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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA03495


Vu la requête enregistrée le 14 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03495, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) dont le siège est 27 chemin du Vinaigrier à Nice (06300), représenté par son président en exercice, par MeA... ;

Le SIECL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102962 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant tr

ansfert des ouvrages du syndicat situés sur le territoire des communes membres...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03495, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL) dont le siège est 27 chemin du Vinaigrier à Nice (06300), représenté par son président en exercice, par MeA... ;

Le SIECL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102962 du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant transfert des ouvrages du syndicat situés sur le territoire des communes membres de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour le SIECL, et celles de Me C...pour la métropole Nice-Côte d'Azur ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL), composé de plusieurs communes de l'Est du département des Alpes-Maritimes, a été créé pour la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d'eau potable sur les territoires qu'il dessert ; que la communauté d'agglomération Nice-Côte d'Azur (CANCA), créée le 1er janvier 2002, est devenue communauté urbaine Nice-Côte d'Azur (CUNCA) le 1er janvier 2009, puis métropole Nice-Côte d'Azur (NCA) le 1er janvier 2012 ; que quatre communes auparavant membres du SIECL ont été intégrées dans le périmètre de la CUNCA, Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer le 1er janvier 2002, Eze le 1er janvier 2003, et Cap d'Ail le 1er janvier 2004 ; qu'en vertu de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il a été nécessaire d'organiser conventionnellement les conditions permettant à la CUNCA puis à la CANCA d'assurer l'exercice de sa compétence " eau " sur le territoire des quatre communes retirées du SIECL ; que, faute d'accord entre les parties, la répartition n'a cependant pas pu être réalisée ; que, le 24 juin 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté portant transfert des ouvrages du SIECL situés sur le territoire des communes membres de la CUNCA à la communauté urbaine ; que le syndicat a introduit un recours devant le tribunal administratif de Nice en annulation de cet arrêté ; que par le jugement attaqué, en date du 14 juin 2013, dont le SIECL relève appel par la présente requête, le tribunal a rejeté cette demande ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le syndicat sollicite l'annulation de ce jugement, de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2011, subsidiairement l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède au transfert de propriété de l'usine Jean Favre de production d'eau du SIECL à la CUNCA, qu'il soit enjoint la cessation de toute exploitation de cette usine par la régie Eau Azur, ainsi que la libération des lieux dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 000 euros par jour, la condamnation de la métropole NCA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et, si la Cour l'estime utile, de rendre un arrêt avant dire droit et d'ordonner une expertise relative à l'impact du transfert de l'usine Jean Favre, voire d'organiser une conciliation entre le SIECL et la métropole ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 5215-22 du même code : "I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. / Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. / II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un syndicat intercommunal auquel elles ont transféré un ou plusieurs de leurs compétences, sont associées avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine suite à la création de cette communauté, elles doivent se retirer de ce syndicat pour les compétences transférées ; que ces retraits, qui s'effectuent dans les conditions définies par les dispositions précitées de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, impliquent ainsi que les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat sont restitués dans leur patrimoine ; que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la ou les communes qui se retirent du syndicat et celui-ci ; qu'à défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et les conseils municipaux des communes concernées, cette répartition est fixée par arrêté du préfet du département concerné, dans le délai de six mois suivant sa saisine par l'organe délibérant du syndicat ou de l'une des communes en cause ;

4. Considérant que, dans le cas de l'espèce, les communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze et Cap d'Ail avaient transféré leur compétence " eau " au SIECL ; que, associées avec des communes extérieures à ce syndicat au sein de la CUNCA, elles devaient se retirer du SIECL, la compétence " eau " étant au nombre de celles que la communauté prenait en charge ; que les ouvrages mis à la disposition du syndicat devaient être restitués dans leur patrimoine ; que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de leur compétence " eau " au SIECL devaient être répartis entre ces quatre communes et ce syndicat ; qu'en l'espèce et alors que la répartition devait s'effectuer, conformément aux dispositions précitées, entre les quatre communes et le syndicat et seulement à défaut d'accord par le représentant de l'Etat, il résulte du dossier que c'est à la demande même de la CUNCA que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, transféré directement les ouvrages mis à disposition du SIECL par les communes concernées, ou acquis et réalisés postérieurement par l'établissement public, au transfert de leur compétence " eau ", à ladite communauté urbaine ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est entaché d'erreur de droit et à en demander par ce motif l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sur la recevabilité des conclusions de la métropole Nice-Côte d'Azur, que le SIECL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise et de conciliation :

