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23/07/2015 | FRANCE | N°13MA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 13MA01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par MeC..., et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2014 et 30 avril 20

15, présentés par la SCP BBLM, agissant par Me F... -D..., M. et Mme B...demandent à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par MeC..., et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2014 et 30 avril 2015, présentés par la SCP BBLM, agissant par Me F... -D..., M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 rejetant leur demande ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'annulation de la qualification de distributions des sommes inscrites au compte courant de M. B...dans les livres de la société Marold entrainera la décharge des impositions en litige ;

- s'agissant du passif injustifié, M. B...retirait du compte bancaire de la société des sommes en espèces, comptabilisées en compte courant d'associé ;

- arrivé au Maroc et réalisant des achats, si les sommes détenues n'étaient pas suffisantes, il retirait sur son compte personnel au moyen de sa carte bleue des compléments d'espèces ;

- il a été justifié par des pièces comptables de la réalité des retraits d'espèces inscrits au compte courant de M. B...et de la réalité des factures comptabilisées par l'expert comptable.

- l'administration est déchue de tout droit au recouvrement de par l'acquisition de la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2013, 24 février 2015 et 26 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au non lieu à statuer, à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet de la requête.

Il soutient valoir que :

- l'administration a procédé au dégrèvement d'une partie des impositions en litige ;

- le passif envers M. B...demeurant injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers;

- s'agissant du passif injustifié, si la société a justifié les écritures d'opérations diverses venant régulariser le compte courant d'associé de M. B...pour l'exercice 2001-2002, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle ;

- s'agissant des deux exercices suivants, les documents fournis ne permettaient ni de justifier les écritures contestées, ni de justifier que les sommes inscrites au compte courant de M. B... ont effectivement été payées par lui pour les besoins de la société.

Vu l'ordonnance en date 27 mai 2015 du reportant la clôture d'instruction au 22 juin 2015 à midi, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Un mémoire a été enregistré le 22 juin 2015 à 16 heures 49 pour M. et MmeB.injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeB.injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers

