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05/02/2015 | FRANCE | N°13NC01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13NC01062


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SAS Dellalui, dont le siège est Espace Valentin Nord rue Ariane II à Miserey Salines (25480), par Me B...A... ;

La SAS Dellalui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

ées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge du comité de dével...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la SAS Dellalui, dont le siège est Espace Valentin Nord rue Ariane II à Miserey Salines (25480), par Me B...A... ;

La SAS Dellalui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101091 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge du comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Dellalui soutient que :

- elle fait fabriquer ses vêtements en Asie, les fait importer en Belgique et en Allemagne où ils sont dédouanés en vue d'être mis en libre pratique sur le territoire communautaire y compris en France ;

- sa situation rentre dans le cas d'exonération de la taxe habillement prévu par le 3° IV de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

- si la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 distingue entre l'importation de vêtements et la vente de vêtements, c'est sans que l'une soit exclusive de l'autre pour le droit à l'exonération ; le vêtement importé dans un autre pays de l'Union européenne et vendu en France n'a pas à être taxé en raison de sa vente en France à peine de double imposition non prévue par la loi et contraire au principe communautaire de libre circulation ;

- l'attestation du commissaire aux comptes, outre tous les justificatifs tenus à disposition du DEFI, établit que l'ensemble de ses importations sont mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne ; l'ensemble est retracé dans les tableaux justificatifs produits ;

- le fait générateur de la taxe est l'opération et non pas l'activité ; l'ensemble de ses opérations sont exonérées ;

- le recouvrement de la taxe sur les produits importés de pays tiers à l'Union européenne est de la compétence de l'administration des douanes qui en reverse le produit au DEFI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour le comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI), qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction de taxe accordée à la SAS Dellalui et au rejet du surplus de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la SAS Dellalui une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEFI fait valoir que :

- les éléments communiqués à l'instance ont été pris en compte pour rectifier et réduire les bases d'imposition ;

- les mentions portées sur l'attestation du commissaire aux comptes ne permettent pas d'établir que la totalité du chiffre d'affaires de la SAS Dellalui a pour origine les importations mises en libre pratique dans les Etats membres de l'Union européenne ;

- la SAS Dellalui n'a produit aucun autre justificatif ni aucun document permettant de déterminer le chiffre d'affaires assujetti à la taxe en application du 2 du IV de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, alors que faute de déclaration elle supporte la charge de la preuve ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 et en particulier son article 71-D ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil de la SAS Dellalui ;

