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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01008


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2014, présentée pour la SCI du Château de Bligny, dont le siège est 3 rue d'Ambonnay à Bouzy (51150), et l'association des chasseurs du Bois de la vigne, dont le siège est route de Château-Thierry à Blesme (02400), par MeA... ;

La SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102099 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande

tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, complétée par un mémoire enregistré le 3 février 2014, présentée pour la SCI du Château de Bligny, dont le siège est 3 rue d'Ambonnay à Bouzy (51150), et l'association des chasseurs du Bois de la vigne, dont le siège est route de Château-Thierry à Blesme (02400), par MeA... ;

La SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102099 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un permis de construire à l'association des chasseurs du Bois de la vigne et leur a infligé une amende pour recours abusif ;

2°) de faire droit à leur demande d'annulation de la décision du préfet de l'Aube en date du 14 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel, et le remboursement de 70 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique qu'elles ont acquittée ;

La SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne soutiennent que :

- le motif du refus de permis de construire est erroné en fait et en droit ;

- la demande de première instance n'était pas abusive, l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative a été infligée à tort ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le projet n'était pas au nombre de ceux autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en application des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2013 portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014 après la clôture de l'instruction, présenté pour la SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Brey, avocat de la SCI du Château de Bligny et de l'association des chasseurs du Bois de la vigne ;

1. Considérant que la SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne relèvent appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2011 du préfet de l'Aube portant refus de permis de construire, leur a infligé une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision en date du 14 octobre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à la mise en valeur des ressources naturelles / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser le permis de construire litigieux, le préfet de l'Aube a estimé que le projet du pétitionnaire était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et n'entrait dans le champ d'aucune des exceptions prévues par cet article ; que les requérants, qui admettent que le projet n'est pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune, soutiennent qu'il constitue une construction ou installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles et qui s'avère également incompatible avec le voisinage des zones habitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en cause porte sur l'édification d'une " hutte " de chasse sur l'étang du Patis à Bligny qui se présente sous forme d'une construction métallique de 56 m² posée sur une plate-forme stabilisée, équipée d'un système d'assainissement non collectif et accueillant, outre une salle de tir, une salle à manger, trois couchettes et une douche ; qu'eu égard à ces caractéristiques, qui lui confèrent la nature d'une construction à usage d'habitation abritant une salle de tir et nonobstant la circonstance que la construction d'un abri de chasse serait interdite en zone urbanisée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ledit projet ne peut être regardé comme une construction incompatible avec le voisinage de zones habitées au sens des dispositions du 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant par ailleurs à indiquer que " le gibier et la zone sauvage constituent des ressources naturelles nécessitant un certain nombre d'installations comme par exemple des huttes dissimulées dans la nature ", les requérants ne justifient pas de ce que le projet constituerait une construction ou installation nécessaire à la mise en valeur des ressources naturelles au sens du 2° des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le maire a donc pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet litigieux, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité ;

4. Considérant, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du refus de permis de construire litigieux ; que leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par la SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et aux moyens qui y étaient développés, cette demande ne présentait pas de caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a, en son article 2, condamné les requérants à payer une amende de 2 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement contesté en tant qu'il leur inflige une amende pour recours abusif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes acquittées par les requérantes au titre de la contribution à l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la vigne demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Château de Bligny et de l'association des chasseurs du Bois de la vigne est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Château de Bligny, à l'association des chasseurs du Bois de la vigne et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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13NC01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01008
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01008 ?
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