La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13NC01720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC01720


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rauch ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204138 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le président de la Communauté urbaine de Strasbourg l'a suspendu de ses fonctions de directeur de la culture à titre conservatoire, de la décision du 22 février 2012 rejetant son recours gracieux contre cette mesure de suspension, e

t des arrêtés des 21 mars 2012 et 6 juillet 2012 prononçant son licenciement ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rauch ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204138 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le président de la Communauté urbaine de Strasbourg l'a suspendu de ses fonctions de directeur de la culture à titre conservatoire, de la décision du 22 février 2012 rejetant son recours gracieux contre cette mesure de suspension, et des arrêtés des 21 mars 2012 et 6 juillet 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, à la condamnation de la Communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser des préjudices résultant de ses pertes de salaires et du caractère abusif de son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2011, la décision du 22 février 2012 et l'arrêté du

6 juillet 2012 ;

3°) d'annuler les décisions des 2 octobre 2012 et 11 mars 2013 par lesquelles le président de la Communauté urbaine de Strasbourg a statué sur ses demandes de congés ;

4°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 108 805,12 euros en réparation de ses pertes de salaires, et la somme de 40 300 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement ;

5°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser, à titre principal, la somme de 3 647,35 euros correspondant à ses heures de récupération, et celle de 7 687,50 euros correspondant à l'indemnisation des jours versés sur son compte épargne temps, ou, subsidiairement, une indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de

16 842,17 euros ;

6°) d'enjoindre à la Communauté urbaine de Strasbourg de retirer de son dossier l'ensemble des décisions annulées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de

3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur ses demandes présentées au titre de ses droits à congés ;

- l'arrêté du 12 décembre 2011 le suspendant provisoirement de ses fonctions est illégal dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère insuffisant de vraisemblance et de gravité ;

- son licenciement pour insuffisance professionnelle est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu de l'entretien annuel de progrès du 22 novembre 2011 n'a pas été versé à son dossier individuel ;

- l'administration s'est fondée sur les seuls éléments à charge et n'a pas tenu aucun compte des témoignages émis en sa faveur ;

- il a été licencié pour des motifs sans rapport avec ses compétences professionnelles ;

- ses compétences, y compris managériales, n'ont jamais été remises en cause au cours de ses vingt-cinq années de carrière ;

- la circonstance que l'administration ait envisagé, dans un premier temps, de le licencier pour motif disciplinaire, en se fondant sur les mêmes faits que ceux qui ont justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, démontre que ces faits ne sont pas établis ;

- il n'a jamais tenu de propos humiliants à l'égard de ses collaborateurs, ni entendu mettre en cause leurs compétences professionnelles, ou user à leur encontre de manoeuvres déstabilisantes ;

- la décision de modifier l'affectation des bureaux était justifiée par l'intérêt du service ;

- les témoignages pris en compte par l'administration ne sont pas de nature à justifier son licenciement ;

- son éviction illégale du service a entrainé des pertes de salaires, pour la période du

1er septembre 2012 au 31 décembre 2013, terme prévu de son contrat, pour un montant de 108 805,12 euros ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 40 300 euros ;

- il a droit à un rappel de salaire de 3 647,35 euros au titre de ses heures de récupération ;

- il est fondé à obtenir une somme de 7 687,50 euros au titre de la monétisation des

61,5 jours placés sur son compte épargne temps ;

- il a droit, à titre subsidiaire, à une indemnité compensatrice de congés payés, pour un montant de 16 842,17 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, représentée par le président du conseil délibérant, par la société d'avocats CM Affaires publiques, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens et au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté urbaine de Strasbourg fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance, sans mettre la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commis en écartant ces mêmes moyens ;

- la demande d'indemnisation des pertes de salaires et du préjudice moral est irrecevable, faute de liaison du contentieux ;

- les demandes indemnitaires au titre des congés, des heures de récupération et des jours placés sur le compte épargne temps ne présentant aucun lien avec le litige sont irrecevables ;

- les faits pris en compte par l'administration pour suspendre le requérant, à titre conservatoire, étaient suffisamment vraisemblables et laissaient présumer une faute grave ;

- l'administration n'était pas tenue de verser le compte rendu de l'entretien annuel de progrès au dossier de l'agent ;

- la situation de crise constatée au sein du service n'a pas permis de conduire cet entretien jusqu'à son terme, expliquant l'absence de compte rendu ;

- l'administration n'était pas tenue de procéder à une enquête à charge et à décharge, le requérant ayant eu connaissance des faits reprochés préalablement à l'édiction de la décision de licenciement ;