1. Considérant que le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI) a mis en demeure la SAS Dellalui, au titre de son activité de vente de prêt à porter, de lui adresser ses déclarations de chiffre d'affaires afin de déterminer l'assiette de la taxe fiscale à l'importation pour le développement des industries de l'habillement prévue par l'article 71 D de la loi de finances du 30 décembre 2003 ; que, faute d'avoir satisfait à cette demande, la SAS Dellalui a été taxée d'office par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement pour les années 2007 et 2008 ; que la SAS Dellalui, qui soutient que les opérations auxquelles elle a procédé sont exonérées de ladite taxe, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations et des pénalités, auxquelles elle a été assujettie, établies par le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un document intitulé " proposition de rectification " daté du 13 mars 2014, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de la SAS Dellalui, le comité de développement et de promotion de l'habillement, au regard des documents produits à l'administration par la redevable après le jugement attaqué, a ramené à la somme totale de 53 136 euros, en droits et pénalités, la taxe fiscale pour le développement des industries de l'habillement mise à la charge de la SAS Dellalui au titre des années 2007 à 2009 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la SAS Dellalui relatives à cette imposition sont, à hauteur d'une somme de 7 167 euros, devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors, dans cette mesure, pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, dans sa rédaction applicable aux années 2007 et 2008 : " I. Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement. II.-La taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur de l'habillement et, à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane (...). Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence à la nomenclature d'activités et de produits en vigueur. Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui : 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ; 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : a) Soit en lui fournissant les matières premières ; b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa. III.-1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes : a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ; b) Les prestations de services ou opérations à façon ; c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations 2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations. IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : 1° Les reventes en l'état ; 2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ; (...) " et qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à compter de l'année 2009 : " (...) IV.-Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : (...) 3° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ; (...) " ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes du XI de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 : " XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X. " ; que la SAS Dellalui, dont il est constant qu'elle n'a pas rempli ses obligations déclaratives, a été régulièrement taxée d'office ; qu'en application du X du même article, qui précise, s'agissant de la taxe litigieuse qui revêt un caractère fiscal, que les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs, la SAS Dellalui supporte la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, devant l'administration, puis les premiers juges et enfin en appel, la SAS Dellalui déclare, pour sa part, que durant les années en litige, elle a fait fabriquer par des tiers des produits du secteur de l'habillement et les a importés sur le territoire de l'Union européenne après les avoir dédouanés dans des ports belges et allemands pour en faire commerce, et se borne à se prévaloir de l'exonération prévue par le IV de l'article 71 D précité, sans ce faisant contester sérieusement sa qualité de fabricant ; que, d'autre part, le comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, qui a pu, en dernier lieu, à l'occasion de leur prise en compte à fin de dégrèvement examiner les documents produits par l'intéressée, fait valoir, sans être contredit, que cette dernière sous-traite sa production en dehors de l'espace européen et appose des logos sur les produits qu'elle importe dans l'Union européenne avant de les y commercialiser ; qu'à ce titre, cette activité, visée au 2° du II des dispositions susvisées de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 modifiée, entre dans le champ d'application de la taxe pour le développement des industries de l'habillement dont la SAS Dellalui est, par suite, redevable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la SAS Dellalui, pour une part de son chiffre d'affaires, justifie avoir importé, après les avoir dédouanés dans des ports belges et allemands, sur le territoire communautaire, des vêtements qu'elle indique avoir fait réaliser en Asie, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, qu'elle a réalisé durant les années en litige, fût-ce pour une partie des bases de la taxe à laquelle elle a été assujettie, son chiffre d'affaires de ventes par une mise en libre pratique de ces importations ; qu'elle ne justifie donc pas qu'elle doit être exonérée de cette taxe par application du 3° du IV de l'article 71 D précité dont elle invoque les dispositions ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment à la suite de la réduction qui lui a été accordée par la " proposition de rectification " susanalysée, que la base sur laquelle la taxe pour le développement des industries de l'habillement restant en litige a été réclamée à la SAS Dellalui correspond au montant de ses ventes de marchandises et autres prestations de services pendant les années en litige et non à l'ensemble de son chiffre d'affaires durant la même période ; que, si la SAS Dellalui estime qu'une fraction ou même la totalité de ces ventes devait être exonérée de la taxe, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte pas de justification suffisante à l'appui de ses affirmations par les pièces qu'elle produit au dossier ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la base sur laquelle la taxe lui a été réclamée est erronée pour les années en litige, au motif que l'assiette de celle-ci correspondrait à l'ensemble de son chiffre d'affaires et non pas seulement comme le prévoient les dispositions précitées au montant des ventes, prestations de services et opérations à façon ;

8. Considérant, enfin, et en tout état de cause, que les impositions contestées ont fait l'objet d'un titre de perception émis le 10 décembre 2010 par le comité de développement et de promotion de l'habillement et ont été mises en recouvrement par un avis du 12 janvier 2011 du directeur des finances publiques du Doubs ; que la taxe en litige a ainsi été régulièrement mise en recouvrement en application des dispositions précitées des X et XI de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; que, dès lors, la SAS Dellalui ne peut utilement soutenir que, faute d'avoir procédé au recouvrement de la taxe par les services des douanes, l'administration l'aurait privée des garanties prévues par le code des douanes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Dellalui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité de développement et de promotion de l'habillement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Dellalui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS Dellalui à verser au comité de développement et de promotion de l'habillement une somme de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 7 167 euros, en ce qui concerne la taxe pour le développement des industries de l'habillement à laquelle la SAS Dellalui a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Dellalui.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Dellalui est rejeté.

Article 3 : La SAS Dellalui versera au comité de développement et de promotion de l'habillement une somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dellalui, au comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01062
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : TRIPET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-05;13nc01062 ?
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