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23/07/2015 | FRANCE | N°13MA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2015, 13MA01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Marold a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004.

Par un jugement n° 1100320 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Marold à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des finances publiques de Vaucluse au titre de l'année 2004, ainsi que sur se

s conclusions à fin de sursis de paiement, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Marold a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004.

Par un jugement n° 1100320 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Marold à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des finances publiques de Vaucluse au titre de l'année 2004, ainsi que sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2013 et le 4 octobre 2013, la SARL Marold, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant en litige et la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des pénalités pour paiement en espèces qui lui ont été infligées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour devra lui donner acte de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de vérification est nulle en raison du non-respect du débat oral et contradictoire ;

- les premiers juges et l'administration ont inversé la charge de la preuve puisque les documents réclamés par la commission départementale des impôts ont été remis à l'administration fiscale et c'est à cette dernière, qui a dégrevé un exercice complet sur cette base, de justifier les motifs de son rejet des pièces ;

- en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, l'ensemble de la procédure de vérification est nulle compte tenu des irrégularités substantielles commises ;

- le respect des droits de la défense a été méconnu par l'administration ;

- s'agissant des amendes pour paiement en espèces, les achats en espèces constituaient l'exception dans le mode de fonctionnement de la société ;

- l'administration ne démontre pas que la législation marocaine et roumaine ferait interdiction de payer les achats en espèces ;

- les règlements en espèces ne peuvent être compris dans la base des amendes, au regard de l'article L. 122-6 du code du commerce, à hauteur de la somme de 177 289 euros ;

- les règlements qui peuvent être considérés comme indus sont ceux qui dépassent le seuil de 750 euros, soit un montant total de 25 950 euros et non 46 200 euros ;

- le taux de l'amende de 5 % doit être ramené à un taux bien inférieur ;

- s'agissant du passif injustifié, le gérant retirait du compte bancaire de la société des sommes en espèces, comptabilisées en compte courant d'associé ;

- arrivé au Maroc et réalisant des achats, si les sommes détenues n'étaient pas suffisantes il retirait sur son compte personnel au moyen de sa carte bleue des compléments d'espèces ;

- il a été justifié par des pièces comptables de la réalité des retraits d'espèces inscrits au compte courant de M. B...et de la réalité des factures comptabilisées par l'expert comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, le ministre chargé du budget conclut au non lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement qui sera prononcé et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen relatif à la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable ;

- le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire manque en fait ;

- l'application de l'article L. 192 n'a pas bénéficié à l'administration et il appartient à la société qui inscrit une dette au passif de son bilan de produire la justification de la réalité de cette dette ;

- la procédure juridictionnelle a été de nature à garantir les droits de la défense ;

- s'agissant des amendes pour paiement en espèces, il est fait droit sur le principe à la demande de l'intéressée pour les paiements effectués à l'étranger et un certificat de dégrèvement sera prochainement adressé à la Cour ;

- pour le reste, les prétentions de la société limitant l'amende maximale à un montant de 1 899,70 euros ne sont pas fondées ;

- s'agissant du passif injustifié, si la société a justifié les écritures d'opérations diverses venant régulariser le compte courant d'associé de M. B...pour l'exercice 2001-2002, cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle ;

- s'agissant des deux exercices suivants, les documents fournis ne permettaient pas de justifier les écritures contestées et de justifier que les sommes inscrites au compte courant de M. B... ont effectivement été payées par lui pour les besoins de la société.

Par des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2014 et 30 avril 2015, la SARL Marold, représentée par la SCP d'avocats BBLM, agissant par Me G...-D..., conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle justifie, opération par opération, la réalité des crédits portés aux comptes courants et fournisseurs de M. B...au cours des exercices 2002/2003 et 2003/2004.