- les témoignages favorables au requérant ne sont pas de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés ;

- la réalité matérielle de ces faits est établie par les témoignages produits par l'administration ;

- l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- le requérant ne justifie pas du montant de son préjudice financier ;

- les indemnités demandées au titre du préjudice moral sont excessives ;

- le requérant ne saurait se prévaloir des jours placés sur son compte épargne temps avant son entrée en fonction à la Communauté urbaine de Strasbourg ;

- ayant accompli moins d'une année de service, il ne peut se prévaloir de jours épargnés depuis son entrée en fonction ;

- la communauté urbaine a, par délibération du 28 janvier 2011, limité à soixante le nombre de jours susceptibles d'alimenter le compte épargne temps et a interdit toute monétisation de ces jours ;

- le requérant n'a droit à aucune indemnité compensatrice au titre des congés non pris, incluant les heures de récupération ;

- les congés annuels restant dus au requérant ont donné lieu au versement d'une somme de 4 139,98 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête tout en déclarant se désister de ses conclusions relatives aux heures de récupération, aux jours versés sur son compte épargne temps, et à l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Il soutient, en outre, que :

- sa requête est suffisamment motivée et recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 ;

- l'administration l'a licencié sans procéder aux mesures d'investigation appropriées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Rauch, avocat de M.A..., et de Me Rudloff, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg ;

1. Considérant que M. A...a été recruté, en qualité d'agent contractuel, par la Communauté urbaine de Strasbourg en vue d'occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture ; que le comportement de l'intéressé ayant donné lieu à des plaintes de la part de certains de ses collaborateurs, au cours d'une réunion tenue le 15 novembre 2011, le président du conseil de la communauté urbaine a décidé, par un arrêté du 12 décembre 2011, de le suspendre de ses fonctions dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre ; que, par un courrier du 22 février 2012, adressé à M. A...en réponse à un recours gracieux formé contre la mesure de suspension, l'autorité territoriale a informé l'intéressé qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était substituée à ces poursuites disciplinaires ; que, par un arrêté du 21 mars 2012, le président du conseil de la communauté urbaine a licencié M. A...pour insuffisance professionnelle, puis, après avoir retiré cette décision en raison d'un vice de procédure, l'a réitérée par un second arrêté du 6 juillet 2012 ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011, du courrier du 22 février 2012 et de l'arrêté du 6 juillet 2012, et, d'autre part, à la condamnation de la Communauté urbaine à l'indemniser de ses préjudices ;

Sur les conclusions relatives aux heures de récupération, aux jours versés sur le compte épargne temps du requérant, et à l'indemnité compensatrice de congés payés :

2. Considérant que M. A...déclare se désister de ses conclusions relatives aux heures de récupération, aux jours versés sur son compte épargne temps, et à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la Communauté urbaine de Strasbourg :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que M. A...a présenté devant la Cour administrative d'appel, dans le délai d'appel, une requête qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les premiers juges ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la Communauté urbaine de Strasbourg tirée de ce que le requérant ne mettrait pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient commises en écartant ses moyens ne peut qu'être écartée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'arrêté du 12 décembre 2011 portant suspension de fonctions :

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire ;

5. Considérant que la Communauté urbaine de Strasbourg a suspendu M. A...de ses fonctions de directeur au motif que ce dernier, par ses pratiques managériales, déstabilisait le personnel de la direction de la culture, portait atteinte à l'intégrité physique et mentale des agents, compromettait le bon fonctionnement du service et, d'une façon générale, excédait les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que, toutefois, si les témoignages recueillis par l'administration auprès de plusieurs agents de la direction de la culture, au cours du mois de novembre 2011, indiquent que M. A... exerçait ses fonctions de façon très directive, insistant sur le lien de subordination des agents à son égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de synthèse établi le 4 décembre 2011 par le directeur général adjoint des services, que l'intéressé était chargé de réorganiser et de rationaliser le service de l'action culturelle dont les missions incombaient alors à de nombreux chargés de mission thématiques, très impliqués, selon ce rapport, dans leurs domaines et réseaux respectifs de compétence ; que la circonstance que certains de ces agents fassent état, dans leurs témoignages, d'un sentiment de dévalorisation, voire de dénigrement, n'est pas de nature à établir que M. A...exerçait un harcèlement à leur encontre, alors que ce dernier produit une attestation établie le 25 novembre 2011 par plusieurs autres agents du service, dont de proches collaborateurs, lesquels soulignent la qualité des relations de travail entretenues avec l'intéressé, quelles que soient les divergences de points de vue pouvant exister sur certains dossiers ; que si le requérant a pu solliciter quelques agents en dehors des heures de service, pour obtenir des informations à caractère professionnel ou les convier à une réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pratique présentait un caractère systématique ; que les propos tenus par le requérant à l'égard de certains de ses collaborateurs, pour regrettables qu'ils soient, ne révèlent pas de faute grave de sa part ; qu'il ne résulte pas non plus des éléments réunis par l'administration que sa décision de procéder au déménagement du département des arts plastiques, aurait compromis le bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, les faits relevés à l'encontre de M. A... ne présentaient pas, à la date de l'arrêté du 12 décembre 2011, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension contestée ; que, par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que cette mesure est entachée d'illégalité ;

