La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°13NC00581

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC00581


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, complétée par mémoires enregistrés les 17 septembre et 30 octobre 2013, présentée pour M et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

M et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101501 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes ;

2°) d'

annuler l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enj...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, complétée par mémoires enregistrés les 17 septembre et 30 octobre 2013, présentée pour M et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

M et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101501 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lepuix-Gy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le chemin n° 35 dits " des Fouillotes " n'est pas affecté à l'usage du public ; le classement opéré par l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 12 mai 1842 du sentier des Fouillotes en chemin public rural de la commune de Lepuix-Gy n'a pas de valeur ; le chemin existant au 19ème siècle n'existe plus aujourd'hui ; il ne relie plus la rue de Chauveroche et la rue de la Côte ; aucune pièce produite par la commune en défense, et notamment pas la pétition signée en 2007, n'établit l'affectation à l'usage du public du chemin rural ; entre 1842 et 2007, la commune ne peut justifier d'aucune mesure d'entretien, de surveillance ou de contrôle du sentier ;

- le chemin des Fouillotes n'est pas la propriété de la commune de Lepuix-Gy ; leur titre de propriété, pas davantage que les autorisations de construire qui leur ont été délivrées en 1993, 1997 et 2000, ne mentionnent l'existence dudit chemin ; le chemin a été créé à l'origine sur des propriétés privées ; par un arrêt du 12 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu leur propriété sur le chemin en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 15 juillet et 30 octobre 2013, les mémoires en défense, présentés pour la commune de Lepuix-Gy, par Me Ohana, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M et Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux était suffisamment motivé comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif ;

- par arrêté du 12 mai 1842, sur proposition conforme du conseil municipal de la commune de Lepuix-Gy en date du 30 avril 1842, le préfet du Haut-Rhin a classé le chemin n° 35 dit " sentier des Fouillotes et des Champs Pieron " comme chemin public rural de la commune ; le chemin en cause est affecté à l'usage du public ; de nombreuses pièces produites le démontrent et notamment la pétition signée en 2007 y compris par des riverains dudit chemin ;

- étant affecté à l'usage du public, le chemin rural est présumé être la propriété de la commune ; la circonstance que le sentier des Fouillotes ait, à l'origine, empiété sur la propriété privée des riverains ne permet pas d'établir que son terrain d'assiette appartiendrait aujourd'hui aux consortsB... ; ces derniers n'en apportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; la juridiction de proximité de Belfort a jugé en ce sens le 26 mai 2011 ; dans son arrêt du 12 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas affirmé le contraire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M.Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Grillon, avocat de M. et MmeB... ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 45/2011 du 16 août 2011 du maire de Lepuix-Gy :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ;

2. Considérant, d'une part, que, par arrêté du 12 mai 1842, sur délibération conforme du conseil municipal de la commune de Lepuix-Gy en date du 30 avril 1842, le préfet du Haut-Rhin a classé le chemin n° 35 dit " sentier des Fouillotes et des Champs Pieron " comme chemin public rural de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan cadastral mis à jour le 30 avril 2010, produit par la commune intimée en première instance (pièce n° 20), que le sentier d'origine existait toujours à la date de l'arrêté litigieux dans sa partie reliant la rue de Chauveroche et la rue des Fouillotes ; que ledit chemin a toujours été utilisé comme voie de passage, les appelants et quelques propriétaires riverains s'en étant d'ailleurs émus auprès du maire en août 2007 ; que, même depuis la fermeture de l'usine Briot en 1983, des promeneurs et des sportifs l'ont emprunté, la pétition signée par plus de cent cinquante usagers de ce chemin attestant de la réalité de son affectation à l'usage du public et ceci quand bien même la commune de Lepuix-Gy n'aurait pas accompli des actes réitérés de surveillance et de voirie, avant que M. et Mme B...ne créent en 2007 des obstacles au libre passage sur ledit chemin ;

3. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le titre de propriété de M. et MmeB..., daté du 11 septembre 1973, ne mentionne pas l'existence du chemin rural bordant leur bien n'est pas de nature à établir qu'ils seraient propriétaires du terrain d'assiette dudit chemin ; que, par ailleurs, le fait que les autorisations de construire que le maire de Lepuix-Gy a délivrées aux appelants en 1993, 1997 et 2000 ne mentionnent pas l'existence du chemin rural ne permet pas davantage de le prouver dès lors que les constructions envisagées n'empiétaient pas sur l'emprise foncière du chemin des Fouillotes ; que, par suite, quand bien même le chemin des Fouillotes aurait été créé à l'origine sur des propriétés privées, les appelants, qui ne soutiennent pas avoir saisi la juridiction civile à la suite de l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 12 juin 2013 dont ils se prévalent, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime que le chemin des Fouillotes, qui, comme il a été dit précédemment, est affecté à l'usage du public, serait leur propriété et ne serait pas un chemin rural appartenant à la commune de Lepuix-Gy sur le territoire de laquelle il est situé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lepuix-Gy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais qu'ils ont exposés pour assurer leur défense ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B...à payer à la commune de Lepuix-Gy la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Lepuix-Gy la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme B...et à la commune de Lepuix-Gy.

''

''

''

''

2

13NC00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00581
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine privé - Consistance.

Domaine - Domaine privé - Régime - Gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc00581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award