Par des mémoires, enregistrés les 24 février 2015 et 26 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- pour l'exercice 2002/2003, il est fait droit à la demande de la requérante qui justifie de l'existence de dettes à hauteur de 455 euros mais le surplus des dettes inscrites au passif demeure injustifié ;

- pour l'exercice 2003/2004, il est fait droit à la demande de la requérante en ce qui concerne le double rehaussement des opérations inscrites au compte fournisseur B...;

- s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte fournisseurB..., il est fait droit à la demande de la requérante sur les opérations n° 1, 2, 3, sur l'opération n° 5 à hauteur de 7 000 euros, mais le surplus des dettes inscrites au passif demeure injustifié ;

- s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M.B..., il est fait droit à la demande sur l'opération n° 2 à hauteur de 757,25 euros, sur l'opération n° 8, sur l'opération n° 9 à hauteur de 380,41 euros ;

- un certificat de dégrèvement complémentaire correspondant à l'abandon d'une partie des rehaussements soit 1 701 euros au titre de 2003 et 3 815 euros au titre de 2004 sera prochainement adressé à la Cour;

- le surplus des dettes inscrites au passif demeurant injustifié s'élève à 38 798euros au lieu de 79 974 euros ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2015 reportant la clôture d'instruction au 22 juin 2015, à douze heures, en application des articles R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, transmis par Télérecours, a été enregistré le 22 juin 2015 à seize heures cinquante et une, pour la SARL Marold.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SARL Marold.

1. Considérant que la SARL Marold, qui exerce une activité de négoce d'objets de décoration et d'ameublement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 2 mai 2001 au 31 mars 2004, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2003 et 2004 et à des amendes pour paiements effectués en espèces pour les trois exercices vérifiés ; qu'elle a demandé la décharge de ces impositions et des pénalités et le bénéfice du sursis de paiement au tribunal administratif de Nîmes ; que par un jugement n° 1100320 du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Marold, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des finances publiques de Vaucluse, au titre de la période 2003-2004, ni sur les conclusions à fins de sursis de paiement, et a rejeté le surplus de sa demande ; que la SARL Marold interjette régulièrement appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par des décisions postérieures à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a dégrevé la SARL Marold, premièrement, par un certificat du 21 novembre 2013, des pénalités infligées au titre de la période vérifiée à hauteur d'un montant total de 7 823 euros, deuxièmement, par un certificat du 24 février 2015, de droits et pénalités d'un montant total de 15 667 euros au titre des années 2003 et 2004, troisièmement, par un certificat du 2 juin 2015, de droits et pénalités d'un montant total de 1 763 euros au titre des mêmes années ; que les conclusions de la SARL Marold sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;

4. Considérant que la société requérante soutient que les premiers juges auraient dû se prononcer d'office, en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité substantielle née de l'absence totale de débat oral et contradictoire ayant présidé au contrôle et non déduire des dégrèvements prononcés qu'il n'y avait plus lieu à statuer ; qu'il appartenait toutefois aux premiers juges de constater le non lieu intervenu à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance, avant même d'examiner la régularité de la procédure d'imposition et le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire, lequel n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité, en vertu des articles L. 47 à L. 49 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de la vérification, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que, lorsque la vérification de la comptabilité a été effectuée dans les locaux de l'entreprise, il appartient au contribuable de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la vérification a eu lieu chez un tiers, où se trouvait le principal lieu d'exploitation de l'entreprise, à la demande du gérant de la SARL Marold, formulée par lettre en date du 28 juin 2005, qu'il appartient dès lors à la requérante d'apporter la preuve de ce que le vérificateur se serait refusé au débat oral et contradictoire auquel elle avait droit ;

6. Considérant que la société requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité substantielle pour défaut de débat oral et contradictoire, compte tenu de son impossibilité de pouvoir s'expliquer sur les points de désaccords et des dégrèvements intervenus en cours d'instruction ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la vérification de comptabilité de la société requérante a donné lieu à plusieurs interventions dont une entrevue du 20 septembre 2005 en présence du comptable; que l'existence de ces interventions permet de présumer l'effectivité de la faculté ouverte au contribuable de soutenir un dialogue avec le vérificateur lors des opérations de vérification, alors même qu'une réunion de synthèse n'a pas été organisée ; que la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à débattre des redressements envisagés en se bornant à se prévaloir de la persistance de points de désaccords, corroborés devant la commission départementale des impôts et des décisions de dégrèvement intervenues au cours de la procédure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la garantie du débat oral et contradictoire doit être écarté ;

