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09/06/2015 | FRANCE | N°13MA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 juin 2015, 13MA02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Syndicat du lotissement Le Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Quinson, en informant ladite ASL que la voirie du lotissement n'était pas la propriété de la commune, dès lors que les démarches de son prédécesseur n'avaient pas abouti, a implicitement refusé de tirer les conséquences de la délibération du conseil municipal du 21 février 2003 ayant accepté le transfert

de cette voirie dans le patrimoine communal.

Par un jugement n° 1201754 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association syndicale libre (ASL) Syndicat du lotissement Le Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Quinson, en informant ladite ASL que la voirie du lotissement n'était pas la propriété de la commune, dès lors que les démarches de son prédécesseur n'avaient pas abouti, a implicitement refusé de tirer les conséquences de la délibération du conseil municipal du 21 février 2003 ayant accepté le transfert de cette voirie dans le patrimoine communal.

Par un jugement n° 1201754 du 8 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2013, la commune de Quinson, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la délibération du 21 février 2003, qui faisait suite à une demande de l'ASL relative à la cession de la voirie du lotissement, consistait en une promesse unilatérale d'achat devenue caduque, dès lors que ce n'est que le 28 novembre 2012 que des membres de l'ASL ont relancé le processus en affirmant que la commune était propriétaire de la voirie et des réseaux litigieux et qu'elle devait assumer le coût des réparations des dégâts occasionnés à la suite de pluies diluviennes ;

- à titre principal, la demande présentée par l'ASL devant le tribunal est irrecevable, dès lors que la lettre querellée, qui se borne à apporter une information, ne fait pas grief, que le président de l'ASL n'est pas habilité à agir et que l'ASL n'a pas le droit d'ester en justice en l'absence de respect des obligations légales liées à la mise en conformité de ses statuts telles que prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la propriété de la voirie du lotissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Quinson d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la délibération du conseil municipal du 11 avril 2008 n'établit pas la compétence du maire pour introduire au nom de la commune ladite requête en appel ;

- le maire n'était pas compétent pour défendre devant le tribunal, en l'absence d'autorisation du conseil municipal, dès lors que l'action ne concernait ni une décision prise par le maire pour l'exécution d'une délibération du conseil municipal ni une décision prise par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Quinson ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2015 et reportée au 31 mars 2015 par ordonnance du 10 mars 2015.

Par deux mémoires enregistrés le 26 février 2015 et le 31 mars 2015, l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2015, la commune de Quinson conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Quinson.

1. Considérant que l'association syndicale libre (ASL) Syndicat du lotissement Le Verdon, a décidé, lors de son assemblée générale du 2 novembre 1999, de procéder aux travaux préalables en vue du transfert de la voirie du lotissement à la commune de Quinson, lequel transfert avait été décidé lors de l'assemblée générale de l'association du 3 avril 1999 ; que par délibération du 21 février 2003, le conseil municipal de la commune de Quinson a accepté " que la voirie et les réseaux éclairage public, eau et assainissement du lotissement le Verdon soient repris par la commune " et a autorisé son maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier ; que la commune de Quinson relève appel du jugement du 8 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon, annulé la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le maire, en informant ladite ASL que la voirie du lotissement n'était pas la propriété de la commune, dès lors que les démarches de son prédécesseur n'avaient pas abouti, a implicitement refusé de tirer les conséquences de la délibération du conseil municipal du 21 février 2003 ayant accepté le transfert de cette voirie dans le patrimoine communal ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions municipales relatives à l'appartenance d'une voie au domaine public routier communal ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon à la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 dudit code dans sa version alors applicable : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 11 avril 2008, le conseil municipal de la commune de Quinson a chargé le maire de défendre la commune dans les actions intentées contre elles lorsque ces actions concernent les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal ; que, par suite, l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon n'est pas fondée à soutenir que le maire de Quinson n'est pas régulièrement habilité à relever appel au nom de la commune du jugement attaqué intervenu dans le cadre d'une action intentée contre elle concernant une décision du maire prise pour l'exécution de la délibération du conseil municipal en date du 21 février 2003 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 susvisée, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 de la même ordonnance et qu'en application de l'article 60 de ladite ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au Journal officiel le 5 mai 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'annonce publiée au journal officiel " Associations " le 4 octobre 2008 produite à l'appui de la demande de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon présentée devant le tribunal, que ladite association a mis ses statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance postérieurement au 5 mai 2008 ; que, dès lors, elle était, à la date de l'enregistrement de sa demande présentée devant le tribunal le 13 mars 2012, dépourvue du droit d'agir en justice ; qu'ainsi, cette demande était irrecevable ; qu'il suit de là que la commune de Quinson, qui a opposé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, cette irrecevabilité avant la clôture de l'instruction devant la Cour, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par ladite ASL devant le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon la somme que demande la commune de Quinson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quinson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'ASL Syndicat du lotissement Le Verdon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quinson et à l'association syndicale libre Syndicat du lotissement Le Verdon.

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N° 13MA02686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02686
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-BLANCO-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-09;13ma02686 ?
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