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01/08/2013 | FRANCE | N°13NC00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01 août 2013, 13NC00243


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 sous le n° 13NC00243 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Reich-Pinto, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001105 - 1002485 - 1002486 - 1101029 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 206 940 € en réparation des préjudices générés par la non-restitution de cédérom

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013 sous le n° 13NC00243 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 23 juin 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Reich-Pinto, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001105 - 1002485 - 1002486 - 1101029 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 206 940 € en réparation des préjudices générés par la non-restitution de cédéroms contenant des photos prises par ses soins entre 2002 et 2004, à l'expiration du délai d'exploitation par le département des droits de diffusion ou de reproduction de ses clichés ;

2°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui restituer les cédéroms contenant les photos prises entre 2002 et 2004 et à lui payer une somme de 206 940 euros ;

Il soutient que :

- les cédéroms n'étaient pas la simple copie de fichiers numériques originaux se trouvant dans sa base de donnée personnelle ; il n'a conservé que des copies dans un format cinquante fois moins volumineux et, pour plusieurs photos, le format des fichiers figurant dans sa base de données n'est pas dans un format exploitable dans le respect des normes professionnelles ; ainsi, seule la restitution des cédéroms lui permettrait d'exploiter son oeuvre qui n'est plus en sa possession ;

- les cédéroms contenant les photos n'étaient transmis au département de Meurthe-et-Moselle que pour la durée d'utilisation des clichés contractuellement prévue, soit jusqu'à l'expiration du délai d'exploitation des droits de diffusion ou de reproduction ; il s'agissait d'une mise à disposition et non d'une cession ; l'article 8 du contrat conclu le 1er avril 2004 stipule que le contrat prend effet au 1er avril 2004 et " s'achève six années après la date de prise de vue en ce qui concerne les droits de reproduction et (de) diffusion des photos prises dans le cadre du présent contrat " ; n'ayant plus de droits sur les photographies prises entre 2002 et 2004, le département de Meurthe-et-Moselle devait les lui restituer ; l'absence de mention contractuelle expresse est sans emport ; le contrat doit respecter les droits que possède un auteur sur son oeuvre ; la Cour de Cassation considère qu'existe une telle obligation de restitution même si elle est non écrite ; d'ailleurs, le département lui a restitué les cédéroms contenant les photos prises en 2002 et 2003 ; au surplus, lors de la " livraison " des cédéroms, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée a été appliqué sur les factures puisqu'il ne s'agissait pas de la cession de cédéroms mais de la cession de droits d'auteur conformément aux dispositions de l'article 279 g) du code général des impôts et de l'article 10-3 du contrat conclu le 1er avril 2004 ;

- à titre subsidiaire, le contrat conclu le 1er avril 2004 est entaché de nullité et ne saurait recevoir application ; d'une part, il est antidaté ; d'autre part, son consentement a été vicié par le comportement du président du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle à son égard ;

- il a subi un préjudice professionnel, social et personnel en raison des litiges qui l'ont opposé et l'opposent au département de Meurthe-et-Moselle et au président du conseil général ; l'indemnisation doit être au moins égale à la redevance que le département intimé aurait dû lui verser pour exploiter ses clichés pendant un siècle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle, par Me Zillig, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la nullité du contrat du 1er avril 2004 est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

- l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions du code de la propriété intellectuelle dès lors que ses photographies ne sont pas des oeuvres de l'esprit ; en tout état de cause, les cédéroms ne comprenaient que des copies des fichiers originaux se trouvant sur sa propre base de données ; or, le département n'a pas utilisé les photographies présentes sur les CD-ROM litigieux en dehors des droits qui lui ont été consentis ; M. B...est toujours en possession des photographies originales qu'il a numérisées comme le lui imposaient les stipulations de l'article 4 du contrat du 1er avril 2004 ; à supposer que l'appelant ait perdu les originaux des photographies, il ne saurait lui en être fait reproche ;

- aucune disposition du contrat du 1er avril 2004 ne prévoit la restitution des cédéroms à M.B..., même à la fin du délai conventionnel de diffusion ; si le département a restitué certains supports à l'appelant, il a expressément mentionné qu'il ne s'y estimait pas tenu ; les cédéroms ont été vendus au département comme de simples fournitures ; le taux de TVA appliqué par M. B...A...lors de la facturation des cessions de cédéroms ne peut avoir d'influence sur la nature de la transaction effectuée ;

- à titre subsidiaire, le contrat conclu le 1er avril 2004 n'est pas entaché de nullité ; l'appelant ne démontre pas que son consentement aurait été vicié ; le moyen tenant à la date de la signature du contrat est inopérant ;