7. Considérant que la requérante soutient également que la procédure de vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité substantielle dès lors que l'administration aurait inversé la charge de la preuve, s'agissant de la régularité de ses écritures comptables, que, toutefois, la charge de la preuve est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que les rectifications ont été notifiées selon la procédure contradictoire et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige, a constaté, dans son avis du 18 décembre 2006, que la comptabilité de la SARL Marold n'avait pas été rejetée mais que la société ne fournissait aucun justificatif formel du solde créditeur du compte courant d'associé de M.B... ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, s'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rectifications qui n'ont pas été acceptées par la contribuable, il appartient toujours à la contribuable, pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan ; que, par suite, la circonstance que la société ait été invitée à fournir des justificatifs du bien-fondé de telles écritures comptables est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions restant en litige ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

8. Considérant que si la société requérante se prévaut du délai de prescription prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales faute d'acte interruptif de prescription depuis les quatre avis de mise en recouvrement des 17 avril et 16 juillet 2007, un tel moyen relatif au recouvrement de l'impôt, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant dans le cadre du présent litige, qui a trait à l'assiette de l'impôt et non à son recouvrement ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les rectifications pour passif injustifié :

9. Considérant que dans sa proposition de rectification du 30 septembre 2005 et sa réponse du 20 décembre 2005 aux observations de la contribuable, l'administration fiscale a estimé, au regard du 2 de l'article 38 du code général des impôts, que des écritures portées au crédit du compte courant d'associé de M. A...B...et au compte fournisseurB..., qui constatent des dettes de la société figurant au passif de son bilan, n'avaient pas été justifiées ; que l'administration fiscale a ultérieurement, dans ses mémoires en défense enregistrés le 24 février 2015 et le 26 mai 2015, admis, au vu de justificatifs produits par la requérante, plusieurs écritures portées au crédit du compte courant de M. B...et au crédit d'un compte de tiers et a accordé, en conséquence, des dégrèvements, mentionnés au point 2 du présent arrêt ; que, s'agissant des rectifications restant en litige, l'administration maintient des rectifications concernant, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2003, un montant de 12 582 euros sur le compte courant d'associé B...et, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2004, des montants de 10 204 euros sur le compte " FournisseurB... " et 24 779 euros sur le compte courant d'associé B...; que la requérante soutient que la comptabilisation des opérations portées au crédit du compte courant ou du compte fournisseur de M. B...s'explique par le fait qu'avant chaque déplacement professionnel, en Roumanie ou au Maroc, l'intéressé effectuait un retrait d'espèces sur le compte bancaire de la société Marold en prévision des règlements à venir d'achats de marchandises, de commissions, de frais de transport et d'acomptes sur commandes de marchandises et que, dans l'hypothèse où les règlements sur place se révélaient supérieurs au montant du retrait effectué, M. B...prenait directement en charge le complément, soit en espèces, soit par carte bancaire, de sorte que certaines dépenses étaient pour partie réglées par la société Marold et pour partie réglées par M. B...pour le compte de cette société, alors qu'au plan comptable, les charges correspondantes étaient enregistrées dans les comptes dédiés tels que le compte 607 " achats de marchandises " et le journal des achats et que les règlements effectués pour le compte de la société Marold étaient régulièrement enregistrés dans les comptes courant et/ou fournisseur de M.B... ; que la société soutient en outre que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause la réalité des factures d'achats et des autres pièces justificatives présentées à ce titre, des éléments explicatifs des crédits portés aux comptes courant ou fournisseur de M. B... au titre des exercices clos en 2003 et 2004 étant versés au dossier pour chaque opération restant en litige ;

10. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne plus précisément les apports en compte courant d'associé, il incombe au contribuable de justifier de ces apports par la production d'éléments suffisamment précis portant soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l'associé soit sur la prise en charge par l'associé, notamment à partir d'un compte bancaire personnel, d'une dépense incombant à la société ou de l'apport d'un bien ; qu'en cas de justification par le contribuable, il incombe alors à l'administration fiscale d'établir soit que la somme créditée sur le compte courant d'associé correspond à une recette dissimulée de la société soit que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son avis du 18 décembre 2006, la commission départementale des impôts examinant le désaccord entre la société requérante et l'administration fiscale a relevé que, s'agissant de la justification du compte courant d'associé de M.B..., ni la réalité des factures d'achats, ni le paiement des fournisseurs ressortant des éléments comptables de la société ne sont contestés par l'administration et que le paiement des fournisseurs, effectué majoritairement en espèces, intervient, selon la contribuable, dans le cadre du compte courant d'associé de M. B...par des écritures de crédit pour les paiements à partir de son compte bancaire personnel ; qu'en outre, des écritures d'opérations diverses régularisent ensuite les prélèvements d'espèces également réalisés sur le compte bancaire de la société par le débit du compte courant d'associé ; que s'agissant des commissions et honoraires versés à des sociétés roumaines, la commission a reconnu l'intérêt pour l'exploitation des dépenses en cause ; qu'à la suite de la réclamation préalable de la société portant notamment sur la justification des factures au crédit du compte courant d'associé et sur la justification des règlements de ces factures, l'administration fiscale a admis la prise en compte des commissions versées à des intermédiaires pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et a admis les écritures d'opérations diverses venant régulariser le compte courant d'associé de M. B...pour l'exercice 2001-2002 ; que l'administration a par suite prononcé le 13 juillet 2007 le dégrèvement des droits et pénalités résultant des rectifications correspondantes ; que, devant la Cour, comme il a été indiqué au point n°2, l'administration fiscale a partiellement admis la réalité de la prise en charge par M.B..., associé, à partir de paiements réalisés par ce dernier par carte bancaire ou par retrait d'espèces sur son compte personnel, des dettes de la société, au titre des exercices clos au 31 mars 2003 et au 31 mars 2004 ; qu'il est constant que les achats auprès des fournisseurs, réglés en espèces en partie par la SARL Marold n'ont pas été mis en cause dans leur nature et leur montant par l'administration fiscale ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté par l'administration, qui a d'ailleurs fait droit à différentes étapes de la procédure aux observations de la requérante quant à ses modalités de fonctionnement, rappelées au point n° 9, que M. B...a réglé, en espèces ou par virement à partir de son compte bancaire personnel, le solde d'achats réalisés en Roumanie ou au Maroc pour la société requérante ; que l'administration fiscale estime toutefois qu'un certain nombre de crédits restent insuffisamment justifiés ;

S'agissant de l'exercice clos au 31 mars 2003 :

12. Considérant que pour justifier l'opération n° 1, écriture du 30 avril 2002, concernant un montant de 2 410 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 7 010 euros, la société requérante verse, en pièce 19, un extrait de relevé carte visa mentionnant un débit de 4 206,08 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. F...d'un montant de 40 950 dirhams soit 4 206,08 euros incluant une commission pour paiement à l'étranger ; que, toutefois, la requérante justifie que la facture de 7 010 euros, dont le règlement intégral n'est pas contesté, correspondait en partie à des prestations fournies par une entreprise artisanale de fabrication d'objets en fer forgé dirigée par M.F... ; que, dès lors, compte tenu des justificatifs, versés au dossier pour la première fois en appel, et non utilement contestés par l'administration, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières qu'elle invoque, à savoir les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 2 410 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

13. Considérant que pour justifier l'opération n° 2, écriture du 30 mai 2002, concernant un montant de 935 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 8 935 euros, la société requérante verse en pièce 20 un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant un débit de 5 024,66 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. F...d'un montant de 50 000 dirhams, soit 5 024,66 euros, incluant une commission pour paiement à l'étranger ; que, pour des motifs similaires à ceux indiqués au point 12, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 935 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

14. Considérant que pour justifier l'opération n° 4, écriture du 30 septembre 2002, concernant un montant de 3 340 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 9 340 euros, la société requérante verse la pièce 22 un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant un débit de 4 822,01 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à un retrait en espèces mais à un paiement au nom de M. F...d'un montant de 48 000 dirhams soit 4 822,01 euros incluant une commission pour paiement à l'étranger ; que, pour des motifs similaires à ceux indiqués au point 12, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 3 340 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

15. Considérant que pour justifier l'opération n° 5, écriture du 30 novembre 2002 d'un montant de 314,30 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement des frais d'hôtel et de restaurant en Roumanie d'un montant de 314,30 euros, la société requérante verse la pièce 23 un extrait de relevé de compte personnel de M. B...carte visa mentionnant un débit de 121,63 euros " receptie comptel 2 bucuresti " ; que l'administration fiscale fait valoir que la somme de 121,63 euros ayant eu pour objet le paiement des frais en Roumanie n'a pas été considérée comme un passif injustifié, le crédit litigieux n'ayant été rejeté qu'à hauteur du surplus soit 192,67 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, la requérante peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que le crédit de 314,30 comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais d'hôtel et de restaurant engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué en Roumanie pour le compte de cette société ; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 192,67 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