1. Considérant que la société Marold, qui exerce une activité de négoce d'objets de décoration et d'ameublement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 mai 2001 au 31 mars 2004, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et une amende pour paiements effectués en espèces ; que l'administration fiscale a estimé que certains des redressements opérés correspondaient à des revenus distribués à M. A...B..., gérant et associé de la SARL Marold, revenus imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, pour le passif injustifié concernant le compte courant d'associé et le compte fournisseur ouverts au nom de M.B..., et, sur le fondement du 1° du 1 du même article, pour les honoraires et commissions non admis en tant que charges déductibles exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par proposition de rectification du 20 décembre 2005, l'administration a notifié aux époux B...des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que par un jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge de ces impositions à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme B...interjettent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par des certificats en date des 24 février 2015 et 2 juin 2015, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a d'abord dégrevé les cotisations supplémentaires en litige au titre des années 2002, 2003 et 2004, pour un montant total, en droits et pénalités de 15 022 euros, puis dégrevé les impositions restant en litige au titre des années 2003 et 2004 pour un montant total supplémentaire, en droits et pénalités de 3 480 euros ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 158 de ce code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...)/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que l'administration fiscale fait valoir que la vérification de comptabilité de la SARL Marold a permis de constater que diverses sommes avaient été créditées au compte courant d'associé et au compte fournisseur ouverts au nom de M. B...dans les écritures de cette société ; que le passif envers M. B...demeurant injustifié pour ces montants inscrits au crédit du compte courant d'associé constitue une somme disponible à son profit revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des capitaux mobiliers; que l'administration a donc regardé ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et MmeB... ; que les épouxB..., par références à leurs mémoires et justificatifs produits dans l'instance n° 13MA01141 opposant la société Marold à l'administration fiscale, soutiennent que la comptabilisation des opérations portées au crédit du compte courant ou du compte fournisseur de M. B...s'effectuait dans un contexte précis au terme duquel avant chaque déplacement professionnel en Roumanie ou au Maroc, l'intéressé effectuait un retrait d'espèces sur le compte bancaire de la société Marold en prévision des règlements à venir d'achats de marchandises, de commissions, de frais de transport et d'acomptes sur commandes de marchandises ; que dans l'hypothèse où les règlements sur place se révélaient supérieurs au montant du retrait effectué, M. B...prenait directement en charge le complément soit en espèces, soit par carte bancaire, de sorte que certaines dépenses étaient pour partie réglées par la société Marold et pour partie réglées par M. B...pour le compte de cette société ; qu'au plan comptable, les charges correspondantes étaient enregistrées dans les comptes dédiés tels que le compte 607 " achats de marchandises " et le journal des achats ; que les règlements effectués pour le compte de la société Marold étaient régulièrement enregistrés dans les comptes courants et/ou fournisseurs de M.B... ; que les requérants soutiennent en outre que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause la réalité des factures d'achats et des autres pièces justificatives présentées à ce titre et qu'ils versent, pour chaque opération, des éléments explicatifs des crédits portés aux comptes courant et/ou fournisseur de M. B...au titre des exercices 2002/2003 et 2003/2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son avis en date du 18 décembre 2006, la commission départementale des impôts examinant le désaccord entre la société Marold et l'administration fiscale a relevé que, s'agissant de la justification du compte courant d'associé de M.B..., ni la réalité des factures d'achats, ni le paiement des fournisseurs ressortant des éléments comptables de la société ne sont contestés par l'administration et que le paiement des fournisseurs, effectué majoritairement en espèces, est intervenu, selon le contribuable, dans le cadre du compte courant d'associé de M.B..., par des écritures de crédit pour les paiements à partir de son compte bancaire personnel ; qu'en outre, des écritures d'opérations diverses régularisent ensuite les prélèvements d'espèces également réalisés sur le compte bancaire de la société par le débit du compte courant d'associé ; que, s'agissant des commissions et honoraires versés à des sociétés roumaines, la commission a reconnu l'intérêt pour l'exploitation des dépenses en cause ; qu'à la suite de la réclamation préalable de la société Marold, portant notamment sur la justification des factures au crédit du compte courant d'associé et sur la justification des règlements de ces factures, l'administration fiscale a admis la prise en compte des commissions versées à des intermédiaires pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et a admis les écritures d'opérations diverses venant régulariser le compte courant d'associé de M. B... pour l'exercice 2001-2002 ; que l'administration a par suite prononcé le 13 juillet 2007 le dégrèvement des rectifications correspondantes ; que, devant la Cour, comme il a été indiqué au point n° 2, l'administration fiscale a admis partiellement la réalité de la prise en charge par M.B..., associé, à partir de paiements réalisés par ce dernier par carte bancaire ou par retrait d'espèces sur son compte personnel, des dettes de la société, au titre des exercices clos au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004, compte tenu des explications et justifications apportées ; qu'il est constant que les achats auprès des fournisseurs, en partie réglés en espèces par la SARL Marold n'ont pas été remis en cause, dans leur nature et leur montant, par l'administration fiscale ; qu'il en va de même des pièces justificatives correspondantes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, qui a fait droit à différentes étapes de la procédure juridictionnelle et avant même cette procédure aux observations de la société sur la base des modalités de fonctionnement de l'entreprise, rappelées au point n° 5, mais qui n'en a pas tiré les conséquences juridiques sur les autres opérations, notamment celles ayant comme mode d'achats le paiement en espèces, que les requérants doivent être regardés par leurs justificatifs et les explications circonstanciées sur les conditions concrètes de négoce au Maroc et en Roumanie, comme établissant que M. B...a réglé le solde des achats sur place pour la société Marold en espèces ou par virement à partir de son compte bancaire personnel ; que l'administration fiscale estime néanmoins qu'un certain nombre de crédits restent insuffisamment justifiés ;

7. Considérant que, s'agissant de l'exercice clos au 31 mars 2003 par la société Marold, pour justifier l'opération n°1, écriture du 30 avril 2002 d'un montant de 2 410 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement partiel par M. B... de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 7 010 euros, les requérants versent en pièce 19 un extrait de relevé carte visa mentionnant un débit de 4 206,08 euros ; que si l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. E...d'un montant de 40 950 dirhams soit 4 206,08 euros, incluant une commission pour paiement à l'étranger, les requérants justifient que la facture de 7 010 euros, dont le règlement intégral n'est pas contesté, correspondait en partie à des prestations fournies par une entreprise artisanale de fabrication d'objets en fer forgé dirigée par M.E... ; que, dès lors, la circonstance que les débits sur le compte personnel de M. B...correspondent à des paiements au nom de M. E... et non à des retraits d'espèces ne fait pas obstacle à ce que les requérants soient regardés comme démontrant que M. B...a réellement pris en charge une dépense incombant à la société ; qu'ainsi, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance et non utilement contestés par l'administration, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières qu'ils invoquent, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent ainsi la réalité de la dette de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2002 ;

8. Considérant que pour justifier l'opération n° 2, écriture du 30 mai 2002, d'un montant de 935 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 8 935 euros, les requérants versent, en pièce 20, un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant un débit de 5 024,66 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. E...d'un montant de 50 000 dirhams soit 5 024,66 euros incluant une commission pour paiement à l'étranger ; que, toutefois, pour des motifs similaires à ceux exposés au point 7, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2002 ;

