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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA05135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA05135


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", représentée par son président, dont le siège est 7 rue Côte Pavée à Saint Martin Le Viel (11170), M. C...O..., demeurant..., M. MichelDegre, demeurant..., Mme H...Q..., demeurant..., M. B...R..., demeurant..., M. MichelR..., demeurant..., MmeS..., demeurant..., Mme MichelleProust, demeurant..., M. FilipVanDer Peer, demeurant..., et pour Mme K...E..., demeurant..., par la SCP Bouyssou et associés ;

L'association défen

se de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", représentée par son président, dont le siège est 7 rue Côte Pavée à Saint Martin Le Viel (11170), M. C...O..., demeurant..., M. MichelDegre, demeurant..., Mme H...Q..., demeurant..., M. B...R..., demeurant..., M. MichelR..., demeurant..., MmeS..., demeurant..., Mme MichelleProust, demeurant..., M. FilipVanDer Peer, demeurant..., et pour Mme K...E..., demeurant..., par la SCP Bouyssou et associés ;

L'association défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule " et les autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105235 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société La compagnie du vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- l'enquête publique est irrégulière car elle méconnaît les articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique est irrégulière car elle aurait dû être organisée conjointement par les préfets du Tarn et de l'Aude en vertu de l'article R. 123-26 du code de l'environnement ;

- la note explicative du dossier de demande de permis de construire est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- aucun document graphique ne permet d'apprécier le traitement des accès au terrain en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les avis émis lors de l'instruction du dossier de demande de permis de construire, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), par le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) par le parc naturel régional du Haut Languedoc, par la direction de l'aviation civile, par le service départemental d'incendie et de secours, sont irréguliers car ils ont été émis sur un dossier incomplet qui a été complété en février 2011 après que ces avis aient été rendus ;

- le dossier de demande ne comporte pas l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation temporaire du domaine public que nécessite l'exécution du projet pour la réalisation de la liaison souterraine entre les postes sources et le réseau de distribution d'électricité d'EDF, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact est insuffisante concernant l'absence d'analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets éoliens déjà réalisés dans le secteur, concernant le voisinage proche du projet relativement à son habitat et au paysage, concernant son hydrographie et concernant la ZNIEFF dans laquelle il s'inscrit ;

- le projet méconnaît le III de l'article L. 145-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'est pas réalisé en continuité d'un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles et ne rentre pas dans les exceptions fixées dès lors qu'il ne constitue pas une installation ou un équipement public ;

- le projet porte atteinte au caractère remarquable de la zone dans laquelle il est implanté, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet qui est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement n'est assorti d'aucune prescription permettant de prévenir les atteintes à l'environnement et méconnaît l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que certaines habitations sont situées à moins de 500 mètres d'une éolienne ;

- l'arrêté autorisant le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il autorise la destruction des individus ou l'habitat de plusieurs espèces protégées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour M. Vande Peer, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour SAS La compagnie du vent, représentée par son représentant légal, dont le siège est Le Triade II, Parc d'activités Le Millénaire II, 215 rue Samuel Morse, CS 20756 à Montpellier (34967 Cedex 2), par la SCP d'avocats CGCB et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ;

- l'enquête publique n'a pas méconnu les articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'environnement ;

- l'enquête publique n'a pas méconnu l'article R. 123-26 du code de l'environnement ;

- la note explicative du dossier de demande de permis de construire respecte les exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande permet d'apprécier le traitement des accès au terrain conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les modifications apportées au projet après qu'aient été rendus les avis émis lors de l'instruction du dossier de demande de permis de construire, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), par le service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) par le parc naturel régional du Haut Languedoc, par la direction de l'aviation civile, par le service départemental d'incendie et de secours, n'ont pas remis en cause ces avis ;

- le dossier de demande n'avait pas à comporter l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation temporaire du domaine public dès lors que l'exécution du projet ne comporte pas la réalisation de la liaison souterraine entre les postes sources et le réseau de distribution d'électricité d'EDF, qui relève d'une autorisation distincte du permis de construire en litige ;

- l'étude d'impact est suffisante ;