16. Considérant que pour justifier l'opération n° 6, écriture du 31 décembre 2002, concernant un montant de 4 105 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 4 105 euros, la société requérante verse la pièce 24 un extrait de relevé carte visa du compte personnel de M. B...mentionnant des débits d'un montant total de 3 750 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que l'opération enregistrée au débit du compte personnel de M. B...ne correspond pas à des retraits en espèces mais à des paiements au nom de M. F... ; qu'il n'est toutefois ni soutenu que la requérante aurait pris directement en charge une partie du règlement de cette facture de la société " Sahara locomotive ", ni contesté que cette facture a été intégralement acquittée ; que, dès lors, pour des motifs similaires à ceux exposés au point 12 et même si le montant de la somme inscrite au crédit du compte courant de M. B...est supérieure au montant des paiements effectués par lui au nom de M. F..., la société requérante est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 4 105 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

17. Considérant que pour justifier l'opération n° 7, écriture du 31 janvier 2003, d'un montant de 782 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement des frais d'hôtel et de restaurant en Roumanie, rejetée à hauteur d'un montant de 235 euros, la société requérante verse en pièce 25 un extrait de relevé de compte personnel de M. B...carte visa mentionnant trois retraits de 60,33 euros et un retrait de 11,60 euros, le 12 janvier 2003 " agric bank/atm Mag maram Rol Roumanie " ; qu'en défense, l'administration fiscale fait valoir que la requérante n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de justifier des 235 euros restant à justifier ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, la requérante peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que le crédit de 782 euros comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué en Roumanie pour le compte de cette société ; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 235 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

18. Considérant que pour justifier l'opération n° 9, écriture du 28 février 2003, d'un montant de 652,55 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de frais au Maroc, dont 189,15 euros ont été considérés comme justifiés au stade de la procédure d'imposition, la société requérante verse en pièce 27 un extrait de relevé de compte personnel de M. B...carte visa mentionnant quatre retraits d'espèces d'un montant de 197,97 euros chacun, soit un total de 791,88 euros, qui a permis de payer la somme de 652,55 euros ; que l'administration fiscale fait valoir que la fiche récapitulative des frais de M. B...pour la période du 10 au 17 février 2003 fait état de sommes payées en espèces pour le déplacement au Maroc d'un montant total de 205,06 euros et a admis cette somme comme justifiée ; que, compte tenu de la somme de 189,15 euros initialement admise par l'administration et de celle de 205,06 euros désormais admise par l'administration, reste à justifier un montant de 258 euros ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise et au quantum de la somme restant en litige, la requérante peut être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge de ce que le crédit de 652,55 comptabilisé sur le compte courant de M. B...correspondait intégralement à des frais engagés par l'intéressé lors d'un déplacement effectué au Maroc pour le compte de cette société ; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a maintenu une somme de 258 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

19. Considérant que pour justifier l'opération n° 10, écriture du 28 février 2003, d'un montant de 1 106 euros comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " HP2H " achat de marchandises en Roumanie d'un montant total de 1 106 euros, la société requérante verse en pièce 28 un extrait de relevé du compte personnel de M. B..." retrait chèque " mentionnant le retrait en espèces d'un montant de 1 400 euros ; que, l'administration fiscale fait valoir que la facture fournisseur produite ne mentionne pas l'identité de l'entreprise et que l'achat a été enregistré au compte fournisseur " 0SINFO-SINFONIA " avant que l'opération ne soit soldée par le crédit du compte courant B...; que la réalité d'un achat de marchandises et le paiement de la facture correspondant à cet achat ne sont toutefois pas contestés ; que, dès lors, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières qu'elle invoque, à savoir les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et la réalité de sa dette à l'égard de M. B... ; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 1 106 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

