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16/01/2014 | FRANCE | N°13NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2014, 13NC00110


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201622 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201622 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire produit en première instance ;

Le préfet soutient en outre que :

- les décisions ne sont pas entachées d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées :

1. Considérant que l'arrêté litigieux en date du 21 mai 2012 a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu régulièrement délégation de signature par arrêté n° 12.BI.01 du 16 janvier 2012, publié au recueil des actes administratifs du 17 janvier 2012 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour opposée à M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la directive 2003/109/CE ayant été transposée par la loi du 24 juillet 2006, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 21 mai 2012 par le préfet de Meurthe-et-Moselle en méconnaitrait les stipulations ;

4. Considérant que si M. B...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a par son courrier en date 14 octobre 2011, saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'application de ces dispositions ;

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B..., qui n'invoque aucun élément s'opposant à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, n'a pas pour effet de le séparer de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en prenant la décision dont s'agit ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00110
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-16;13nc00110 ?
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