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11/06/2015 | FRANCE | N°13MA05089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13MA05089


Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice, au titre de l'année 2008, de l'allocation pour frais d'emploi prévue au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1103595 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de

l'année 2008 en ce qu'elles résultent de la remise en cause des déductions forfaitair...

Vu la procédure suivante :

Procédure juridictionnelle antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant au bénéfice, au titre de l'année 2008, de l'allocation pour frais d'emploi prévue au 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1103595 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2008 en ce qu'elles résultent de la remise en cause des déductions forfaitaires qu'il avait pratiquées sur ses revenus imposables sur le fondement de l'article 81 du code général des impôts.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013, M. B...C..., représenté par Me B...A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2013 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation, ensemble la proposition de rectification du 8 décembre 2009 et la décision confirmative du 15 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est dans le cadre de la procédure relative à l'imposition complémentaire pour les revenus de 2009, qu'il n'a pas pu se faire assister lors d'un entretien contradictoire pour la détermination du montant de ses revenus, ce moyen n'étant pas développé dans le cadre de cette procédure ;

- il n'a pas pu avoir accès au contenu de son dossier fiscal informatisé ;

- l'administration a consulté des éléments de son dossier fiscal informatisé sans que ces éléments ne soient portés préalablement à sa connaissance ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'abandon de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 en raison d'un vice de forme dans la procédure d'imposition ;

- sur le fond, les frais inhérents à la fonction ne supposent pas nécessairement l'exercice d'un emploi, en vertu de l'article 81 du code général des impôts ;

- l'administration a fait montre d'une position formelle en lui accordant précédemment le bénéfice de l'article 81 du code général des impôts en période de chômage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- tous les documents litigieux ont été communiqués à l'intéressé tels qu'ils figurent dans son dossier fiscal ;

- l'abandon de l'imposition supplémentaire au titre de l'année 2009 repose sur l'absence de réponse aux observations du contribuable, ce qui constitue un vice de procédure ;

- les moyens de fond soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- l'allocation pour frais d'emploi suppose l'exercice effectif de la profession de journaliste ;

- le requérant a perçu en 2008 des revenus provenant d'indemnités d'assurance chômage ;

- aucune prise de position formelle ne résulte de l'absence de rectification antérieure.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M. C...a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 suivant les mentions portées sur sa déclaration de revenus ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, en décembre 2009, l'administration fiscale, a, par une proposition de rectification du 8 décembre 2009, remis en cause l'exonération de la fraction des rémunérations perçues au titre de l'exercice effectif d'une activité de journaliste, constituant une allocation pour frais d'emploi, en application du 1 de l'article 81 du code général des impôts, que le requérant avait déduit de ses allocations d'assurance chômage, à concurrence de 7 650 euros ; que M. C... conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 en ce qu'elle résulte de la remise en cause des déductions forfaitaires qu'il avait pratiquées sur ses revenus imposables sur le fondement de l'article 81 du code général des impôts ; que le requérant qui demande, outre l'annulation du jugement attaqué, l'annulation de la proposition de rectification en date du 8 décembre 2009 et la réponse aux observations du contribuable en date du 15 février 2010, doit être regardé, en dépit de l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre des actes non détachables de la procédure d'imposition, comme demandant, dans le cadre d'un recours de pleine juridiction, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que le tribunal administratif a estimé qu'à supposer que le requérant, qui soutenait que la procédure a été accélérée de manière excessive sans que les délais dont il bénéficie ne soient préservés et, qu'en outre, de nombreuses atteintes avaient été portées à son " droit à l'information ", ait entendu contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre, il n'assortissait pas ces moyens des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que devant la Cour, le requérant fait valoir que " c'est dans le cadre de la procédure relative à l'imposition complémentaire pour les revenus de 2009 que M. C...n'a pas pu se faire assister lors d'un entretien contradictoire pour la détermination du montant de ses revenus " ; que ce moyen, tel que formulé par le requérant, en le supposant assorti de précision suffisante pour mettre la Cour à même d'en apprécier la pertinence et le bien fondé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 2008 ; qu'il ne peut par suite qu'être écarté ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pu avoir accès au contenu de son dossier fiscal informatisé et qu'alors que l'administration fiscale a consulté et tenu compte des éléments de ce dossier fiscal informatisé, ces éléments n'ont pas été portés préalablement à sa connaissance ;

4. Considérant que, d'une part, le requérant en se bornant à alléguer ne pas avoir eu accès au contenu de son dossier fiscal informatisé ne démontre ni avoir sollicité la communication d'un document administratif et s'être vu opposer un refus de consultation de ce dossier fiscal, ni avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs à cet effet en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 concernant la liberté d'accès aux documents administratifs ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette communication, faite sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 prescrivant une demande d'avis à la Commission d'accès aux documents administratifs préalable à la saisine du juge, a seulement pour objet de faciliter l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et n'est pas imposée par les règles qui régissent la procédure d'imposition ;

5. Considérant que, d'autre part, l'administration indique sans être sérieusement contestée avoir communiqué l'ensemble des documents figurant dans le dossier fiscal dans le cadre d'une lettre amiable en date du 16 novembre 2009 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 15 février 2010 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée sur des documents qu'elle n'a pas mentionnés dans sa proposition de rectification ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration " ; que pour l'application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, doivent être regardées comme journalistes les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs ; que cette collaboration s'entend d'une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité ; que ces dispositions prévoient qu'à concurrence de 7 650 euros la rémunération annuelle perçue par les rédacteurs est constitutive d'allocations spéciales pour frais d'emploi affranchies de l'impôt ; que ce montant est ainsi déductible de la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité de journaliste, à l'exclusion de toute autre rémunération, et ce dans la limite du montant de la rémunération elle-même ;

7. Considérant que le requérant soutient que la fonction ne suppose pas nécessairement l'exercice de l'emploi et qu'il est titulaire d'une carte de presse de journaliste depuis 1975 ; que, toutefois, la simple possession de la carte d'identité professionnelle de journaliste, visée à l'article L 7111-6 du code du travail n'ouvre pas droit à elle seule au bénéfice de la déduction visée à l'article 81 du code général des impôts si elle ne s'accompagne pas de l'exercice effectif de cette profession par son titulaire ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2008 le requérant a perçu des indemnités d'assurance chômage à hauteur de 36 714 euros et déclaré des salaires pour un montant de 150 euros ; que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectivement exercé l'activité de journaliste de manière régulière et qu'il en aurait ainsi tiré le principal de ses ressources au cours de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application de l'exonération de la fraction des rémunérations perçues accordée aux journalistes en vertu des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la prise de position formelle de l'administration :

8. Considérant que si le requérant à l'appui de ses conclusions en décharge se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration n'a pas remis en cause l'application de cette exonération, dans des circonstances d'activité pourtant similaires, pour les années 2003 à 2005, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal ; que les conditions d'application de l'article L. 80 B n'étant pas réunies, le moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 13MA05089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05089
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-11;13ma05089 ?
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