20. Considérant qu'après les dégrèvements intervenus en cours d'instance, il résulte des points 11 à 19 que la base d'imposition de la SARL Marold à l'impôt sur les sociétés doit encore être réduite de 12 582 euros au titre de l'année 2003 ;

S'agissant de l'exercice clos au 31 mars 2004 :

21. Considérant que la société requérante fait valoir que les crédits restant à justifier au compte courant fournisseur correspondent aux règlements directement effectués par elle par l'intermédiaire des retraits opérés sur son compte bancaire et comptabilisés au débit du compte fournisseur de M.B... ; que ces règlements ne sauraient être considérés comme injustifiés dès lors que les charges correspondantes, soit des achats de marchandises ou des frais exposés, n'ont fait l'objet d'aucun rejet de l'administration fiscale ;

22. Considérant que la facture du fournisseur Sahara Locomotive datée du 28 mars 2004 a été enregistrée en comptabilité pour un montant de 35 109,82 euros au débit du compte 607100 " achats de marchandises " avec pour contrepartie le crédit du compte fournisseur " 0Gharb-B... " à hauteur de 9 457,26 euros et le crédit du compte 455100 " compte courant d'associé de M.B... " à hauteur de 25 652,56 euros ; que l'administration fiscale a estimé ces deux montants comme un passif injustifié dans la proposition de rectification ; que pour justifier l'opération n° 5, écriture du 31 mars 2004, d'un montant de 9 457,26 euros correspondant au règlement de la facture " Sahara locomotive ", la société requérante verse en pièce 33 un extrait de relevé son compte bancaire mentionnant le retrait espèces d'un montant total de 7 000 euros le 26 mars 2004 ; que cette opération a été enregistrée en comptabilité au débit du compte fournisseurB... ; que comme il a été indiqué au point n° 2, l'administration fiscale a fait droit partiellement aux conclusions de la société requérante et a admis la somme litigeuse comme justifiée à hauteur de 7 000 euros ; que concernant la somme restante de 2 457 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, qui ne conteste pas le montant global de la facture concernée et le fait qu'elle ait été entièrement acquittée, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières concernées, soit les règlements fournisseurs par M.B... ; qu'elle établit ainsi la réalité de sa dette à l'égard de M. B... ; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme de 2 457 euros dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

23. Considérant que s'agissant de l'opération 6, écriture du 31 mars 2004 " montant rejeté 7 705,74 euros ", par écriture au journal des opérations diverses en date du 31 mars 2004, ayant pour libellé " soldé car payé par 0Gharb " le compte fournisseur " Exuma-0Exuma " qui présentait un solde créditeur a été soldé par le crédit du compte fournisseur " 0Gharb-B... " ; que pour justifier cette opération, la société requérante verse en pièce 34, soit trois factures du fournisseur Exuma (Roumanie) d'un montant respectif de 3 397,33 euros du 21 juillet 2003, 1 658,47 euros du 13 novembre 2003, et 568,40 euros du 22 décembre 2003, les comptes fournisseurs 0Exuma et 0Gharbi sur l'exercice considéré, ainsi que des relevés du compte bancaire de la SARL Marold mentionnant des retraits en espèces qui auraient été enregistrés au débit du compte 0Gharbi ; qu'un retrait d'espèces le 9 juillet 2003 pour 5 000 euros sur le compte bancaire de la SARL Marold ayant été enregistré au débit du compte 0Gharbi sous le libellé B...Roumanie, l'administration fiscale a fait droit partiellement aux conclusions de la requérante, comme il a été dit au point 2, et a ramené la somme restant à justifier à 2 705,74 euros arrondie à 2 706 euros ; que pour le quantum restant, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, le montant du compte fournisseur " Exuma-0Exuma " n'ayant pas été contesté, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières litigieuses, soit les règlement fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

24. Considérant que s'agissant de l'opération 7 écriture en date du 31 mars 2004 " montant injustifié 5041 euros ", compte fournisseur " Matrix ", la société requérante admet dans son mémoire en date du 24 juillet 2014 une erreur de comptabilisation et accepte ce redressement ;

25. Considérant que s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M.B..., en ce qui concerne l'opération 2, écriture du 31 octobre 2003 " montant rejeté 1 782,14 euros ", correspondant à des frais exposés en Roumanie par M. B..., l'administration fiscale a admis la somme d'un montant total de 757,25 euros ; que pour la somme restante de 1 024,89 euros, arrondie à 1 025 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, le montant global des frais exposés par M. B...lors de ce déplacement en Roumanie n'étant pas contesté, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B... à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