S'agissant du courrier du 22 février 2012 :

6. Considérant que si M. A...réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 22 février 2012, regardé par l'intéressé comme constituant une décision rejetant son recours gracieux, il ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions, lesquelles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

S'agissant de la décision du 6 juillet 2012 portant licenciement pour insuffisance professionnelle :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de rejoindre la Communauté urbaine de Strasbourg, M. A...a exercé ses activités professionnelles dans le secteur administratif culturel pendant vingt-cinq ans, dont douze années en qualité de directeur de la culture de la commune de Lorient et quatre années dans des fonctions équivalentes au département de Loire-Atlantique ; que son ancien supérieur hiérarchique à la commune de Lorient et l'élue en charge de la culture au département de Loire-Atlantique attestent de ses qualités professionnelles et notamment managériales ; que ces qualités sont également relevées dans l'attestation précitée du

25 novembre 2011, établie par plusieurs agents de la communauté urbaine de Strasbourg dont certains sont de proches collaborateurs, et qui contredit les témoignages réunis par l'administration ; qu'il ne ressort pas de ces derniers témoignages, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, que le requérant aurait, par ses propos ou son comportement, révélé " une incapacité à développer des relations de travail normales " et, ce faisant, compromis le bon fonctionnement du service ; que si le déménagement du département des arts plastiques a provoqué des crispations de la part des trois agents concernés, il avait pour objet de permettre l'accueil d'un nouvel agent et était, par conséquent, justifié par l'intérêt du service ; qu'en outre, la Communauté urbaine de Strasbourg ne conteste pas les compétences techniques de M. A...et sa capacité à les mettre en oeuvre pour le bon accomplissement des missions qui lui étaient confiées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; qu'en revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née ;

9. Considérant que ni le courrier du 9 février 2012, ni celui du 2 juillet 2012, adressés par M. A...à la communauté urbaine de Strasbourg, ne comportent de demandes tendant à la réparation de ses préjudices ; qu'ainsi, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable adressé de demande en ce sens à l'administration compétente ; que si, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2013, le requérant a informé la juridiction de ce qu'il avait adressé, à la même date, une demande préalable à la communauté urbaine de Strasbourg tendant au versement d'une somme totale de

149 105,12 euros en réparation de ses pertes de salaires et de son préjudice moral, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ses conclusions soient rejetées comme irrecevables dès lors qu'aucune décision de l'administration n'était intervenue le 18 juin 2013, date à laquelle le tribunal a statué sur sa requête ; que, par ailleurs, le contentieux ne s'est pas non plus trouvé lié par les conclusions en défense de l'administration dans la mesure où cette dernière avait conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 décembre 2011 et 6 juillet 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les deux arrêtés annulés soient retirés du dossier de M.A... ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, il est enjoint à la Communauté urbaine de Strasbourg de procéder à ce retrait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Communauté urbaine de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...de ses conclusions relatives aux heures de récupération, aux jours versés sur son compte épargne temps, et à l'indemnité compensatrice de congés payés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2013 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation des arrêtés des

12 décembre 2011 et 6 juillet 2012.

Article 3 : L'arrêté du 12 décembre 2011 portant suspension de fonctions de M. A...et celui du 6 juillet 2012 prononçant le licenciement de ce dernier pour insuffisance professionnelle sont annulés.

Article 4 : Il est enjoint à la Communauté urbaine de Strasbourg de retirer les deux arrêtés annulés du dossier de M.A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : La Communauté urbaine de Strasbourg versera à M. A...une somme de 1 535 (mille cinq cent trente-cinq) euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 7 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la Communauté urbaine de Strasbourg.

''

''

''

''

2

N° 13NC01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01720
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RAUCH MAJERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc01720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award