9. Considérant que pour justifier l'opération n° 4, écriture du 30 septembre 2002, d'un montant de 3 340 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 9 340 euros, les requérants versent, en pièce 22, un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant un débit de 4 822,01 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. E...d'un montant de 48 000 dirhams soit 4 822,01 euros incluant une commission pour paiement à l'étranger ; que, toutefois, pour des motifs similaires à ceux exposés au point 7, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2002 ;

10. Considérant que pour justifier l'opération n° 5, écriture du 30 novembre 2002, d'un montant de 314,30 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement des frais d'hôtel et de restaurant en Roumanie d'un montant de 314,30 euros, les requérants versent, en pièce 23, un extrait de relevé de compte personnel de M. B... carte visa mentionnant un débit de 121,63 euros " receptie comptel 2 bucuresti " ; que l'administration fiscale fait valoir que la somme de 121,63 euros ayant eu pour objet le paiement des frais en Roumanie n'a pas été considérée comme un passif injustifié, le crédit litigieux n'ayant été rejeté qu'à hauteur du surplus soit 192,67 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, les requérants peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce que le crédit de 314,30 euros comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué en Roumanie pour le compte de la SARL Marold ; que, par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré cette somme de 192,67 euros dans leur revenu imposable au titre de l'année 2002 ;

11. Considérant que pour justifier l'opération n° 6, écriture du 31 décembre 2002, d'un montant de 4 105 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 4 105 euros, les requérants versent, en pièce 24, un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant des débits d'un montant total de 3 750 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à des retraits en espèces mais à des paiements au nom de M.E... ; que, toutefois, pour des motifs similaires à ceux exposés au point 7, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2002 ;

12. Considérant que pour justifier l'opération n° 7, écriture du 31 janvier 2003, d'un montant de 235,12 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement des frais d'hôtel et de restaurant en Roumanie d'un montant de total de 782 euros, les requérants versent, en pièce 25, un extrait de relevé de compte personnel de M. B... carte visa mentionnant trois retraits de 60,33 euros et un retrait de 11,60 euros, le 12 janvier 2003 " agric bank/atm Mag maram Rol Roumanie " ; qu'en défense, l'administration fiscale fait valoir que les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux permettant de justifier des 235 euros restant à justifier ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, les requérants peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce que le crédit de 782 euros comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué en Roumanie pour le compte de la société Marold ; que, par conséquent, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré cette somme de 235 euros dans leur revenu imposable au titre de l'année 2003 ;

13. Considérant que pour justifier l'opération n° 9, écriture du 28 février 2003, d'un montant de 652,55 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement des frais au Maroc dont 189,15 euros ont été considérés comme justifiés au stade de la procédure d'imposition, les requérants versent, en pièce 27, un extrait de relevé de compte personnel de M. B...carte visa mentionnant quatre retraits d'espèces d'un montant de 197,97 euros, soit un total de 791,88 euros, qui a permis de payer la somme de 652,55 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que la fiche récapitulative des frais de M. B... pour la période du 10 au 17 février 2003 fait état de sommes payées en espèces pour le déplacement au Maroc d'un montant total de 205,06 euros ; que comme il a été indiqué au point n°2, l'administration fiscale a partiellement fait droit aux conclusions des requérants et a admis cette somme de 205 euros comme justifiée ; que, compte tenu de la somme de 189,15 euros initialement admise par l'administration et de celle de 205,06 euros désormais admise par l'administration, reste à justifier un montant de 258 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, les requérants peuvent être regardés comme apportant la preuve de ce que le crédit de 652,55 comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué au Maroc pour le compte de la SARL Marold ; que, dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2003 ;

14. Considérant que pour justifier l'opération n° 10, écriture du 28 février 2003, d'un montant de 1 106 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " HP2H " achat de marchandises en Roumanie d'un montant total de 1 406 euros, les requérants versent, en pièce 28, un extrait de relevé du compte personnel de M. B..." retrait chèque " mentionnant le retrait en espèces d'un montant de 1 400 euros ; que, l'administration fiscale fait valoir que la facture fournisseur produite ne mentionne pas l'identité de l'entreprise et que l'achat a été enregistré au compte fournisseur " 0SINFO-SINFONIA " ; que, toutefois, la réalité d'un achat de marchandises et le paiement de la facture correspondant à cet achat n'est toutefois pas contestée ; que, dès lors, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières qu'ils invoquent, à savoir les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et la réalité de la dette de la SARL Marold à son égard ; que dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2003 ;