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'expertise sollicitée par le SIECL est inutile à la résolution du présent litige et qu'il n'y a pas lieu d'envisager une mesure de conciliation entre le syndicat requérant et la métropole NCA ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que si l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes, qui a une portée rétroactive, implique nécessairement que la propriété de l'usine Jean Favre soit restituée au SIECL, cette restitution n'a pas pour effet par elle-même d'obliger la régie " Eau Azur ", qui exploite actuellement cet ouvrage, à cesser son exploitation et à quitter les lieux ; qu'il appartiendra au SIECL, s'il s'y croit fondé, et dès lors qu'il est à nouveau propriétaire de l'usine, de prendre les mesures qu'il jugera utiles dans le respect du principe de continuité du service public ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la métropole NCA le versement respectif de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SIECL et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SIECL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la métropole NCA, qui a au demeurant la qualité de partie dans la présente instance, et non pas d'intervenant comme elle le soutient, la somme réclamée par celle-ci au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2013 et l'arrêté du 24 juin 2011 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : L'Etat et la métropole Nice-Côte d'Azur verseront chacun au SIECL une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SIECL est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la métropole Nice-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral (SIECL), au ministre de l'intérieur et à la métropole Nice-Côte d'Azur .

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°13MA03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03495
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-05-01-03-04 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. SYNDICATS DE COMMUNES. MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT. - COMMET UNE ERREUR DE DROIT LE PRÉFET QUI, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 5211-25-1 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, TRANSFÈRE LES BIENS MIS À DISPOSITION D'UN SYNDICAT DE COMMUNES POUR UNE DE SES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES, OU ACQUIS OU RÉALISÉS POSTÉRIEUREMENT PAR LE SYNDICAT AU TRANSFERT DE CETTE COMPÉTENCE, DIRECTEMENT À LA COMMUNAUTÉ URBAINE EXERÇANT CETTE MÊME COMPÉTENCE ET À LAQUELLE CERTAINES DES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT ONT ULTÉRIEUREMENT ADHÉRÉ.

135-05-01-03-04 Il résulte des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'un syndicat intercommunal auquel elles ont transféré une ou plusieurs de leurs compétences, sont associées avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine suite à la création de cette communauté, elles doivent se retirer de ce syndicat pour les compétences transférées. Ces retraits, qui s'effectuent dans les conditions définies par les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, impliquent ainsi que les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat soient restitués dans le patrimoine desdites communes. Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre la ou les communes qui se retirent du syndicat et celui-ci. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et les conseils municipaux des communes concernées, cette répartition est fixée par arrêté du préfet du département concerné, dans le délai de six mois suivant sa saisine par l'organe délibérant du syndicat ou de l'une des communes en cause.,,Les communes de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Eze et Cap d'Ail ont dans un premier temps transféré leur compétence « eau » au syndicat des eaux des corniches et du littoral (SIECL). Associées ultérieurement avec des communes extérieures à ce syndicat au sein de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur (CUNCA), elles devaient se retirer du SIECL, la compétence « eau » étant au nombre de celles que la communauté prenait en charge. Les ouvrages mis à la disposition du syndicat devaient être restitués dans le patrimoine de ces communes, et les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de leur compétence « eau » au SIECL devaient être répartis entre ces quatre communes et ce syndicat. Cependant et alors que la répartition devait s'effectuer, conformément aux dispositions de l'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, entre les quatre communes et le syndicat et, seulement à défaut d'accord, par le représentant de l'Etat, il résulte du dossier que c'est à la demande même de la CUNCA que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté litigieux, transféré directement les ouvrages mis à disposition du SIECL par les communes concernées, ou acquis et réalisés postérieurement par l'établissement public, au transfert de leur compétence « eau », à ladite communauté urbaine. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est entaché d'une erreur de droit. [RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE 21 novembre 2012 Communauté d'agglomération Sophia Antipolis n°346380.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma03495 ?
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