26. Considérant que s'agissant des sommes litigieuses enregistrées au crédit du compte courant d'associé de M.B..., en ce qui concerne l'opération 3, écriture du 30 novembre 2003 " montant rejeté 1 242,97 euros ", correspondant à des frais exposés en Roumanie par M. B..., l'administration fiscale a admis comme justifié à hauteur de 1 343,59 euros le montant de 2 638,06 euros enregistré au crédit du compte 455100 ; que l'administration fiscale fait valoir que les sommes figurant sur le relevé de compte personnel de M. B...produit en pièce 31 ont par suite déjà été retenues ; que pour la somme restante arrondie à 1 243 euros, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, le montant global des frais exposés par M. B...lors de ce déplacement en Roumanie n'étant pas contesté, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B... à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

27. Considérant que concernant l'opération 4 écriture du 31 mars 2004 d'un montant rejeté de 1 108,14 euros, l'administration fiscale précise que le montant enregistré au crédit du compte courant 455100 est de 1 734,12 euros pour un montant total d'achats de 4 734,12 euros dont 3 000 euros ont été payés par un retrait espèces sur le compte de la société Marold, opération enregistrée au débit du compte fournisseurB... ; qu'au stade de la procédure d'imposition par lettre 3926, l'administration fiscale a regardé comme justifiés des paiements pour frais d'hôtel pour un total de 625,98 euros ; que pour justifier du surplus, la société requérante verse, en pièce 32, un relevé du compte personnel de M. B...sur lequel figurent quatre retraits en espèces le 8 mars 2004 à Carpentras, d'un montant total de 1 200 euros, qui auraient eu pour objet de payer la somme de 1 108,14 euros dont s'agit ; qu'en défense, l'administration fait valoir que ce document bancaire n'est pas suffisant pour établir la correspondance avec les sommes payées en espèces lors du déplacement en Roumanie ; que toutefois cette circonstance ne démontre pas que l'associé n'a pas réellement pris en charge une dépense incombant à la société, eu égard aux modalités de fonctionnement de l'entreprise ; que compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financière, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de sa dette à l'égard de M.B... ; que, par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

28. Considérant que pour justifier l'opération n° 5, écriture du 31 mars 2004, " montant rejeté 25 652,56 euros ", comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au surplus du règlement de la facture " Sahara locomotive " d'un montant total de 35 109,82 euros mentionnée au point 22, la société requérante verse, en pièce 33, une facture, une attestation en date du 17 avril 2006 de la société Sahara locomotive sur les modalités de règlement de cette facture et des extraits de relevés de compte personnel de M.B... ; que l'administration fiscale a fait partiellement droit aux conclusions de la requête, comme il a été dit au point 2, et a ramené la somme restant à justifier à 19 144 euros ; que, toutefois, le montant global et le paiement intégral de la facture n'étant pas contestés, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance et non utilement contestés par l'administration, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières litigieuses, soit les règlement fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établit ainsi la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

29. Considérant que pour justifier l'opération n° 9, écriture du 6 février 2004, " montant rejeté 488,96 euros ", comptabilisé au crédit du compte " 455 compte courantB... ", correspondant au règlement de la facture " Sélectour " d'un montant total de 380,41 euros, l'administration fiscale comme il a été dit au point n° 2 a admis le montant de 380,41 euros et fait droit partiellement aux conclusions de la requérante sur la base de la pièce 36 versée par la société requérante, contenant une facture et un relevé de carte visa mentionnant un paiement " commerce électronique " de 380,41 euros le 6 février 2004 ; que s'agissant du surplus arrondi de 109 euros de cette rectification, compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlements fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de sa dette à l'égard de M. B...; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