15. Considérant que s'agissant de l'exercice clos au 31 mars 2004 par la société Marold, les requérants font valoir que les crédits restant à justifier au compte courant fournisseur correspondent aux règlements directement effectués par la société Marold par l'intermédiaire des retraits opérés sur son compte bancaire et comptabilisés au débit du compte fournisseur de M. B... ; que ces règlements ne sauraient être considérés comme injustifiés dès lors que les charges correspondantes, soit des achats de marchandises ou des frais exposés, n'ont fait l'objet d'aucun rejet de l'administration fiscale ;

16. Considérant que la facture du fournisseur Sahara Locomotive datée du 28 mars 2004 a été enregistrée en comptabilité pour un montant de 35 109,82 euros au débit du compte 607100 " achats de marchandises " avec pour contrepartie le crédit du compte fournisseur " 0Gharb-B... " à hauteur de 9 457,26 euros et le crédit du compte 455100 " compte courant d'associé de M.B... " à hauteur de 25 652,56 euros ; que l'administration fiscale a estimé ces deux montants comme un passif injustifié dans la proposition de rectification ; que pour justifier l'opération n° 5, écriture du 31 mars 2004, d'un montant de 9 457,26 euros, correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive ", les requérants versent, en pièce 33, un extrait de relevé du compte bancaire de la SARL Marold, mentionnant le retrait d'espèces d'un montant total de 7 000 euros le 26 mars 2004 ; que cette opération a été enregistrée en comptabilité au débit du compte fournisseurB... ; que comme il a été indiqué au point n°2, l'administration fiscale a fait droit partiellement aux conclusions des requérants et a admis la somme litigeuse comme justifiée à hauteur de 7 000 euros ; que concernant la somme restante de 2 457 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, qui ne conteste pas le montant global de la facture concernée et le fait qu'elle ait été entièrement acquittée, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants peuvent être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent ainsi la réalité de la dette de la SARL Marold à l'égard de M. B... ; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

17. Considérant que s'agissant de l'opération 6, écriture du 31 mars 2004, " montant rejeté 7 705,74 euros ", par écriture au journal des opérations diverses en date du 31 mars 2004, ayant pour libellé " soldé car payé par 0Gharb " le compte fournisseur " Exuma-0Exuma " qui présentait un solde créditeur a été soldé par le crédit du compte fournisseur " 0gharb-B... " ; que pour justifier cette opération, les requérants versent, en pièce 34, trois factures du fournisseur Exuma (Roumanie) d'un montant respectif de 3 397,33 euros du 21 juillet 2003, 1 658,47 euros du 13 novembre 2003, et 568,40 euros du 22 décembre 2003 ainsi que les comptes fournisseurs 0Exuma et 0Gharbi sur l'exercice considéré, ainsi que des relevés du compte bancaire de la SARL Marold mentionnant des retraits en espèces qui auraient été enregistrés au débit du compte 0Gharbi ; qu'un retrait d'espèces le 9 juillet 2003 pour 5 000 euros sur le compte bancaire de la SARL Marold ayant été enregistré au débit du compte 0Gharbi sous le libellé B...Roumanie, l'administration fiscale a ramené la somme restant à justifier à 2 705,74 euros arrondie à 2 706 euros ; que pour le quantum restant, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, le montant du compte fournisseur " Exuma-0Exuma " n'ayant pas été contesté, les requérants apportent la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B... à partir de son compte bancaire personnel et établissent la réalité de la dette fournisseur de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

18. Considérant que s'agissant de l'opération 7 écriture en date du 31 mars 2004 " montant injustifié 5 041 euros ", compte fournisseur " Matrix ", les requérants acceptent dans leur mémoire du 24 juillet 2014 le redressement correspondant ;

19. Considérant que s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M.B..., en ce qui concerne l'opération 2, écriture du 31 octobre 2003, " montant rejeté 1 782,14 euros ", correspondant à des frais exposés en Roumanie par M. B..., l'administration fiscale a admis la somme d'un montant total de 757,25 euros ; que pour la somme restante de 1 024,89 euros, arrondie à 1 025 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, le montant global des frais exposés par M. B...lors de ce déplacement en Roumanie n'étant pas contesté, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants apportent la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent la réalité de la dette de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2003 ;