- le projet entre dans le champ de la dérogation prévue pour les équipements publics au III de l'article L. 145-3 alinéa 3 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne porte pas d'atteinte au caractère des lieux au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement au sens de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que l'arrêté autorisant le projet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise la destruction des individus ou l'habitat de plusieurs espèces protégées est inopérant dès lors qu'il invoque les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatives à la délivrance d'autorisation de destruction d'espèces protégées qui ne peuvent pas être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre un permis de construire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, pour la SAS La compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la lettre d'information, en date du 23 janvier 2015, prise en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative et adressée aux parties ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule " et les autres requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2015, pour la SAS La compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, présenté pour la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'enquête publique n'a méconnu ni les exigences posées par l'article R. 123-22 du code de l'environnement ni celles posées par l'article R. 123-26 ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- la modification de l'étude d'impact n'a pas rendu irréguliers les avis qui avaient déjà été rendus ;

- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- l'étude d'impact n'était pas incomplète ;

- le projet constitue un équipement public au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne porte pas d'atteinte manifeste à l'intérêt des lieux au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'appelait pas de mesures compensatoires supplémentaires au sens de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne porte pas d'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne nécessitait pas de prescrire la dérogation prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015, prononçant en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 la clôture immédiate de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me M...pour les requérants et celle de Me P...pour la société La compagnie du vent ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2015, pour la SAS La compagnie du Vent ;

1. Considérant que par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de l'Aude a délivré, au nom de l'Etat, à la société La compagnie du vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac au lieu-dit " Les Cabanelles " ; que l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule " et les autres requérants relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

2. Considérant que le désistement de M. Vande Peerest pur est simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique au regard de l'article R. 123-26 du code de l'environnement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-26 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact elle-même, que celle-ci a concerné une aire d'étude s'étendant sur plusieurs départements et qu'en outre l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 avril 2011 prescrivant la réalisation de l'enquête publique prévoit dans son article 5 son affichage dans deux journaux diffusés dans le département du Tarn et dans les communes de Arfons, Les Cammazes et Soreze situées dans ce même département ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que le projet, situé dans le département de l'Aude, était également susceptible d'affecter ces communes du Tarn et que par suite l'enquête publique aurait dû être ouverte par un arrêté conjoint du préfet du Tarn et du préfet de l'Aude dans les conditions prévues par les prescriptions citées de l'article R. 123-26 du code de l'environnement, qui ont donc été méconnues ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'arrêté du préfet de l'Aude ait fait l'objet de mesures de publicité dans les communes du Tarn concernées par l'enquête, et dans la presse locale diffusée dans le Tarn, les habitants de ces communes ont été privés des garanties attachées à la prescription d'un arrêté pris conjointement par les préfets des deux départements concernés, dont le caractère conjoint aurait été susceptible dans les circonstances de l'espèce de renforcer la qualité de la concertation avec les communes concernées du département du Tarn qui auraient pu par exemple bénéficier sur le territoire de l'une d'entre elles d'un lieu d'exposition du projet et d'un registre d'observations ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit dès lors être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la DREAL ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a été complétée postérieurement à l'avis émis par l'autorité responsable de la protection de l'environnement par des études spécialisées sur la faune, la flore, qui entraient directement dans le champ des éléments appréciés par cette autorité avant de rendre son avis ; que si ces études complémentaires ont conclu à l'absence d'impact significatif du projet dans ces domaines, il n'en demeure pas moins que la DREAL, qui indiquait d'ailleurs dans son avis que les informations à sa dispositions étaient insuffisantes, a été privée de la faculté d'apprécier de façon critique ces études, dont le contenu révèle l'existence d'atteintes à l'environnement nonobstant le caractère tranché de leurs conclusions favorables au projet; que le fait que cette autorité se soit prononcée sur un dossier incomplet a été susceptible d'influencer son avis quant à l'incidence du projet sur l'environnement et par là même le sens de la décision prise sur la demande de permis de construire ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que cet avis n'a pas été régulièrement émis et que cette irrégularité a été de nature à entacher d'illégalité la décision en litige ;

6 Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état de l'instruction aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ;

7 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 septembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge des requérants, qui n'ont ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par La compagnie du vent et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Vande Peer.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2013 et l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société La compagnie du vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, trois postes de livraison et un poste de maintenance sur le territoire de la commune de Saissac sont annulés.

Article 3 : La compagnie du vent versera à l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule " et aux autres requérants, pris ensemble, une somme globale de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement du piémont de la montagne noire " La Farigoule ", à M. C...O..., à M. MichelDegre, à Mme H...Q..., à M. B...R..., à M. MichelR..., à Mme S..., à Mme MichelleProust, à M. FilipVanDer Peer, à Mme K...E..., à société La compagnie du vent et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme I...et M. Argoud, premiers conseillers;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA05135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05135
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma05135 ?
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