptions du DTU imposant une pente minimale de 5 % ; que, dans ces conditions, la société bureau Véritas n'est pas fondée à contester sa condamnation à garantir respectivement M. D... et la société Holt et Fils à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

18. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11 que les désordres affectant la toiture du collège de Lamotte-Beuvron sont imputables principalement à des vices de conception qui engagent la responsabilité de l'architecte, M. D..., et secondairement à des défauts d'exécution qui engagent la responsabilité de la société Holt et Fils, titulaire du lot n° 4 " bardage couverture " ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à contester sa condamnation à garantir la société Holt et Fils à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions incidentes de la société Holt et Fils dirigées contre l'article 9 du jugement mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que si la société Holt et Fils demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la mutuelle des architectes de France, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, dès lors, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D... sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., de la société Holt et Fils et de la société Bureau Véritas le versement chacun de la somme de 1 000 euros au département de Loir-et-Cher ;

21. Considérant, enfin, que la mutuelle des architectes de France et la société d'assurances Axa, contre lesquelles aucune conclusion n'est présentée en appel, ne sauraient prétendre à la condamnation de la société bureau Véritas et de l'entreprise Holt et Fils sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 12-867 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande du département de Loir-et-Cher tendant à ce que la somme que M. D... et la société Holt et Fils sont solidairement condamnés à lui verser soit assortie des intérêts au taux légal.

Article 2 : La somme de 852 418 euros T.T.C. que M. D... et la société Holt et Fils sont solidairement condamnés à verser au département de Loir-et-Cher en exécution du jugement du 8 novembre 2012 est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012. Les intérêts échus le 7 mars 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. D..., la société Holt et Fils et la société bureau Véritas verseront chacun une somme de 1 000 euros au département de Loir-et-Cher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les requêtes présentées par M. D... et la société bureau Véritas ainsi que les conclusions présentées par la mutuelle des architectes de France (MAF), la société d'assurances Axa et la société Holt et Fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la société bureau Véritas, à la société Holt et Fils, à la mutuelle des architectes de France, à la société d'assurances Axa et au département de Loir-et-Cher.

Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTER Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT00020, 13NT00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00020
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-20;13nt00020 ?
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