20. Considérant que s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M.B..., en ce qui concerne l'opération n° 3, écriture du 30 novembre 2003, " montant rejeté 1 242,97 euros ", correspondant à des frais exposés en Roumanie par M. B..., l'administration fiscale a admis comme justifié à hauteur de 1 343,59 euros le montant de 2 638,06 enregistré au crédit du compte 455100 ; que l'administration fiscale fait valoir que les sommes figurant sur le relevé de compte personnel de M.B..., produit en pièce 31, ont par suite déjà été retenues ; que pour la somme restante arrondie à 1 243 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, le montant global des frais exposés par M. B...lors de ce déplacement en Roumanie n'étant pas contesté, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants apportent la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel, et établissent la réalité de la dette fournisseur de la société Marold à l'égard de M.B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2003 ;

21. Considérant que concernant l'opération 4, écriture du 31 mars 2004, d'un montant rejeté de 1 108,14 euros, l'administration fiscale précise que le montant enregistré au crédit du compte courant 455100 est de 1 734,12 euros pour un montant total d'achats de 4 734,12 euros dont 3 000 euros ont été payés par un retrait espèces sur le compte de la société Marold, opération enregistrée au débit du compte fournisseurB... ; qu'au stade de la procédure d'imposition par lettre 3926, l'administration fiscale a regardé comme justifié des paiements pour frais d'hôtel pour un total de 625,98 euros ; que pour justifier du surplus, les requérants versent en pièce 32 un relevé du compte personnel de M. B...sur lequel figurent quatre retraits en espèces le 8 mars 2004 à Carpentras d'un montant total de 1 200 euros qui auraient eu pour objet de payer la somme de 1 108,14 euros dont s'agit ; qu'en défense, l'administration fait valoir que ce document bancaire n'est pas suffisant pour établir la correspondance avec les sommes payées en espèces lors du déplacement en Roumanie ; que toutefois cette circonstance ne démontre pas que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise ; que compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlement fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent la réalité de la dette de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

22. Considérant que pour justifier l'opération n°5, écriture du 31 mars 2004, " montant rejeté 25 652,56 euros " comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 35 109,82 euros mentionnée au point 16, les requérants versent, en pièce 33, une facture, une attestation en date du 17 avril 2006 de la société Sahara locomotive sur les modalités de règlement de cette facture et des extraits de relevés de compte personnel de M.B... ; que l'administration fiscale a fait partiellement droit aux conclusions de la requête, comme il a été dit au point 2, et a ramené la somme restant à justifier à 19 144 euros ; que, toutefois, le montant global et le paiement intégral de la facture n'étant pas contestés, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières litigieuses, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent ainsi la réalité de la dette de la SARL Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

23. Considérant que pour justifier l'opération n° 9, écriture du 6 février 2004, " montant rejeté 488,96 euros ", comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant en partie au règlement de la facture " Sélectour " d'un montant total de 380,41 euros, l'administration fiscale a admis le montant de 380,41 euros et fait droit partiellement aux conclusions des requérants sur la base de la pièce 36 des requérants contenant une facture et un relevé de carte visa mentionnant un paiement " commerce électronique " de 380,41 euros le 6 février 2004 ; que s'agissant du surplus arrondi de 109 euros de cette rectification, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants doivent, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise, être regardés comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières litigieuses, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établissent ainsi la réalité de la dette de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé cette somme comme une distribution et l'a intégrée à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

24. Considérant que pour justifier les opérations n° 10 " montant rejeté 1 650 euros " et 11 " montant rejeté 500 euros ", respectivement les 11 février 2004 et 16 mars 2004, comptabilisés au crédit du compte courant 455 B...correspondant au règlement de la facture Popovici, les requérants versent, en pièces 37 et 38, la facture correspondante et des extraits du grand livre de la société Marold ; que compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, les requérants apportent la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlement fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel, et établissent la réalité de la dette de la société Marold à l'égard de M. B...; que, dès lors, compte tenu de la réalité des apports en compte courant, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé ces sommes comme des distributions et les a intégrées à leur revenu imposable au titre de l'année 2004 ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes leur a refusé des réductions de leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à hauteur des montants de 10 983 euros au titre de l'année 2002, 3 867 euros au titre de l'année 2003 et 27 674 euros au titre de l'année 2004 et la décharge des droits et pénalités correspondant à ces réductions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 18 502 (dix-huit mille cinq cent deux) euros.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. et MmeB..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont réduites de 10 983 (dix mille neuf cent quatre-vingt-trois) euros au titre de l'année 2002, 3 867 (trois mille huit cent soixante-sept) euros au titre de l'année 2003 et 27 674 (vingt-sept mille six cent soixante-quatorze) euros au titre de l'année 2004.

Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 à hauteur des réductions résultant de la réduction de leurs bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 1100314 du 17 janvier 2013 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015

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N° 13MA01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01142
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DELTA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;13ma01142 ?
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