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16/10/2014 | FRANCE | N°13NC02271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13NC02271


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200192 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices causés par la sanction d'exclusion temporaire de fonction illégalement prononcée à l'encontre de son époux le 28 janvier 2003 ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 561 euros correspondant à l'année de traitement dont il

a été irrégulièrement privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200192 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices causés par la sanction d'exclusion temporaire de fonction illégalement prononcée à l'encontre de son époux le 28 janvier 2003 ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 561 euros correspondant à l'année de traitement dont il a été irrégulièrement privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du ministre du 28 janvier 2003 portant exclusion temporaire de fonction a été annulé par le Tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 5 juillet 2003, au motif que l'administration avait refusé de communiquer à son défenseur le rapport de saisine du conseil de discipline avant la séance ;

- la sanction n'avait pas été proposée par le conseil de discipline ;

- le vote du conseil de discipline a été émis dans des conditions irrégulières ;

- la sanction était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. C...traversait une période de dépression et souffrait de troubles psychiques qui auraient dû être pris en compte ;

- il a été irrégulièrement évincé ;

- son préjudice est équivalent aux traitements qu'il aurait dû percevoir durant l'année d'exclusion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la sanction a été annulée pour un vice de forme mais était justifiée au fond, aussi, l'illégalité dont elle était entachée n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation ;

- le décompte des voix devant le conseil de discipline qui comptait 18 votants, a été régulier ;

- la réglementation ne prévoit pas que le rapport de saisine du conseil de discipline soit communiqué de plein droit au fonctionnaire poursuivi avant la séance ;

- M. C...avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés ;

- les faits reprochés à l'intéressé sont fautifs et de nature à justifier la sanction prononcée à son encontre ;

- la sanction n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices causés par l'illégalité dont était entachée la sanction d'exclusion temporaire de fonction prononcée à l'encontre de son époux le 5 juillet 2003, avant son décès intervenu le 17 août 2004 ; qu'elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 36 561 euros correspondant à l'année de traitement dont celui-ci a été privé ;

2. Considérant que M. C...avait été exclu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de professeur de mathématiques et sciences physiques, pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 janvier 2003 ; que, par un jugement du 5 juillet 2005 devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline n'avait pas été communiqué au défenseur de l'intéressé avant la séance du conseil ;

3. Considérant que si l'annulation pour un vice de procédure d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et à entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette mesure, il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment de ce vice, la sanction était ou non justifiée sur le fond ; qu'étant intervenue pour illégalité externe, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s'avèrerait injustifiée au fond ou si l'illégalité externe sanctionnée serait à l'origine de l'un au moins des préjudices allégués ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... a exclu trois élèves de ses cours, les 12 et 13 septembre 2002, sans respecter la procédure prévue par le règlement intérieur du lycée professionnel dans lequel il était affecté ; que le proviseur de l'établissement s'étant opposé à ce qu'une sanction soit prise à l'encontre des élèves exclues par M.C..., ce dernier a refusé catégoriquement de les réintégrer dans sa classe tant qu'elles n'auraient pas effectué une retenue et a tenu, devant l'ensemble des élèves, des propos déplacés envers l'une d'entre elles ; qu'il a également, dans les jours suivants et pour le même motif, décidé de ne pas assurer ses cours dans les deux classes concernées et a refusé de répondre à toutes les convocations du recteur et du service médical ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et alors qu'il n'est pas établi qu'ils pourraient s'expliquer par son état de santé, les fautes ainsi commises par M. C...étaient de nature à justifier légalement au fond la sanction prise à son encontre ; que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre du préjudice matériel résultant de son éviction irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 13NC02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02271
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ROLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;13nc02271 ?
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