30. Considérant que pour justifier les opérations n° 10 " montant rejeté 1 650 euros " et 11 " montant rejeté 500 euros ", respectivement les 11 février 2004 et 16 mars 2004, comptabilisés au crédit du compte courant 455 B...correspondant au règlement de la facture Popovici, la société requérante verse en pièce 37 et en pièce 38, la facture correspondante et des extraits de son grand livre ; que compte tenu des éléments de justification versés à l'instance non utilement contestés par l'administration, et des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale dans le cadre de schéma financier identique, la société requérante doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve de la matérialité des opérations financières, soit les règlement fournisseurs par M. B...à partir de son compte bancaire personnel et établit la réalité de la dette fournisseur de la société Marold à l'égard de M. B...; que par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans sa base imposable à l'impôt sur les sociétés ;

31. Considérant qu'après les dégrèvements intervenus en cours d'instance, il résulte des points 21 à 30 que la base d'imposition de la SARL Marold à l'impôt sur les sociétés doit encore être réduite de 29 942 euros au titre de l'année 2003 ;

En ce qui concerne l'application de l'amende pour paiement en espèces :

32. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des faits relevés à l'encontre de la SARL Marold : " Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage. (...) " ; qu'aux termes de l'article L 112-7 du même Code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation d'effectuer par chèque barré, virement ou carte bancaire les règlements qui excèdent la somme de 750 euros s'applique à tous les paiements qui ont lieu en France, quelle que soit la loi applicable au contrat pour l'exécution duquel ils interviennent et quels que soient la nationalité ou le lieu de la résidence habituelle du débiteur ou du créancier ou, s'agissant de sociétés, l'Etat dans lequel elles ont leur siège ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du code civil n'ont pas pour effet de soumettre les règlements effectués hors du territoire français à l'obligation instaurée au I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

33. Considérant que l'administration fiscale a infligé sur le fondement de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier à la société requérante une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire ; que la société requérante conteste l'application et le quantum des amendes pour paiement en espèces pour les paiements effectués à l'étranger et pour ceux effectués en France en faveur des transporteurs roumains ; que, toutefois, dès lors que le paiement n'a pas lieu en France, l'administration n'est pas fondée à infliger à une société ayant son siège en France l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts à l'encontre des contrevenants aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ; que, toutefois, comme il a été dit au point n° 2, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la société requérante pour les paiements effectués à l'étranger pour un montant s'élevant à 155 857 euros ; que si la société requérante fait état dans sa requête d'un montant de paiements effectués à l'étranger de 177 289 euros, la pièce n° 13 produite par ses soins indique cependant un montant de 155 857 euros ; que par suite, le surplus de ce chef de contestation ne peut être qu'écarté ;

34. Considérant que, par ailleurs, la société requérante soutient que pour les paiements effectués en France d'un total de 65 744 euros, une réfaction de 750 euros par facture fournie doit être pratiquée soit une diminution de 27 750 euros, ramenant la base sur laquelle est appliquée l'amende à la somme de 37 994 euros ; que toutefois, seuls les paiements inférieurs à 750 euros et ceux qui n'ont pas pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant ne donnent pas lieu à l'application de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que compte tenu du montant des sommes versées en espèces sur les exercices en cause, et alors même que les paiements en espèces ont été portés en comptabilité, il n'y a pas lieu de ramener à un montant moindre les amendes infligées à la société requérante dont le taux n'est pas disproportionné compte tenu de l'importance des infractions ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à réclamer que l'amende maximale soit limitée à un montant de 1 899,70 euros ;

35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Marold est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes lui a refusé des réductions de 12 582 euros et de 29 942 euros de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 et 2004 et la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases imposables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Marold et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Marold, à concurrence des montants, en droits et pénalités, de 7 823 (sept mille huit cent vingt-trois) euros au titre de l'année 2002, de 15 667 (quinze mille six cent soixante-sept) euros au titre de l'année 2003 et de 1 763 (mille sept cent soixante-trois) euros au titre de l'année 2004.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL Marold sont réduites de 12 582 (douze mille cinq cent quatre-vingt-deux) euros au titre de l'année 2003 et de 29 942 (vingt-neuf mille neuf cent quarante-deux) euros au titre de l'année 2004.

Article 3 : La SARL Marold est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 2003 et 2004 à hauteur des réductions en droits et pénalités correspondant à la réduction de ses bases d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Marold une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Marold est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marold et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Haïli et M.Sauveplane, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2015

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N° 13MA01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01141
Date de la décision : 23/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DELTA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-23;13ma01141 ?
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