- les préjudices invoqués par le requérant sont sans lien avec l'absence de restitution des cédéroms et ne sont pas justifiés ; seule une utilisation abusive des photographies se trouvant sur les cédéroms, qui n'existe pas, pourrait être indemnisée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Reich-Pinto pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Reich-Pinto, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Aubrège, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M.B... ;

Sur le moyen tiré de la nullité du contrat conclu le 1er avril 2004 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

1. Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ; que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l' exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

2. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat ; qu'en admettant même que le contrat " concernant la cession de droit d'illustrations photographiques ", signé entre M. B...et le département de Meurthe-et-Moselle et daté du 1er avril 2004, n'ait été signé que postérieurement au 20 avril 2004, le moyen tiré par M. B...du caractère rétroactif de ses stipulations est inopérant dès lors que ce contrat, qui au demeurant visait à régulariser la situation de l'appelant, n'a pu produire d'effets juridiques rétroactifs qu'entre les parties ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que, lors de la conclusion du contrat, son consentement aurait été vicié par le comportement du président de conseil général de Meurthe-et-Moselle, il n'en apporte aucun commencement de preuve ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité du contrat conclu le 1er avril 2004 entre M. B...et le département de Meurthe-et-Moselle doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la responsabilité contractuelle :

5. Considérant qu'aux termes des articles 2 et 3 du contrat conclu le 1er avril 2004, M. B... a cédé au département de Meurthe-et-Moselle, contre une somme forfaitaire de 10 000 euros HT, les droits de reproduction et de diffusion de l'ensemble des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, pour une durée de six ans après la date de prise des photos ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7, 8 et 9-2 du même contrat, il a cédé au département de Meurthe-et-Moselle , contre une somme mensuelle forfaitaire, les droits de reproduction et de diffusion de l'ensemble des photos prises par lui pour le compte du département du 1er avril 2004 au 31 décembre 2006, pour une durée de six ans après la date de leur prise ; qu'en application des articles 2 et 7 du contrat, il a fourni au département des cédéroms, sur lesquels étaient gravés des fichiers contenant les photos prises par ses soins en 2002, 2003 et 2004, dont il soutient qu'ils ne lui auraient pas été restitués ;

6. Considérant que quand bien même le département de Meurthe-et-Moselle ne disposait plus du droit de reproduction et de diffusion des photos prises par l'appelant en 2002, 2003 et 2004, le délai contractuellement prévu de six années suivant leur prise respective ayant expiré, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait la restitution des divers cédéroms fournis au département intimé ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes du quatrième alinéa des articles 2 et 7 du contrat qui prévoient que : " les photographies nécessaires aux besoins du département seront sélectionnées dans les archives personnelles de l'auteur photographe. Par accord entre les parties, elles pourront être gravées sur des CD ", que les cédéroms " gravés " n'étaient que le support matériel des photos prises par M. B..., qui en gardait les originaux sous forme de fichiers numérisés ; que, d'ailleurs, la fourniture des cédéroms faisait l'objet du paiement d'un prix unitaire de deux euros, distinct de la rémunération, précédemment détaillée, des droits de reproduction et de diffusion des clichés photographiques ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que la commune intention des parties était que les cédéroms, définitivement cédés au département de Meurthe-et-Moselle, n'avaient pas à être restitués à M.B..., les mentions fiscales figurant sur les factures établies unilatéralement par l'appelant ne pouvant, au demeurant, modifier la nature de la transaction effectuée conformément aux stipulations contractuelles ; qu'enfin, les circonstances, à les supposer établies, que le département de Meurthe-et-Moselle aurait rendu certains cédéroms à M. B...et exploiterait irrégulièrement des droits de reproduction et de diffusion de certaines photos au-delà de l'expiration du délai de six ans contractuellement prévu est sans influence sur cette appréciation ; que, par suite, le département de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant manqué à ses obligations contractuelles ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : " L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. (...) " ;

8. Considérant que si l'appelant prétend que le format des fichiers conservés dans sa base personnelle de données n'est pas exploitable " dans le respect des normes professionnelles ", il n'en rapporte, en tout état de cause, pas la preuve ; qu'ainsi, la détention par le département de Meurthe-et-Moselle des cédéroms sur lesquels figurent les copies des photographies réalisées par l'appelant entre 2002 et 2004 ne porte pas atteinte aux droits que M. B...tient des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle sur lesdites photographies ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, ni à demander que la Cour condamne le département de Meurthe-et-Moselle à lui restituer les cédéroms qui contenaient les photos qu'il a réalisées entre 2002 et 2004 et à lui payer une somme de 206 940 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au département de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00243
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Droits civils et individuels - Droit de propriété - Propriété littéraire et artistique.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : REICH-PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;13nc00243 ?
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